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Albert Likuvalu

samedi 2 juillet 2011

Reponse aux osbservations du gouvernement sur la loi fixant le nombre des conseillers territoriaux

Les observations du Gouvernement sur le recours dirigé contre la loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région appellent en réplique les remarques suivantes de la part des députés signataires de la saisine. Parce que d’une manière générale les requérants ne sont pas convaincus par les arguments en défense avancés par le gouvernement, ils maintiennent l’ensemble des griefs contenus dans leur requête initiale. Sans qu’il soit nécessaire de revenir sur tous les moyens qui demeurent valides, certains éléments appellent les précisions suivantes.

I. Sur la procédure

Malgré l’effort auquel se livre le Gouvernement pour tenter de démontrer que la composition des conseils généraux et régionaux ne relèverait pas de l’organisation des collectivités territoriales au sens de l’article 39, alinéa 2 de la Constitution car cette composition serait liée au régime électoral, nous maintenons notre argument. En particulier, nous souhaitons souligner à quel point les arguments avancés par le Gouvernement vont dans notre sens.

En effet, le « régime électoral » auquel il se réfère, notamment au sens de l’article 34 de la Constitution, ne concerne nullement la composition des assemblées locales : vos décisions qui sont citées l’illustrent parfaitement. La composition de ces assemblées renvoie au nombre de membre qui peuvent y siéger et nullement à leur élection (mode de scrutin et droit de suffrage), ni à leur éligibilité, ni à la délimitation des circonscriptions. Or aucune de ces question n’est concernée par le présent projet de loi lequel se borne exclusivement à fixer le nombre de conseillers territoriaux au sein de chaque conseil général et chaque conseil régional.

En outre, le Gouvernement perçoit la fixation du nombre des membres de chaque conseil général et chaque conseil régional comme une conséquence ou comme un corollaire de l’opération de répartition, alors qu’elle ne peut qu’en être la cause. En effet, c’est avant tout le nombre de sièges à pourvoir qui déterminera les modalités de répartition de ces sièges : s’il n’y en a qu’un, le scrutin majoritaire s’imposera et, s’il y en a plusieurs, le scrutin proportionnel pourra être envisagé. Ainsi, la fixation du nombre de membres d’une assemblée et l’opération de répartition sont deux éléments radicalement distincts et le premier relève pleinement de l’organisation des collectivités territoriales.

II. Sur le principe d’égalité devant le suffrage

Le Gouvernement avance que le principe d’égalité devant le suffrage n’a pas à s’appliquer à l’égard d’assemblées régionales qui n’ont pas vocation à constituer, au niveau national, une assemblée unique. S’il est incontestable que l’ensemble des conseils régionaux ne se réunissent pas en une assemblée unique, il faut toutefois souligner que leurs membres font partie du collège électoral qui élit les sénateurs, conformément à l’article L. 280, 2° du Code électoral. Or, conformément à l’article 24, alinéa 4 de la Constitution, le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales de la République », dont font notamment partie les régions.

Il en résulte que les régions sont représentées au Sénat grâce à la désignation de sénateurs, notamment par les membres des conseils régionaux. Dès lors, si le nombre de représentants d’une région s’écarte de façon disproportionnée de la moyenne nationale, on retrouvera cette disproportion au sein du collège électoral appelé à élire les sénateurs, soit une assemblée unique au niveau national : certaines régions risquent alors d’être favorisées par rapport à d’autres. Par conséquent, les écarts de représentation manifestement disproportionnés entre les régions ont un impact sur l’élection de l’une des deux chambres du Parlement, que vous ne pourrez manquer de censurer en raison de sa contrariété au principe constitutionnel d’égalité devant le suffrage.

Pour ces motifs, auxquels s’ajoutent ceux que nous avons avancés dans notre saisine et ceux que vous relèveriez d’office, les requérants confirment leurs griefs et vous invitent à censurer la loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région.

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