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Albert Likuvalu

lundi 11 juillet 2011

Proposition de loi relative à la régulation du système de distribution de la presse

I. Présentation des objectifs de la proposition de loi

Cette proposition de loi est issue d’une concertation entre le secteur de la distribution de la presse et le président de la commission Culture du Sénat, Jacques Legendre et le rapporteur « Presse » de cette commission, David Assouline.

Elle modifie le titre II de la loi du 2 avril 1947 dite « loi Bichet » en réformant le Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP) dans sa composition et dans ses missions et prévoit la création d’une nouvelle instance, indépendante, « l’Autorité de régulation de distribution de la presse » (ARDP) qui aura aussi bien compétence en matière de règlement des différents que de validation des normes édictées par le CSMP.

La présente proposition de loi se limite volontairement à rénover le mode de gestion et la régulation du secteur sans toucher aux principes fondamentaux de la « loi Bichet » relatif à la solidarité coopérative. Elle se veut une voie médiane entre les préconisations du Livre vert des Etats généraux de la presse et celles du rapport Lasserre partisan pour sa part d’une réforme centrée sur l’Autorité indépendante, en privilégiant un dispositif bicéphale reposant sur l’autorégulation, tout en garantissant la légitimité des décisions prises et leur assise juridique.

On ne peut que regretter qu’en passant par le truchement d’une proposition de loi, le gouvernement évite :

- de déposer un projet de loi,

- de recueillir l’avis du Conseil d’Etat,

- de présenter une étude d’impact.

De plus, le calendrier contraint et les conditions d’examen de ce texte, première lecture en session extraordinaire et en même temps qu’une autre proposition de loi toute aussi touffue, sont inadmissibles.

Encore plus inacceptable, la volonté de la majorité de faire adopter ce texte « conforme » en première lecture par l’Assemblée nationale, , interdit aux députés tout droit d’amender cette proposition de loi qui ne comprend pourtant pas moins de 90 alinéas.

Au Sénat, le groupe socialiste a voté pour. Seul le groupe CRC-SPG a voté contre.

A l’Assemblée nationale, en commission ACE, le groupe SRC s’est abstenu compte tenu de l’impossibilité d’améliorer cette proposition de loi.

Ø La position des professionnels

Concernant les messageries, les positions de Presstalis et des Messageries lyonnaises de presse (MLP) diffèrent évidemment un peu. La loi « Bichet » a été conçue en premier lieu pour la presse quotidienne. Presstalis se sent à l'aise au CSMP, où son influence est importante. Les MLP, acteur plus jeune, qui distribuent la seule presse magazine - dont il faut cependant savoir que c'est l'activité qui rapporte le plus - souhaitent davantage de transparence, et comptent sur l'action de l'Autorité de régulation.

La CGT est présente dans les deux entreprises, mais son bastion reste Presstalis. La réforme de la gouvernance ne lui pose pas de problème de principe, mais elle s'inquiète fortement des turbulences économiques qui agitent le secteur et ont donné lieu à restructurations et compressions de personnel. Elle souhaite voir impérativement préserver le système coopératif et de solidarité institué par la loi « Bichet ». Le Sénat s’est montré attentif sur cette question et a également souhaité un encadrement strict des conditions des dérogations à l'exclusivité des contrats de groupage, qui doivent demeurer exceptionnelles et ne pas menacer l'équilibre du système coopératif.

Tandis que le rapport Lasserre plaidait pour confier la régulation à une Autorité indépendante, le Sénat a fait le choix d'une responsabilité partagée, pour pousser le CSMP à jouer son rôle d'autorégulation. Le CSMP, doté de la personnalité morale, est satisfait de voir son Autorité renforcée.

Quant aux responsables de la presse quotidienne régionale, ils étaient avant tout soucieux de s'assurer que le texte ne passe pas sous silence l'existence d'autres systèmes autonomes de distribution. Cela a été pris en compte.

Lors des débats au Sénat, il a été évoqué la crainte de voir le CSMP mis sous tutelle d’une Autorité extérieure à la profession, et à l’inverse les craintes des petits éditeurs, de voir une Autorité de régulation qui n’aurait pas assez de pouvoir. Le rapporteur a répondu que « la présente PPL maintenait la prééminence du rôle du CSMP tout en donnant de façon équilibrée des pouvoirs réels à l’ARDP qui ne doit pas être une Autorité de façade ce qui fragiliserait les décisions prises ».

Ø Rappel historique

Avant 1940, les messageries Hachette détenaient le monopole de fait de la distribution de la presse, sur la base de la loi du 29 juillet 1881 qui rendait libres l’impression et le « colportage » (transport et distribution) des journaux.

Cette société de messagerie fonctionnait ainsi sur des bases libérales et décidait de distribuer ou non un titre et aux conditions fixées unilatéralement par elle. Réquisitionnées en 1940 par les Allemands, puis à la libération, par le gouvernement français, les messageries Hachette deviennent en septembre 1944, les Messageries françaises de presse (MFP).

A la suite d’erreur de gestion des dirigeants des MFP, la distribution de la presse est confiée, sur les bases de la loi n°47-585 du 2 avril 1947 dite « loi Bichet », par une commission dite « des 20 » et le groupe Hachette, aux NMPP (Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne, ancêtre de Presstalis) via la SGM (société de gérance des messageries), avec, parallèlement, création à Paris d’une société (la SAEM transport presse). Plusieurs sociétés coopératives sont ensuite créées en province dont ne subsistent aujourd’hui que les MLP.

La législation et la réglementation en vigueur s’appliquant à la distribution de la presse datent donc de l’après-guerre : loi du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques dite « loi Bichet » garantit à tout éditeur de presse de voir son (ou ses) titre(s) distribué(s) :

- le rôle, le statut et le mode de gestion des sociétés de messageries de presse (organes de distribution des titres) sont définis aux termes de ce texte ;

- le Conseil supérieur des messageries de presse est créé par le titre II de cette loi (articles 17 et 18) ; la composition de cette instance ne répond plus aux réalités actuelles du secteur ;

- aucune instance décisionnelle et de règlement des litiges opposant les distributeurs et leurs clients (la presse) n’a été prévue aux termes de la loi.

Ø Les bases légales de la distribution de la presse en France aujourd’hui

Le Conseil supérieur des messageries de pressevoit ses missions définies par les articles 17 et 18 de la loi n°47-585 du 2 avril 1947 : il s’agit d’une instance de contrôle financier (des sociétés de messagerie) et de conseil dans le secteur de distribution et transport de la presse. C’est l’organe consultatif de la profession qui émet des avis et fournit des études. De plus, il coordonne les moyens de transport à longue distance des sociétés de messagerie, conformément aux termes de l’article 17 de la loi du 2 avril 1947 (il s’agit là de sa mission première).

Le CSMP a par ailleurs mis en place une commission d’organisation de la vente qui est en charge du réseau de diffusion.

Les articles 3 à 16 de la loi du 2 avril 1947fixent le statut (société coopérative à capital variable), les missions (opérations de distribution et de groupage des journaux et publications périodiques édités par les associés avec possibilité de déléguer certaines opérations) et le mode de gouvernance des sociétés de messageries de presse (composée de représentants des titres, une société doit comprendre au moins 3 associés, doit être administrée par l’assemblée générale et doit se doter d’un directeur de nationalité française et résidant en France).

En vertu de ces dispositions, il existe aujourd’hui en France deux sociétés de messageries de presse : Presstalis (anciennement NMPP) et lesMessageries lyonnaises de presse.

Jusqu’au printemps 2011, Presstalisest détenu à 51 % par 5 coopératives d’éditeurs et à 49 % par le groupe Lagardère ; elle est née en décembre 2009 des anciennes NMPP créées elles, en 1947.

Presstalis gère actuellement pour presse quotidienne : 21 quotidiens nationaux (12 d'information et 9 hippiques), 80 quotidiens étrangers. Pour la presse magazine : 2 200 magazines français et 1070 magazines étrangers. Elle distribue en France et dans 115 pays environ 3500 titres (2,5 milliards d’exemplaires).

Dernièrement, le groupe Lagardère s’est retiré de la distribution de la presse en cédant ses parts pour un euro symbolique. Il était actionnaire à 49 % dans la structure coopérative qui gère la distribution de la presse. Cela fragilise encore plus l’avenir Presstalis qui de fait, passe d’un statut de SA à celui de SAS (société par actions simplifiée). Elle est dorénavant détenue par deux coopératives, l’une pour les magazines (75 %), l’autre pour les quotidiens (25 %).

Les Messageries lyonnaises de presseont été créées en 1945 ; il s’agit d’une coopérative d’éditeurs qui distribuent ses propres titres : environ 1800, pas de quotidien. Hors marché des quotidiens, leur activité représente 21 % du marché.

La presse quotidienne nationale n’est pas tenue de faire appel à une société de distribution. C’est sur cette base que Le Parisien a fait valoir qu’il ne constituait pas un titre régional mais national afin de sortir du système coopératif de distribution issu de la loi Bichet.

Ø Une législation non adaptée au marché de la distribution de la presse d’aujourd’hui

Les différentes consultations effectuées depuis quelques années ont mis à jour les limites du système de contrôle (Livre vert des Etats généraux de la presse en 2008 puis rapport de Bruno Lasserre de juillet 2009, à la demande du Président de la République).

Bruno Lasserre, dans les conclusions de son rapport, en 2009, a plus particulièrement recommandé la création d’une instance de régulation ne se limitant pas aux seules sociétés de messageries mais intervenant sur un secteur plus large incluant, outre les messageries, les dépositaires et diffuseurs.

Le système français de distribution de la presse est actuellement au bord de l’explosion. Presstalis est actuellement dans une situation financière exsangue. Les deux messageries sont, de fait, souvent en situation de concurrence même si, théoriquement, Presstalis distribue les quotidiens et les MLP plutôt la presse magazine ; tout différend se solde par des mouvements sociaux ou des procédures judiciaires interminables. De nombreux quotidiens songent à quitter Presstalis, à l’instar du précédent créé par Le Parisien pour se faire distribuer par son propre réseau. Les contentieux autour de la distribution de la presse via les deux sociétés de messageries sont nombreux ; on citera notamment certaines « affaires » récentes :

- Le 18 novembre 2010, le Conseil Supérieur des Messageries de Presse a adopté une norme précisant les modalités d’application de la règle du plafonnement (interdiction aux éditeurs de mettre en place trop de papier et d’aller au-delà d’un certain taux d’invendus). Cette décision est contestée par les MLP et le SAEP (syndicat de l’association des éditeurs de presse, représentant 60 éditeurs de petits titres) car aboutissant, selon eux, à déréférencer des titres qui se vendent.

- Début mars 2011, l’UNDP (Union nationale des diffuseurs de presse) a assigné les deux messageries en justice afin d’obtenir l’application de la réforme de l’assortiment (droit pour les marchands de journaux de choisir les titres qu’ils présentent à la vente). La loi de la loi n°47-585 du 2 avril 1947 dispose clairement que tous les éditeurs doivent avoir accès aux réseaux de distributions de la presse (principe de non discrimination dans la distribution de la presse, article 6) mais rien ne figure, aux termes de la loi, concernant la répartition des titres à distribuer chez les vendeurs. Presstalis serait favorable à la mise en place de l’assortiment ; en revanche, les MLP s’y opposeraient.

- Début 2011, Presstalis a décidé de débloquer une aide de 500 000 € pour les kiosquiers parisiens très affectés par la grève de sa filiale SPPS (distribution de la presse et des magazines à Paris et dans 11 communes limitrophes) mais aussi par les blocages dus aux intempéries en décembre 2010.

Ø Les modifications du Sénat

En commission, le rapporteur a déposé 37 amendements (tous adoptés) visant à :

- équilibrer les responsabilités respectives du CSMP et de l'Autorité de régulation, laquelle, au-delà du règlement des différends, doit se voir reconnaître des prérogatives clarifiées, propres à la mettre en mesure d'encadrer effectivement l'activité normative du CSMP, dont la composition aura été largement professionnalisée, ainsi qu'une faculté d'émettre des avis sur la régulation économique du secteur, notamment en matière de contrôle comptable et d'évaluation des barèmes tarifaires.

- compléter les compétences du CSMP en précisant qu'il lui appartient de :

§ veiller au respect des principes de solidarité coopératives en cas de dérogation à l'exclusivité des contrats de groupage ;

§ de travailler à la mise en place d'un système d'information mutualisé permettant à tous les éditeurs de connaître l'historique de leurs ventes, au niveau de chaque point de vente, et de sécuriser la correspondance entre les flux financiers et les flux physiques ;

§ d'instituer une commission spécialisée d'éditeurs chargée de formuler des propositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du réseau ;

§ de permettre au commissaire du gouvernement, d’émettre un avis défavorable sur le droit d'opposition à toute décision susceptible de compromettre le caractère coopératif ou l'équilibre financier des messageries de presse ;

§ d'introduire une procédure de consultation publique au sein du conseil, limitée à un mois, pour toute mesure susceptible d'avoir un impact significatif sur le marché de la distribution, afin que toutes les positions, y compris minoritaires, soient connues (article 18-4 de la loi « Bichet »).

- préciser que toutes les dispositions de portée générales prises par le CSMP seront obligatoirement transmises à l'Autorité de régulation, qui seule décidera de leur conférer un caractère exécutoire (garantie d'indépendance et d'impartialité dans le contrôle des normes applicables au secteur). L'Autorité de régulation pourra adresser des recommandations sur les modifications à apporter et, sur proposition du président du CSMP, ne rendre exécutoire qu'une partie des dispositions soumises à elle. Un silence de six semaines vaudra approbation tacite.

- unifier le contentieux relatif à la distribution de la presse en le renvoyant à la seule juridiction judiciaire. Les décisions rendues exécutoires par l'Autorité de régulation pourront ainsi être attaquées devant la Cour d'appel de Paris et les décisions individuelles devant la juridiction civile ou commerciale territorialement compétente.

- conférer à l'Autorité de régulation la faculté d'émettre des avis sur la qualité du contrôle comptable des messageries, assuré par le CSMP, ainsi que sur l'évolution de leurs conditions tarifaires. Confier cet avis au CSMP, eu égard à la présence majoritaire d'éditeurs en son sein et au rapport de force entre les deux messageries principales, ne serait pas judicieux : le CSMP se trouvant juge et partie, ses décisions pourraient être attaquées devant les juridictions françaises et à Bruxelles, pour suspicion d'entente.

En séance, le gouvernement a déposé 5 amendements (dont 1 a été retiré) visant à :

- rétablir la présence parmi les trois membres composant la future Autorité de régulation (ARDP) d’un magistrat de la Cour des comptes, aux côtés d’un conseiller d’Etat et d’un magistrat de la Cour de cassation, en lieu et place de la personnalité indépendante désignée par le président de cette Autorité, pour bénéficier de compétence en matière financière (article 18-1 3° nouveau de la loi du 2 avril 1947).

- placer le commissaire du gouvernement en situation de pouvoir émettre un avis défavorable, lorsqu'il l'estime fondé, à l'exercice du droit d'opposition du CSMP.

- préciser le dispositif de communication de saisines par l’Autorité de la concurrence à l’ARDP (Cette dernière émet un avis sur les saisines).

- limiter à 6 mois la période transitoire avant l’adoption de nouvelles dispositions concernant la rémunération des agents de la vente.

Le rapporteur a déposé 2 amendements qui ont été adoptés.

II. Analyse des articles

Le texte, loin de régler l’ensemble des problèmes de distribution de la presse, ne modifie la loi Bichet qu’à la marge afin de réformer le statut (article 2) et la gestion du secteur (article 3) du Conseil supérieur des messageries de presse et d’élargir ses pouvoirs (article 4). Est également créée une Autorité indépendante, l’Autorité de régulation de distribution de la presse (instance exécutoire et d’arbitrage, ne disposant d’aucun pouvoir normatif (articles 2 et 4). Le CSMP se trouve donc renforcé dans ses pouvoirs et son indépendance alors qu’est créée une Autorité indépendante à pouvoirs très limités, répondant d’abord aux injonctions du Conseil.

Article 1

L’article 1 modifie le titre II de la loi n°47-585 du 2 avril 1947

Rappel : le titre II est actuellement intitulé : « Conseil supérieur des messageries de presse » ; il comporte deux articles : 17 (missions du CSMP) et 18 (composition du CSMP)

Le titre s’appellera désormais : « Conseil supérieur des messageries de presse et Autorité de régulation de distribution de la presse ». Il s’agit donc d’un article de coordination.

Article 2

Cet article modifie l’article 17 de la loi du 2 avril 1947 qui dispose des missions du Conseil supérieur des messageries de presse : coordination des moyens de transport de la presse employés par les sociétés de messagerie, « faciliter » l’application de la présente loi et contrôle comptable des sociétés.

Le nouveau dispositif complète cet article qui devient un article chapeau introduisant les deux instances en charge du contrôle de la distribution de la presse :

- Le CSMP qui obtient un statut jusqu’à présent non précisé : il s’agira désormais d’une personne morale de droit privé ce qui lui donnera plus de marge dans ses modalités de fonctionnement.

- L’Autorité de régulation de la distribution de la presse, nouvellement créée par ce texte, arbitrera les différends relatifs au fonctionnement, à l’organisation ou à l’exécution des contrats des sociétés coopératives.

Ces deux Autorités devront toutes deux veiller au« respect de la concurrence et des principes de liberté et d’impartialité de la distribution ».

L’idée de création d’une Autorité de régulation a été évoquée lors des Etats généraux de la presse, en 2008 et, depuis, reprise à son compte par le ministre de la culture et de la communication, Frédéric Mitterrand. Ce dernier a annoncé sa création, lors du congrès annuel de l’Union nationale des diffuseurs de presse (UNDP), fin février 2011.

En commission, le rapporteur a fait adopter :

- un amendement rédactionnel visant à prévenir toute confusion entre le réseau du système coopératif de distribution de la presse et le réseau de distribution autonome mis en place par la presse quotidienne régionale, pour lequel le Conseil supérieur des messageries de presse et l'Autorité de régulation de la distribution de la presse n'ont pas vocation à intervenir (alinéa 2).

- un amendement visant, par coordination avec l’article 4, à compléter, dans l'article 2, le libellé des principales missions de l'Autorité de régulation de distribution de la presse. Toutes les décisions de portée générale prises par le Conseil supérieur des messageries de presse devront obligatoirement être transmises à l'Autorité de régulation de distribution de la presse qui seule décidera de leur conférer ou non un caractère exécutoire (alinéa 3).

- un amendement consacrant au sein de l’article 2 relatif aux missions fondamentales des instances de régulation du système de distribution de la presse, le nécessaire respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques caractéristiques du système mutualisé de distribution de la presse (alinéa 4).

Article 3

Cet article modifie l’article 18 de la loi n°47-585 du 2 avril 1947 qui fixe la composition du CSMP.

A l’heure actuelle, le Conseil supérieur des messageries de presse comprend 27 membres issus des catégories socioprofessionnelles suivantes :

- les représentants de 6 ministres (Premier ministre, affaires étrangères, chargé du commerce, des transports, des postes et de l’information) ;

- 3 représentants des sociétés de messageries désignés par les organisations représentatives ou, à défaut, par l’assemblée générale ;

- 9 représentants des organisations professionnelles de presse ;

- 2 représentants des dépositaires de presse désignés par les organisations représentatives ou, à défaut, par l’assemblée générale ;

- 1 représentant des entreprises commerciales concourant à la distribution de la presse ;

- 3 représentants des personnels des messageries ;

- les 2 présidents de société de transport (celui d’Air France, celui de la SNCF) ;

- le président de l’organisation professionnelle la plus représentative des transporteurs par route ;

Le président du CSMP est élu pour un an par les membres. Il est rééligible.

Le présent articlesupprime la représentation des représentants des ministères et des entreprises de transport. Comme il s’agit d’une instance interprofessionnelle, les représentants de l’Etat n’y ont pas leur place.En revanche,la représentation des catégories intermédiaires (diffuseurs, distributeurs) est renforcée.

Le CSMP comportera désormais 20 membres nommés par arrêté ministériel :

- 9 représentants des éditeurs de presse sur proposition des organisations représentatives (comme précédemment) ;

- 3 représentants des sociétés de messageries sur proposition des assemblées générales des sociétés coopératives de messageries de presse (amendement du rapporteur en commission) (alinéa 3) ;

- 2 représentants des entreprises commerciales et des messageries de presse concourant aux opérations matérielles de la distribution de la presse sur proposition des assemblées générales de ces entreprises ou messageries (amendement du rapporteur en commission ouvrant une possible représentation des MLP) (alinéa 5) ;

- 2 représentants des dépositaires de presse sur proposition des organisations représentatives ou, à défaut, par l’assemblée générale (comme précédemment) ;

- 2 représentants des diffuseurs de presse sur proposition des organisations représentatives ou, à défaut, par l’assemblée générale (cette catégorie n’était pas représentée au CSMP jusqu’à présent) ;

- 2 représentants des personnels des messageries sur proposition des organisations représentatives (contre 3 précédemment).

Il est précisé que le président est élu au sein des membres du conseil pour une durée de 4 ans (contre 1 an précédemment), renouvelable sans limite (amendement du rapporteur en commission pour revenir à la situation actuelle) (alinéa 9).

En cas de vacances d’un membre du Conseil, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Le rapporteur a supprimé une phrase excluant de l’application de la règle de renouvellement, un mandat exercé pendant une durée inférieure à 2 ans (alinéa 13).

Diverses dispositions transitoires sont prévues pour tenir compte des pertes de qualité et des périodes transitoires.

Est ouverte la possibilité de constituer des commissions spécialisées aidées d’experts extérieurs au Conseil (amendement du rapporteur) afin de pouvoir faire appel au savoir et à l'expérience professionnelle de personnalités qualifiées, comme c'est déjà le cas dans nombre de sous-commissions du CSMP (alinéa 14).

Article 4

Cet article insère 16 articles additionnels après l’article 18 de la loi n°47-585 du 2 avril 1947 afin defixer la composition de la nouvelle Autorité de régulation, la répartition des compétences et les relations entre celle-ci et le CSMP ainsi que les différentes règles communes s’appliquant à ces deux instances.

Article 18-1

Cet article fixe la composition de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse :

Elle comprend 3 membres (un conseiller d’Etat, un magistrat de la Cour des comptes et un magistrat de la Cour de cassation, désignés par leur Autorité hiérarchique (premier VP du Conseil d’Etat et premiers présidents des 2 cours). Ces membres élisent leur président en leur sein. Le mandat de4 ans n’estni révocable, ni renouvelable (texte de la PPL initiale rétabli par un amendement du gouvernement en séance). Le rapporteur avait fait adopter en commission un amendement remplaçant le magistrat de la Cour de comptes par « une personnalité indépendante désignée par le président de l’Autorité de la concurrence à raison de sa compétence en matière de droit de la concurrence » (alinéa 5).

Des incompatibilités sont prévues avec celles de membre du CSMP, et avec une fonction ou un mandat dans une entreprise de presse.

Des dispositions transitoires sont prévues pour tenir compte des pertes de qualité, des vacances et des périodes transitoires.

Article 18-2

La majorité des membres est requise pour que les deux instances puissent délibérer (alinéa 13) ; prépondérance de la voix des présidents en cas de partage égal des voix (alinéa 16).

Article 18-3

Obligation de réserve et secret professionnel requis pour les membres des deux instances etpour les experts consultés, pendantun an après cessation de leurs fonctions,(alinéa 15).

Article 18-4

Désignation, par le ministre de la communication, d’un commissaire du gouvernement pour siéger, avec voix consultative, auprès du CSMP : celui-ci a le pouvoir de faire inscrire à l’ordre du jour du conseil toute question relative à la distribution de la presse et à faire procéder à une deuxième délibération en cas d’ « atteinte aux objectifs la présente loi ».

Article 18-5

Il incombe aux sociétés de messagerie de financer les dépenses de fonctionnement des deux instances. En commission, le rapporteur a fait adopter un amendement visant à ce que les indemnités que ces organismes pourraient être tenus de verser à des particuliers en cas de litige, soient à la charge de la profession puisque qu’ils édictent des décisions de portée générale ou à caractère individuel intervenant dans la régulation du système de distribution de la presse (alinéa 20).

Les deux instances élaborent un règlement intérieur. Les deux présidents ont la capacité d’ester en justice.

Article 18-6

Cet article dispose des missions du CSMP qui sont élargies et précisées dont :

- la détermination des conditions et moyens de distribution de la presse et contrôle de ceux-ci : la distribution doit être « optimale » pour la presse d’information politique et générale (alinéa 24) ; elle doit se faire dans des conditions non discriminatoires pour les autres catégories de presse (alinéa 25) ;

- la définition d’un code de bonnes pratiques (alinéa 26). Un amendement du rapporteur précise que toute dérogation à l'exclusivité du groupage au bénéfice d'une messagerie de presse ne pourra être aménagée que dans le nécessaire respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques caractéristiques du système mutualisé de distribution de la presse et ce, afin d'éviter aux éditeurs la tentation de s'assurer au meilleur coût la part la plus rentable de la distribution tout en laissant celle de la part la moins rentable au système coopératif.

Un amendement du rapporteur en commission confère au CSMP compétence pour élaborer un schéma directeur du réseau des dépositaires et des diffuseurs de presse, pour donner plus de visibilité à sa stratégie d'aménagement et d'évolution du réseau de distribution et permettre aux différents acteurs de la distribution de mieux anticiper les restructurations du secteur (alinéa 27).

Un amendement du rapporteur en commission vise à assurer la transparence de l'information au bénéfice des éditeurs. Le CSMP doit œuvrer à la mise en place d’un système d’information mutualisé permettant à tout éditeur d’avoir accès à tous les stades de la chaîne de distribution aux informations sur les quantités distribuées aux points de vente et les performances de leurs titres (alinéa 28).

Un amendement du rapporteur en commission précise qu'il reviendra à une commission spécialisée composée d'éditeurs - héritière de l'actuelle commission du réseau - d'élaborer les décisions relatives à l'organisation du réseau de distribution de la presse, qui devront être entérinées par le CSMP. Seule une commission spécialisée, pouvant se réunir à un rythme régulier et fréquent, semble constituer le cadre approprié pour l'élaboration de telles mesures (alinéa 29).

- la délivrance d’un certificat d’inscription aux agents de vente (définis parl’article 11 de la loi du 27 janvier 1987 comme les « concessionnaires globaux, les dépositaires centraux, les marchands vendant directement au public - sous-dépositaires, marchands en kiosque, en terrasse et en boutique - et les vendeurs colporteurs de presse qui doivent être déclarés ») (alinéa 30) ; fixation de leurs conditions de rémunération et de leurs contrats-type (leur rémunération est actuellement déterminée, conformément aux termes del’article 11 de la loi du 27 janvier 1987, « en pourcentage du montant des ventes desdites publications réalisées par leur intermédiaire, dans des conditions fixées par décret ») (alinéa 32).

Un amendement du rapporteur en commission confie au CSMP, conformément au rapport Mettling, dans le cadre de sa mission de contrôle comptable, la responsabilité de veiller à ce que les sociétés coopératives de messageries de presse, bénéficiant d'aides publiques au titre de la distribution de la presse quotidienne d'information politique et générale, opèrent une distinction claire entre la distribution des quotidiens et celle des magazines. Ceci afin de s'assurer de l'usage conforme de ces aides publiques (alinéa 33).

Le gouvernement en séance a réécrit cet alinéa afin de placer le commissaire du Gouvernement en situation de pouvoir émettre un avis défavorable, lorsqu'il l'estime fondé, sur l'exercice du droit d'opposition du CSMP. Il a jugé que la proposition du rapporteur placerait le commissaire du Gouvernement dans une position délicate, ne lui permettant pas de jouer, dans des cas qui resteront très exceptionnels, son rôle d'ultime garant du respect des principes fondamentaux de la loi (alinéa 34 du texte examiné).

Un amendement du rapporteur en commission préconise la sollicitation de l'avis de tous les acteurs concernés pour définir les bonnes pratiques professionnelles de la distribution de la presse, et que de celui des organisations professionnelles (alinéa 36).

Un amendement du rapporteur en commission créée un nouvel article 18-6 bis dans la loi du 2 avril 1947. Il autorise le CSMP à organiser une consultation publique, d'une durée maximale d'un mois, sur toute mesure susceptible d'avoir un impact significatif sur le marché de la distribution de la presse, sur le modèle de ce qui vaut aujourd'hui pour l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes(alinéa 38).

Article 18-7

Cet article dispose des relations entre le CSMP et l’Autorité de la concurrence avec prépondérance du rôle du CSMP:

- saisine de l’Autorité par le CSMP des faits constituant des pratiques anticoncurrentielles dont il a connaissance ;

- communication au CSMP par l’Autorité de toute saisine concernant son champ de compétences et saisine pour avis de celui-ci sur les questions de distribution de la presse.

Un amendement du rapporteur en commission prévoit que les deux Autorités de régulation sectorielle doivent pouvoir saisir l'Autorité de la concurrence (alinéa 40).

Un amendement du rapporteur en commission prévoit que seule l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, en tant qu'Autorité publique indépendante, doit être informée des contentieux en cours par l'Autorité de la concurrence. Elle émet un avis (amendement du gouvernement en séance) sur les saisines. En outre, l'Autorité de la concurrence doit pouvoir saisirpour avis aussi bien le CSMP que l'ARDP de toute question relative au secteur de la distribution de la presse. Une saisine contentieuse, opposant deux acteurs de la profession, ne saurait être transmise à une instance professionnelle rassemblant des représentants de tous les acteurs, des messageries aux syndicats, et donc éventuellement des parties ou des acteurs concernés, même si les membres du CSMP sont tenus à la confidentialité (alinéa 41).

Article 18-8

Saisine du procureur de la République de toute infraction dont ils ont connaissance par les présidentsdu CSMP et de l’Autorité de régulation de distribution de la presse.

Article 18-9

Rapport d’activité et d’application de la loi annuel du CSMPavec éventuelles propositions adressées au gouvernement et au Parlement ;

Compétence du CSMP pour émettredes avis ou études à la demande du Parlement ou du gouvernement.

Article 18-10

Soumission au CSMP pour procédure de conciliation, préalablement à tout contentieux, de tout différend concernant la distribution ou les contrats des agents de vente.

Possibilité, pour les parties concernées, de demander à l’Autorité de régulation la reconnaissance d’un accord de conciliation.

Article 18-11

Procédure juridictionnelle en cas d’échec de laprocédure de conciliation dans les deux mois :

Un amendement du rapporteur en commission fixe un délai d'un mois aux parties pour soumettre leur différend à l'Autorité ou à la juridiction compétente. Passé ce délai, il reviendra au président du CSMP, et non à l'assemblée générale du CSMP pour des raisons évidentes de délai, de saisir éventuellement l'Autorité (alinéa 48).

- Saisine soit de l’Autorité de régulation par les parties ou le Conseilqui se prononce, par décision motivée, dans un délai de 2 ou 4 mois après avoir auditionné les personnes qu’elle juge nécessaire (alinéa 49), soit du juge. Si l’une des parties ne se conforme pas à la décision de l’Autorité, celle-ci saisit le TGI ou le tribunal de commerce qui se prononce par ordonnance (alinéa 51).

En cas de différend portant sur des pratiques anticoncurrentielles, l’Autorité de la concurrence saisie par l’Autorité de régulation peut se déclarer compétente, ce qui entraîne le dessaisissement de l’Autorité de régulation de distribution de la presse (alinéas 52 et 53).

La Cour d’appel de Paris est compétente pour connaître, dans un délai d’un mois, des recours – non suspensif (sauf décision contraire du juge) - en annulation ou en réformation contre les décisions de l’Autorité de régulation (alinéa 53).

Un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai d’un mois (alinéa 55).

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article (alinéa 56).

Article 18-12

Les décisions de portée générale que le CSMP souhaite rendre exécutoires, si elles traitent de la distribution optimale et de manière non exclusive, de la mise en œuvre de conditions non discriminatoires, des bonnes pratiques dans la distribution, de la rémunération des agents de vente ainsi que l’établissement du cahier des charges du système d’information des messageries et de leurs clients, sont transmises avec un rapport au président de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse

Un amendement du rapporteur en commission rend obligatoire la transmission à l'ARDP de toute décision de portée générale prise par le CSMP, afin que l'Autorité décide ou non de la rendre exécutoire. Il précise que les décisions de portée générale prises par le CSMP peuvent l'être non seulement en application de l'article 18-6, mais aussi dans le cadre de sa mission générale visant à assurer le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau (alinéa 57).

Elles deviennent exécutoires par accord tacite de l’Autorité dans un délai de six semaines (au lieu d’un mois, amendement du rapporteur). Tout refus de l’Autorité doit être motivé. Une nouvelle délibération peut être demandée par le CSMP. Les recours sont formés devant le Conseil d’Etat (alinéa 58).

Un amendement du rapporteur en commission permet à l'Autorité de régulation d'adresser au CSMP des recommandations pour l'amener à modifier sa décision, le dialogue entre les deux instances devant être constructif (alinéa 59).

Un amendement du rapporteur en commission autorise l'ARDP à ne rendre exécutoires que certaines dispositions de la décision qui lui est soumise, répond au même objectif et vise à prévenir les blocages (alinéa 60).

Un amendement du rapporteur en commission vise à unifier l'ensemble du contentieux des actes relatifs à l’organisation et au fonctionnement du système collectif de distribution de la presse, dans un souci de bonne administration de la justice, en le confiant dans sa globalité à la juridiction judiciaire (alinéa 61 à 63).

Article 18-13

La proposition de loi initialeédictait queleConseil d’Etat était compétentpour connaitre des manquements aux obligations résultant de l’application des dispositions del’article 18-12.

Le rapporteur a modifié cet article 18-13 en :

- précisant que comme le président de l'ARDP, le président du CSMP doit être autorisé à saisir la justice en cas de manquement constaté aux obligations résultant des décisions du CSMP rendues exécutoires (alinéa 64).

- en le coordonnant avec l’alinéa 61(premier président de la cour d’appel).

Un amendement du rapporteur en commission créée un nouvel article 18-14 dans la loi du 2 avril 1947 qui confie à l'ARDP le soin de formuler un avis sur la qualité du contrôle comptable des messageries de presse exercé par le CSMP, sans cependant transmettre à l'ARDP le contrôle comptable - ce que le CSMP ne souhaitait pas (alinéa 66).

Un amendement du rapporteur en commission créée un nouvel article 18-15 dans la loi du 2 avril 1947 qui prévoit que l'ARDP, avant la fin du premier semestre de chaque année et après consultation du CSMP, formule un avis sur l'évolution des conditions tarifaires des sociétés coopératives de messageries de presse (alinéa 67).

Article 5

Abrogation du titre III de la loi du 2 avril 1947 ; il s’agissait « Du sort des biens des anciennes messageries Hachette ».

Article 6

Cet article abroge l’article 11 de la loi n°87-39 du 27 janvier 1987 (DMOS) « au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi » (amendement du gouvernement en séance).

Rappel : cet article définit les agents de vente et fixe leurs modalités de rémunération (cf. article 4, art 18-6). Si le texte del’article 18-6de la proposition de loi confie au CSMP le soin d’organiser la profession d’agent de vente, il ne la définit pas et ne prévoit pas davantage de la faire définir par cette instance ; on peut donc s’étonner qu’aucune définition ne soit désormais prévue par la loi.

Article 7

Supprimé

Pour l’examen à l’Assemblée nationale, le groupe SRC a déposé des amendements sur des points sur lesquels il lui semblait indispensable de débattre :

- A l’article 4, un amendement de suppression de l’alinéa 26 qui remet en cause la mutualisation des moyens permettant la péréquation des coûts et l’accès aux mêmes prestations pour les vents au numéro (rejeté).

- A l’article 4 (alinéa 26), un amendement prévoyant que le Conseil supérieur des messageries de presse statuera au cas par cas pour toute demande de dérogation à la loi « Bichet » en vue d’une distribution indépendante du système coopératif (rejeté).

- A l’article 4, un amendement supprimant l’alinéa 67 qui prévoit que l’ARDP formule un avis sur les conditions tarifaires des sociétés coopératives de messageries de presse. Cette disposition (non prévue par la PPL initiale) remet en cause la souveraineté des sociétés coopératives telles que prévues par la loi « Bichet » qui soumet les barèmes à l’approbation de leurs assemblées générales (rejeté).

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