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Albert Likuvalu

jeudi 19 novembre 2009

Taxe carbone

Les députés SRC sont favorables à une fiscalité écologique permettant d’accompagner la modification profonde et nécessaire des modes de vie et de déplacement.
Nous nous sommes opposés à la taxe carbone proposée par le Président de la République parce qu’elle est écologiquement inefficace et socialement injuste. Elle fait payer les Français de manière uniforme, sans conditions de ressources, et même s’ils n’ont pas d’alternative moins polluante. En l’espèce, le réchauffement climatique n’est qu’un prétexte à un prélèvement supplémentaire. Cette nouvelle taxe vient abonder le budget de l’Etat et combler les déficits creusés par la politique fiscale clientéliste mise en œuvre par le gouvernement. Elle se substitue en partie à la suppression de la taxe professionnelle et permet un transfert de charges des entreprises vers les ménages.
Le Parti Socialiste a fait ses propres propositions pour une fiscalité écologique efficace et juste. Il a demandé la création d’une contribution climat-énergie universelle (CCEU) dont le produit serait intégralement consacré à des compensations sociales. Celles-ci seraient progressives en fonction des ressources du foyer, et les plus hauts revenus (notamment les bénéficiaires du bouclier fiscal) en seraient exclus. Cette contribution climat – énergie devrait encourager les comportements les plus vertueux. Une telle ambition inclut de fait deux sources d’énergie distinctes qui doivent trouver leur traitement spécifique : les énergies fossiles (essence, gasoil, GPL, fuel domestique, charbon) , mais aussi l’électricité, qu'elle soit produite à partir du nucléaire, de l’hydroélectricité, des centrales thermiques ou des énergies renouvelables.

Parce qu’il ne saurait être question d’opposer exigences écologiques et exigences sociales, nous voulons construire une société « sociale-écologique ». La mise en place de la CCEU s’accompagnerait donc de mesures de justice sociale prioritairement en faveur des populations les plus exposées (chômeurs, travailleurs à faibles revenus, familles modestes, bénéficiaires du RSA, jeunes en situation précaire, personnes âgées…) et d’équité territoriale en faveur des territoires les moins favorisés, en particulier les zones rurales. La CCEU devrait être créée dans le cadre plus général d’une réforme globale de la fiscalité pour réintroduire plus de justice.

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2010, nous avons défendu des amendements pour la mise en place d’une telle contribution. Nos propositions ont malheureusement été rejetées.

mercredi 11 novembre 2009

Proposition de loi relative au droit de finir sa vie dans la dignité

I La fin de vie et l’euthanasie : un débat de société relancé régulièrement au gré de l’actualité

1 Un débat qui traverse régulièrement l’opinion publique

Le débat sur la question du droit de mourir dans la dignité, ou de « choisir » sa mort pour une personne atteinte d’une maladie grave incurable, ou en phase terminale est régulièrement relancé dans l’opinion publique autour de la médiatisation de cas individuels particulièrement dramatiques : ainsi le cas de Vincent Humbert en 2004, dont la mère a tenté de mettre fin à ses jours sans succès et dont le médecin a « abrégé » les souffrances.
Plus récemment le cas de Chantal Sébire au début de l’année 2008 a relancé le débat, car elle souffrait d’une maladie grave incurable tout en étant parfaitement consciente de son état et refusant d’être plongée dans un coma irréversible. Elle avait réclamé d’avoir accès à une aide active pour abréger sa vie. La justice lui avait répondu que la loi française n'autorisait pas le suicide assisté. Mme Sébire a donc fini par se suicider.
Cette affaire a provoqué un long débat dans les médias et dans la société. Elle a été notamment relayée par l’association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), qui milite pour la reconnaissance de ce droit. Cette association compte parmi ses membres de nombreux députés de tous les bords politiques, et demande depuis longtemps l’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de loi pour reconnaître un droit de mourir dignement.

2 Les différentes propositions de loi déposées jamais discutées
La première proposition de loi date de 1978 : le sénateur radical Henri Caillavet souhaitait autoriser l’euthanasie en France.

Ces dernières années, d’autres propositions ont été déposées par des parlementaires de toutes les sensibilités politiques, à l’Assemblée nationale et au sénat. Ainsi, il a été enregistrée en avril 2003 une proposition de loi « relative au droit de finir sa vie dans la liberté », en mai 2008 une proposition de loi « relative à l’aide active à mourir », en juin 2009 une proposition de loi « instaurant le droit de vivre sa mort » ou encore en juillet 2009 une proposition de loi sur la « reconnaissance de l’exception d’euthanasie et de l’aide active à mourir ».

3 Vers un consensus politique ?
Ces propositions de loi et les débats dans l’opinion publique tendent vers le constat d’un consensus sur cette question.

Pourtant il semble totalement exclu pour la droite de mettre à l’ordre du jour du Parlement ce débat. L’examen en commission des affaires sociales de la proposition de loi a laissé la place à un silence sur les bancs de la droite, à l’exception de l’intervention de Jean Leonetti rappelant l’avancée majeure de la loi de 2005 et les risques qu’il y aurait d’ajouter une étape à ce processus législatif.

II l’évolution de la législation en matière de fin de vie

1 Euthanasie, droit pénal et jurisprudence

Le fait de donner sciemment la mort à une personne atteinte d'une maladie incurable et souffrant de manière insupportable, est poursuivi pénalement en France sous la qualification d'assassinat, mais peut donner lieu à la prise en compte par la juridiction de jugement de la raison qui a poussé le délinquant à agir, afin de diminuer la peine prononcée.

Le code pénal ne sanctionne pas l'euthanasie en tant que telle mais le fait de donner délibérément la mort : " L'homicide commis volontairement est qualifié de meurtre ". Il est puni de trente ans de réclusion criminelle selon l’article 221-1 du code pénal. La qualification de meurtre est retenue dès lors que deux éléments sont réunis : l'élément matériel (le fait de tuer une personne) et l'élément intentionnel (la volonté délibérée de donner la mort). L'infraction est constituée dès lors que la personne provoque volontairement le décès, même si son intention première était d'abréger des souffrances. En revanche, cette intention pourra être prise en considération lors du prononcé de la peine.

La jurisprudence sur la question de la fin de vie est relativement clémente, certaines peines sont assorties de sursis, de plus les poursuites sont assez rares.
Mais cette « clémence » ajoutée à la médiatisation de certaines affaires incitent à penser qu’il est nécessaire de légiférer afin de mettre un terme à cette hypocrisie.

2 Des avancées législatives ont permis la reconnaissance des soins palliatifs et la diminution importante de l’acharnement thérapeutique

La reconnaissance des soins palliatifs et la prise en compte de la douleur
La loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière a introduit les soins palliatifs dans les missions de tout établissement de santé.
La loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs, a consacré le droit de « toute personne malade dont l’état le requiert » à « accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement ». Ce droit a été réaffirmé par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Il faut rapprocher cette législation de celle qui a instauré la lutte contre la douleur : l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, dispose que « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée ». De même, « les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort »
.
La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie

La loi du 22 avril 2005 a instauré un droit au « laisser mourir », sans aller jusqu’à permettre aux médecins de pratiquer une euthanasie active. Elle visait à mettre un terme à l’acharnement thérapeutique et à un développement accru des soins palliatifs. L'idée étant quand on ne peut plus agir sur le plan curatif, d’agir sur le plan palliatif en soulageant les douleurs et en respectant la dignité de la personne.

Cette loi a été adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale, elle a permis de consacrer le refus de l’« obstination déraisonnable » en donnant la possibilité à une personne en phase terminale d’une maladie de refuser ou d’arrêter un traitement, ou d’accepter qu’un traitement puisse avoir pour effet secondaire d’abréger la vie d’une personne.

3 L’évaluation de la loi par la mission de Jean Leonetti n’apporte aucune amélioration

La médiatisation la plus récente du cas de Mme Chantal Sébire en 2008 et de celui de Hervé Pierra (dont l’arrêt de la sonde d’alimentation a entrainé une longue agonie) ont fait apparaître au grand jour les carences de la loi Leonetti (méconnaissance de la loi par les professionnels de santé, manque de moyens pour les soins palliatifs…).

A la suite de cela, le Premier ministre a chargé Jean Leonetti (UMP) d'une mission d'évaluation de la loi qui porte son nom.

La loi votée en 2005 relative au droit des malades et à l'accompagnement en fin de vie, est reconnue unanimement comme étant une réelle avancée, mais elle n’a pas bénéficié des moyens nécessaires pour faire évoluer rapidement les soins palliatifs en France et changer les pratiques médicales sur la fin de vie : ainsi le rapport accablant de Marie de Hennezel sur « la France palliative », qu’elle a rendu en octobre 2007 dans l’indifférence générale, mais que Roselyne Bachelot a feint de découvrir quelques mois plus tard après l’affaire Sébire. Ce rapport pointait déjà ce que la mission d’évaluation s’est contentée de répéter : à savoir la nécessité de favoriser une véritable « culture palliative » dans la société et le manque criant de financement public pour les soins palliatifs en France.

La seule proposition du rapport d’évaluation qui a été reprise a fait l’objet d’une proposition de loi discutée à l’Assemblée nationale le 17 février 2009, visant à créer une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, qui n’est toujours pas adopté définitivement et qui ne concerne que le domicile alors que 75% des décès ont lieu à l'hôpital.

Un débat exclu de la révision des lois de bioéthique

Lors du lancement de cette mission d’évaluation, il était envisagé dans la lettre de mission signée par François Fillon, qu’un « débat puisse s'ouvrir sur ce sujet à l'occasion de la révision des lois de bioéthique » prévue pour 2010.

Le Gouvernement a finalement exclu tout débat sur le sujet dans le cadre des états généraux sur la révision des lois de bioéthique, qui ont été mené également par Jean Leonetti.

III une proposition de loi qui ajoute une étape manquante dans la législation sur la fin de vie

1 Un travail du groupe SRC mené sereinement loin de la « contingence médiatique »

Un groupe de travail a été mis en place en mars 2008 au sein du groupe SRC à la suite d’un débat concluant à la nécessité de réfléchir à la construction d’une étape supplémentaire dans la législation sur la fin de la vie.
Ce groupe de travail a pris en compte les nombreuses propositions de loi déposées sur le sujet.
Le dépôt de cette proposition de loi est donc l’aboutissement d’un processus de réflexion nourri par ce groupe de travail qui a procédé à plusieurs auditions de tous les acteurs concernés quelles que soient leurs opinions sur le sujet : ce n’est pas une réponse à des cas individuels et médiatisés car « l’émotion » ne doit pas être le moteur du législateur.

Les constats du groupe de travail :

  • En finir avec l’hypocrisie actuelle qui laisse dans le désarroi des familles et des personnels soignants face à des décisions difficiles.
  • L’existence d’avancées législatives indéniables, avec une meilleure prise en charge de la douleur, et la fin de l’acharnement thérapeutique : mais il reste certains cas de malades qui sont encore contraints de finir leur vie dans des conditions douloureuses voire insupportables pour eux-mêmes et leur entourage.
  • La nécessité d’aller vers la reconnaissance d’un droit individuel très encadré, plutôt que d’une exception d’euthanasie.
  • Mettre fin à l’inégalité entre ceux qui ont des connaissances dans le monde médical, ou qui ont les moyens de se « payer » leur euthanasie à l’étranger

La nécessité d’ajouter une étape législative supplémentaire dans la fin de vie

La proposition de loi a été déposée le 7 octobre dernier. Comme il est question de légiférer sur la mort, le groupe SRC a décidé de laisser le libre choix aux députés de soutenir ou pas ce texte.

C’est un texte très court, 9 articles, définissant un droit et l’encadrant très strictement.

Il va donc au-delà du droit pour une personne de limiter ou d’arrêter tout traitement, tel qu’il a été reconnu par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie : il ouvre une possibilité de bénéficier d’une aide active à mourir, dans des conditions strictement définies.

Sur la notion de « dignité » : le droit au respect de la dignité de la personne malade est consacré par l’article L. 1110-2 du CSP, et celui de la personne en fin de vie par l’article L. 1110-10 du même code. Cet article dispose que les soins palliatifs visent à sauvegarder la dignité de la personne.

La présente proposition de loi s’inscrit dans cette démarche en y ajoutant une nouvelle étape nécessaire à l’évolution de la législation concernant la fin de vie.

2 Détail des articles de la proposition

L’Article 1er ouvre la possibilité de demander une assistance médicalisée pour mourir dans la dignité. Il définit la situation de la personne qui peut demander à bénéficier d’une assistance médicalisée pour mourir dans la dignité.

La loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs a créé l’article L. 1110-9 du code de la santé publique qui dispose que « toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement ».

Le présent article y ajoute une nouvelle phrase selon laquelle « Toute personne majeure, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée et qu’elle juge insupportable, peut demander à bénéficier, dans les conditions strictes prévues au présent titre, d’une assistance médicalisée pour mourir dans la dignité ». C’est donc au médecin qu’il revient d’aider la personne, dans les conditions strictes prévues au titre 1 du livre premier de la première partie du code de la santé publique : « Droits des personnes malades et des usagers du système de santé ».

La situation de la personne qui pourra demander à bénéficier de l’aide est définie par les éléments suivants :

  • la personne doit être majeure
  • la personne doit être « en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable ».
  • l’affection doit infliger « une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée et que la personne juge insupportable ».

l’article 2 définit les modalités de mise en œuvre de l’aide active à mourir. La loi du 22 avril 2005 a prévu les conditions dans lesquelles une personne en fin de vie peut décider de limiter ou d’arrêter tout traitement (article L. 1111-10 du CSP). cet article 2 insère un nouvel article L. 1111-10-1 définissant la manière dont peut être mise en œuvre l’aide active à mourir.

Trois étapes :

  • La réunion d’un collège de médecins à l’initiative du médecin traitant saisi de la demande : dès lors que le médecin traitant est saisi de la demande, il doit à son tour, sans délai, saisir trois autres praticiens, afin de constituer le collège qui devra statuer sur celle-ci. Cette composition collégiale constitue une garantie importante dans la mise en œuvre de l’aide active à mourir.

Le collège ainsi formé doit:

  • S’assurer de la réalité de la situation dans laquelle se trouve la personne concernée.
  • Vérifier « le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande présentée », à l’occasion d’un entretien avec la personne concernée. Cette garantie est conforme au principe général énoncé à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, selon lequel « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne ». En l’espèce, il doit être également réfléchi.
  • Informer l’intéressé « des possibilités qui lui sont offertes par les soins palliatifs et l’accompagnement de fin de vie ».

Les médecins disposent d’un délai maximal de huit jours pour rendre leurs conclusions sur l’état de l’intéressé. Ces conclusions sont versées au dossier médical de la personne concernée, et ce document est annexé au rapport établi par le médecin sur les conditions du décès.

  • La confirmation de sa demande par la personne concernée

Dès lors que les médecins ont rendu leurs conclusions, et confirmé l’état de la personne concernée ainsi que le caractère à la fois « libre, éclairé et réfléchi » de la demande, la personne doit confirmer sa volonté pour conforter le caractère « réfléchi » du consentement. Cette confirmation doit être faite « en présence de sa personne de confiance ».

  • L’aide active à mourir ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai minimum de deux jours. Ce délai peut cependant être abrégé à la demande de l’intéressé, à la condition que les médecins constituant le collège estiment que « cela est de nature à préserver la dignité de celui-ci ».

À tout moment, l’intéressé pourra révoquer sa demande. Cette précision est conforme à la règle posée de manière générale en matière d’actes médicaux et de traitements à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, qui précise qu’aucun acte ne peut être pratiqué sans le consentement de l’intéressé et que « ce consentement peut être retiré à tout moment ».

L’aide active à mourir est pratiquée « sous le contrôle » du médecin traitant, s’il ne procède pas directement à cet acte.

Dans un délai maximal de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin « qui a apporté son concours à l’aide active à mourir » – ce peut être le médecin traitant, mais pas nécessairement – établit un rapport exposant les conditions du décès. Il doit y annexer les documents qui ont été versés au dossier médical, à savoir : les conclusions du collège des médecins ainsi que le document attestant la confirmation de sa demande par la personne concernée.

L’article 3 étend le champ d’application des directives anticipées aux situations où une personne demanderait à bénéficier d’une aide active à mourir.

La loi du 22 avril 2005 a consacré à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique les directives anticipées, définies comme celles que peut rédiger toute personne majeure pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Cet article 3 ne modifie pas le dispositif prévu concernant les souhaits d’une personne en fin de vie en matière de limitation ou d’arrêt d’un traitement. Cet article 3 complète ce dispositif en étendant son champ d’application aux « circonstances où la personne désire bénéficier d’une aide active à mourir ».Les directives anticipées sont alors soumises aux règles suivantes :

  • la personne concernée désigne dans les directives la personne de confiance qui sera chargée de la représenter le moment venu, à savoir lorsqu’elle ne sera plus capable d’exprimer une demande libre et éclairée.
  • les directives anticipées doivent être inscrites sur un registre national automatisé, tenu par la Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité, telle qu’elle est instituée à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique par l’article 5 de la proposition de loi, il est précisé cependant que cet enregistrement ne constitue pas une condition de validité du document ;
  • un décret en Conseil d’État fixe les modalités « de gestion du registre et la procédure de communication des directives anticipées à la commission susvisée ou au médecin traitant qui en fait la demande » : est ainsi ouverte la possibilité au médecin traitant de demander à consulter les directives anticipées, pour le cas où la personne ne serait plus en état d’exprimer une demande libre et éclairée.

L’article 4 fixe les modalités selon lesquelles une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, dans l’incapacité définitive d’exprimer une demande libre et éclairée, peut bénéficier d’une aide active à mourir.

Il insère après l’article L. 1111-13 du CSP relatif aux modalités de la décision de limitation ou d’arrêt d’un traitement dans le cas où la personne n’est pas en état d’exprimer sa volonté, un nouvel article L. 1111-13-1, instaurant trois étapes :

La réunion d’un collège de médecins à l’initiative du médecin traitant saisi de la demande. Le collège doit aussi consulter l’équipe médicale, les personnes qui assistent au quotidien la personne concernée, tout autre membre du corps médical susceptible de l’éclairer. Les médecins disposent d’un délai maximal de huit jours pour établir un rapport dont l’objet est de déterminer « si l’état de la personne concernée justifie qu’il soit mis fin à ses jours.
Trois conditions doivent être remplies pour que puisse être mise en œuvre la demande d’aide :

  • la personne concernée doit se trouver « en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable ». La différence avec la situation visée à l’article L. 1111-10-1 est l’absence de référence à une souffrance jugée insupportable, puisque précisément la personne ne peut s’exprimer. En lieu et place figure la condition selon laquelle la personne doit en outre « se trouver de manière définitive dans l’incapacité d’exprimer une demande libre et éclairée »;
  • la volonté de bénéficier d’une aide active à mourir doit résulter des directives anticipées que la personne a établies en application de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique ;
  • la personne concernée doit avoir désigné une personne de confiance en application de l’article L. 1111-6 du même code.

La confirmation de la demande

Si le rapport des médecins conclut à la possibilité d’une aide active à mourir, la personne de confiance doit procéder à la confirmation de la demande, en présence de « deux témoins n’ayant aucun intérêt matériel ou moral au décès de la personne concernée ». Ensuite, le médecin traitant a l’obligation de respecter la volonté ainsi confirmée.

L’aide active à mourir n’intervient pas avant un délai minimal de deux jours à compter de cette confirmation.

L’article 5 crée une Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de finir sa vie dans la dignité, ainsi que des commissions régionales.

Un nouvel article L. 1111-14 du CSP crée la Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de finir sa vie dans la dignité, auprès du ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé. Dans chaque région une commission régionale est instituée. Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. C’est à chacune de ces commissions régionales que sont transmis les rapports exposant les conditions du décès en cas d’aide active à mourir, auxquels sont annexés les différents documents versés au dossier médical (conclusion du collège des médecins, confirmation de la demande par la personne concernée, ainsi que les directives anticipées.
Chaque commission régionale est chargée de contrôler, dès qu’elle reçoit un rapport d’aide active à mourir, si l’ensemble des conditions encadrant l’aide active à mourir, ont été respectées. Si la commission régionale estime que des dispositions légales n’ont pas été respectées, ou si elle a un doute, elle transmet le dossier à la Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de finir sa vie dans la dignité qui a la possibilité de transmettre le dossier au Procureur de la République.

Un décret en Conseil d’État définira les règles relatives à la composition ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement des commissions.

L’article 6 prévoit le droit pour les médecins ou les membres de l’équipe soignante de refuser d’apporter leur concours à la mise en œuvre d’une aide active à mourir.

Les professionnels de santé ne sont en aucun cas tenus d’apporter leur concours à la mise en œuvre d’une aide active à mourir, que ce soit le médecin traitant, les praticiens auxquels il est proposé de faire partie du collège qui examine la demande, ou tout autre membre du corps médical qui serait sollicité.

Le refus d’un médecin, ou de tout membre de l’équipe soignante, de prêter son assistance à une aide active à mourir, sera notifié à l’auteur de la demande. Le médecin ayant refusé son concours devra orienter immédiatement la personne concernée vers un autre praticien susceptible d’accéder à sa demande.

Par ailleurs, cet article établit également un droit de refus des professionnels de santé de suivre une formation dispensée par un établissement en application de l’article L. 1112-4 du code de la santé publique.

L’article 7 vise à sécuriser les relations contractuelles qui avaient été établies entre la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir et ses co-contractants.

Il s’agit d’éviter certaines ambiguïtés juridiques, liées à la qualification de la mort : l’acte d’aide à mourir s’il est considéré, au plan des assurances, comme un acte intentionnel, il peut être assimilé au suicide, or dans le cas d’une assurance pour la vie « l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat ».
C’est pourquoi cet article 7 institue un article L. 1111-15 aux termes duquel « est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de la santé publique ».

L’article 8 a pour objet de prévoir, au profit des professionnels de santé, la mise en œuvre d’une formation spécifique.

Concernant les soins palliatifs, les centres hospitaliers et universitaires assurent la formation initiale et continue des professionnels de santé et diffusent, en liaison avec les autres établissements de santé publics ou privés participant au service public hospitalier, les connaissances acquises, y compris aux équipes soignantes, en vue de permettre la prise en charge de la douleur des patients et à assurer les soins palliatifs que leur état requiert.

Toujours dans la volonté de ne pas opposer le développement des soins palliatifs et l’aide active à mourir, l’article 8 complète d’une phrase prévoyant que les centres hospitaliers et universitaires assurent également, tant dans le cadre de la formation initiale que dans celui de la formation continue des professionnels de santé, une formation dont l’objet est la condition de réalisation d’une euthanasie.

L’article 6 de la présente proposition de loi, donne cependant la possibilité aux professionnels de santé de refuser de suivre cette formation.

L’Article 9 permet de gager en prévoyant la compensation des charges éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, droits dits « sur les tabacs ».

3 Un examen en séance mouvementé

Lors de la discussion générale, la ministre de la santé, Roselyne Bachelot, a fait part de son opposition au texte au motif que le cadre légal posé par la loi du 22 avril 2005, dite loi Leonetti, suffisait et qu'il fallait mieux la faire connaître. Or une grande majorité des professionnels de santé travaillant dans ces services se plaignent régulièrement du manque de moyens entrainant des inégalités d’accès aux soins palliatifs dans notre pays.

La discussion a été marquée par le départ de l'hémicycle des députés socialistes et communistes, lorsque la ministre a demandé un vote bloqué sur l'ensemble du texte et un vote solennel le mardi suivant.
Devant le déni de démocratie manifeste dont est victime l’opposition lors de chaque séance réservée à l’initiative parlementaire, les députés SRC ont décidé de ne plus siéger pour l’ensemble de la journée. L’examen du texte s’est donc déroulé sans eux.

Jean Leonetti (UMP), a justifié le rejet de ce texte au motif qu’il ne complète pas les précédentes lois, mais les annule, et il a contesté l’instauration « d’un droit à la mort qui n'est pas un acte médical ».
Alors que de nombreux députés UMP sont d’accord avec cette PPL, seule Henriette martinez (UMP) est intervenu pour la soutenir lors de la discussion générale.

Manuel Valls et Laurent Fabius ont défendu la nécessité de reconnaitre ce droit de finir sa vie dans la dignité : « Ou bien on accepte hypocritement que de nombreuses euthanasies soient pratiquées sans règle ni contrôle, ou bien on accepte d'ouvrir le choix d'une fin de vie encadrée par des règles précises, avec une protection pour le malade et pour le médecin. »
Une majorité de nos concitoyens sont d’accord pour reconnaitre la demande des personnes dont les souffrances sont telles qu’elles souhaitent de la part des personnes qui les soignent, une aide active pour mettre fin à leur vie. Les députés du groupe SRC ont pris leur responsabilité en proposant une réponse légale, permettant de créer un droit de mourir dans la dignité, afin que chaque citoyen puisse aborder la fin de sa vie dans le respect des principes d'égalité et de liberté.

Si les pouvoirs publics doivent donner les moyens nécessaires pour faire connaître et développer les soins palliatifs par les professionnels et les usagers du système de santé, ces soins palliatifs ne doivent pas être opposés au fait que toute personne, arrivée à un certain stade de sa maladie et soulagée de ses souffrances du mieux possible, doit pouvoir choisir la mort, si elle le souhaite, et recevoir pour cela l’aide dont elle a besoin de la façon la plus encadrée qu’il soit.