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Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue sur mon nouveau blog. Vous y trouverez des informations fiables, rapides et précises sur le travail que je mène à l'Assemblée nationale mais aussi à Wallis et Futuna.

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Albert Likuvalu

mercredi 27 mai 2009

Antennes- relais

S’il faut favoriser le développement des technologies et l’égal accès à tous les Français à des moyens de communication performants, le développement de l'implantation des antennes relais de téléphonie suscite un certain nombre d’interrogations. Les riverains sont de plus en plus nombreux à regretter le manque de concertation dans la réglementation actuelle. Il faut également prendre en considération que l'impact des rayonnements électromagnétiques sur la santé n’est pas encore totalement connu, et que les études menées sur ce sujet sont bien souvent contradictoires.

Conscients de ces enjeux, nombre de mes collègues députés du Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche ont interpellé le gouvernement par le biais de questions écrites, lui demandant notamment de revoir la réglementation concernant les conditions d'implantation des antennes relais. Les travaux réalisés dans le cadre de l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques doivent participer de cette réflexion nécessaire.

mercredi 20 mai 2009

Mesures urgentes de justice sociale en faveur de l’emploi des salaires et du pouvoir d’achat

Cette proposition de loi vise à interdire les licenciements dans les entreprises qui font des profits et versent des dividendes à leurs actionnaires, ou bénéficient d’aides publiques. Ce texte propose la reconnaissance de droits nouveaux aux salariés et à leurs représentants.

Cette PPL préconise également une augmentation des salaires en conditionnant les exonérations de cotisations sociales à un accord salarial, porte le SMIC à 1600 € et abroge la défiscalisation des heures supplémentaires fixée par la loi TEPA.

CONTENU des ARTICLES de la PPL

Titre 1er Interdiction, prévention des licenciements économiques et sauvegarde de l’emploi :

Article 1 : Modification de la définition du licenciement économique et interdiction des licenciements économiques dits « boursiers » ou en cas d’aides publiques

L’article 1er modifie le premier alinéa de l’article L. 1233-3 du code du travail qui fixe la définition du motif économique du licenciement en vigueur :

« Art. L. 1233-3 Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économique. »

Le texte de l’article 1er de la PPL dans son alinéa 1,

  • précise que le licenciement doit être « rendu inévitable »,
  • supprime le refus du salarié d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail comme cause de licenciement,
  • précise que les difficultés économiques sont prises en considération lorsqu’elles « n’ont pu être surmontées par la réduction des coûts autres que salariaux »,
  • ajoute le cas des suppressions d’emploi résultant « des mutations technologiques indispensables à la pérennité de l’entreprise ».

Le texte de l’article 1er de la PPL introduit un alinéa 2 qui interdit les licenciements économiques dits « boursiers ».

« Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement économique effectué alors que :

  • l’entreprise ou sa filiale a réalisé des bénéfices, constitué des réserves ou distribué des dividendes au cours des deux derniers exercices,
  • ou lorsqu’elle a procédé à un transfert d’activité, de production ou de services vers un pays étranger pour exécuter des travaux qui pourraient l’être par les salariés dont le poste est supprimé,
  • ou a reçu des aides publiques de toute nature. »

A noter que le deuxième alinéa de l’article L. 1233-3 en vigueur qui exclut la rupture conventionnelle du contrat de travail des dispositions prévues au chapitre « Licenciement économique », disparaît.

Et dans son alinéa 3 l’article de la PPL prévoit que l’inspection du travail procède aux vérifications nécessaires pour l’application de ces dispositions.

Article 2 : Nullité du licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse

L’article 2 complète l’article L. 1233-2 du code du travail qui fixe que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et prévoit qu’à défaut, « le licenciement est nul et de nul effet ».

« Art. L. 1233-2 Tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. »

L’article 2 modifie également l’article L. 1235-11 du code du travail relatif à la sanction fixée par le juge en cas de non respect de la procédure de licenciement lorsque la réintégration est impossible ou non demandée par le salarié. Cette sanction octroyée au salarié, ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. Cette sanction plancher est portée à 18 mois.

Article 3 : Droit d’opposition des DP ou CE à la rupture des contrats de travail sans cause réelle et sérieuse

Cet article introduit un article L. 1233-10-1 nouveau du code du travail dans la sous-section du code du travail consacrée à la « Procédure de consultation des représentants du personnel propre au licenciement collectif ».

Cet article de la PPL prévoit, que les DP et membres du CE qui constatent que les licenciements économiques envisagés par l’employeur sont dépourvus d’une cause réelle et sérieuse, peuvent exercer un droit d’opposition à la rupture des contrats de travail. Ils saisissent le juge des référés qui statue dans les 15 jours sur la conformité du motif économique invoqué par l’employeur. S’il juge le motif non conforme au droit du travail, la procédure de consultation et la rupture des contrats de travail sont nulles.

Article 4 : Suppression de la défiscalisation et des exonérations de cotisations sociales appliquées aux heures supplémentaires par la loi TEPA du 20 août 2007

Cet article reprend une disposition de la PPL du groupe SRC pour l’augmentation des salaires et la protection des salariés et des chômeurs examinée le 30 avril 2009 en séance.

Titre 2 Augmentation des salaires et protection des demandeurs d’emploi

Article 5 : Fixation du SMIC à 1600 € au 1er juillet 2009

Cet article de la PPL complète l’article L. 3231-4 relatif au SMIC et fixe qu’à compter du 1er juillet 2009 le montant du salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à 1600 € brut mensuel.

Article 6 : Application des exonérations de cotisations sociales conditionnées à la conclusion d’un accord d’entreprise ou de branche sur les salaires durant l’année civile.

Cet article reprend une disposition de la PPL du groupe SRC pour l’augmentation des salaires et la protection des salariés et des chômeurs examinée le 30 avril 2009 en séance.

Article 7 : Réunion par le gouvernement d’une conférence sur les salaires

Article 8 : Ouverture du RSA aux jeunes travailleurs de 18 à 25 ans

Article 9 et 10 : Affectation prioritaire des sommes des acomptes de dividendes aux salariés ayant subi une perte de salaire due au chômage partiel

L’article 9 de la PPL complète l’article L. 232-12 du code du commerce relatif aux acomptes sur dividendes distribués lorsque l’entreprise réalise un bénéfice. Il prévoit que les sommes distribuables sont au préalable et prioritairement affectées à la garantie de l’intégralité des salaires des salariés qui subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de la société qui les emploie, soit à la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué.

L’article 10 de la PPL complète l’article L. 5122-1 du code du travail relatif à l’allocation spécifique de chômage partiel. Il exclue de son application les salariés qui ont bénéficié d’une rémunération intégrale garantie par les sommes distribuables relatives aux acomptes sur dividendes en cas de bénéfice de l’entreprise.

Article 11 : Versement d’une allocation de solidarité aux demandeurs d’emploi non indemnisés

Cet article prévoit que toute personne involontairement privée d’emploi inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à Pôle Emploi, qui ne remplit par les conditions pour bénéficier d’une allocation de l’assurance chômage ou du régime de solidarité, bénéficie d’une allocation de solidarité de l’Etat, dont le montant et les modalités sont fixés par décret, dans l’attente de la négociation d’un avenant à la convention d’assurance chômage du 19 février 2009.

Titre 3 Diverses mesures d’ordre sociales

Article 12 : Suppression des franchises médicales

Cet article de la PPL abroge l’article 52 de la loi du 19 décembre 2007 qui instaure les franchises médicales.

Article 13 : Revalorisation des bourses sur des critères sociaux et des allocations étudiantes

Article 14 : Mesure de lutte contre le surendettement

mardi 5 mai 2009

Proposition de loi organique relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution

La révision constitutionnelle du 21 juillet 2008 a introduit un nouveau droit pour les citoyens: celui de demander au Conseil constitutionnel de vérifier la conformité de la loi qu’on leur oppose aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Ce mécanisme, que les socialistes avaient tenté, à deux reprises, en 1990 puis en 1993, d’introduire dans notre ordre juridique constitutionnel, s’était heurté à l’opposition farouche de la majorité du Sénat qui a toujours fait échouer le projet, par crainte du “gouvernement des juges”. Il faut croire que, vingt ans plus tard, le président Sarkozy a usé d’autres arguments que ceux du président Mitterrand pour faire admettre aux sénateurs que le Conseil constitutionnel ne violait en rien la souveraineté politique du Parlement.

Il s’agit, par cette proposition de loi organique, de préciser le régime de l’exception d’inconstitutionnalité devant le Conseil constitutionnel, puisque le nouvel article 61-1 de la Constitution stipule que les conditions d’application de ce nouveau droit ouvert aux citoyens doivent être prévues par une loi organique.

Il est ainsi créé un nouveau chapitre au sein du titre II de l’ordonnance du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel, comprenant l’ensemble des dispositions nécessaires à la mise en oeuvre du nouveau droit de contester a posteriori la constitutionnalité d’une loi. Les huit articles sont relatifs à la présentation de l’exception d’inconstitutionnalité devant le juge administratif autre que le Conseil d’Etat ou devant une juridiction de jugement de l’ordre judiciaire (art. 23-1) ou devant une juridiction d’instruction (art. 23-2), aux conditions dans lesquelles le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation statue (art. 23-3 à 23-5) et enfin à l’intervention du Conseil constitutionnel (art. 23-6 à 23-8).

Le présent texte s’inspire largement des travaux qui avaient présidé à l’examen, au sein de notre commission, du projet de loi organique modifiant l’ordonnance sus-indiquée n°1204, déposée le 2 avril 1990. Le rapport n°1289 de notre collègue Michel Sapin avait été déposé le 19 avril 1990, et avait auguré de propositions équilibrées, respectueuses de notre ordonnancement juridique et parfaitement compatibles avec la lettre de la Constitution telle qu’elle a été modifiée le 21 juillet 2008.

La question de constitutionnalité d’une loi pourra ainsi être soulevée par le justiciable au cours de toute procédure, y compris au moment de l’instruction. Après vérification de son bien fondé, elle sera transmise au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation qui disposeront d’un délai de trois mois pour décider de saisir ou non le Conseil constitutionnel. Une fois saisi, ce dernier devra également statuer dans les trois mois. En attendant, le juge suspendra le cours de la procédure.

Article unique

“Il est ajouté, au Titre II de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, un chapitre II bis ainsi rédigé:

“Chapitre II bis: “Du contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’exception”

“Art. 23-1. – L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée devant toute juridiction relevant du Conseil d’Etat ou devant toute juridiction de jugement relevant de la Cour de cassation. La juridiction transmet sans délai la question, par une décision non susceptible de recours, au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation, dès lors que la disposition contestée commande l’issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites et qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision.

“L’exception d’irrecevabilité ne peut être soulevée devant la Cour d’assises.

“Lorsqu’elle transmet la question au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement, dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l’urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires.

“Le refus de transmettre la question au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation n’est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.

“Art. 23-2. – L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée devant toute juridiction d’instruction relevant de la Cour de cassation à tout moment de la procédure. La juridiction transmet sans délai la question à la Cour de cassation, par une décision non susceptible de recours, dès lors que la disposition contestée commande la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites et qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision.

“Lorsque la personne qui soulève l’exception est détenue, la juridiction d’instruction statue dans les trente jours du dépôt à son greffe de la requête écrite soulevant l’exception. Si la juridiction n’a pas statué dans ce délai, le ministère public transmet la question à la juridiction compétente du niveau supérieur.

“La transmission de la question à la Cour de cassation par la juridiction d’instruction ou par le ministère public n’a pas pour effet de suspendre le cours de l’information.

“En matière contraventionnelle ou délictuelle, la décision par laquelle une juridiction d’instruction refuse de transmettre la question à la Cour de cassation n’est pas susceptible de recours. Cette question peut être à nouveau soulevée devant la juridiction de jugement.

“En matière criminelle, la décision par laquelle une juridiction d’instruction du premier degré refuse de transmettre la question n’est pas susceptible de recours. Cette question peut être soulevée à nouveau devant la juridiction d’instruction du second degré. Le refus de transmission opposé par la juridiction d’instruction compétente pour décider du renvoi devat la juridiction de jugement ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation indépendamment de cette décision de renvoi.

“Art. 23-3. – Le Conseil d’Etat, saisi en application de l’article 23-1, ou la Cour de cassation, saisie en application de l’article 23-1 ou de l’article 23-2, décide dans un délai de trois mois de saisir le Conseil constitutionnel si la question présente un caractère sérieux par rapport à l’allégation d’une atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution.

“Art. 23-4. – L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux, devant la Cour de cassation ou devant toute juridiction ne relevant ni de l’un ni de l’autre.

“La juridiction saisit le Conseil constitutionnel si la question présente un caractère sérieux par rapport à l’allégation d’une atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution.

“Art. 23-5.– La décision de la Cour de cassation est prise sur les conclusions du Procureur général par une formation composée du Premier président et des présidents de chambre.

“Cette formation est saisie soit sur transmission d’une juridiction relevant de la Cour de cassation, soit sur transmission d’une formation de jugement de la Cour de cassation statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 23-1.

“Art. 23-6. – Le Conseil constitutionnel, saisi en application des dispositions du présent chapitre, avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

“Art. 23-7. – Le Conseil constitutionnel statue dans le délai de trois mois à compter de sa saisine après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations

“La décision du Conseil constitutionnel est motivée. Elle est publiée au Journal Officiel et notifiée au Conseil d’Etat, à la Cour de cassation et, le cas échéant, à la juridiction qui a saisi le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation.

“Art. 23-8. – La décision du Conseil constitutionnel prend effet à compter de la date de sa publication”.

vendredi 1 mai 2009

Proposition de loi visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste et à améliorer l’accompagnement des victimes

OBJECTIFS DE LA PROPOSITION DE LOI
  • Prévenir les atteintes sexuelles sur mineurs

  • Sauver les fondations de la société à savoir :

    • « La famille, espace de protection d’amour et de socialisation »

    • « l’enfant, citoyen en devenir »

Plus précisément : combattre l’inceste ce qui suppose de l’identifier, le prévenir et le détecter.

DROIT EN VIGUEUR

La notion d’inceste a disparu avec le temps mais demeure, sans dire son nom au travers de l’aggravation du viol, ou de l’agression sexuelle par un ascendant, légitime, naturel ou adoptif, au même titre que par une personne ayant autorité. Les peines passent ainsi de 15 à 20 ans pour le viol et de 5 à 10 ans pour l’agression sexuelle.

LES CHOIX DE LA PROPOSITION DE LOI

Titre I Modification du code pénal (art. 1 et 2) et du code de procédure pénale (art. 3)

1.Concernant la définition spécifique de l’inceste (art. 1er)
La conception de l’inceste est large puisque la notion de famille comprend :

  • et la famille biologique au sens large (ascendants et descendant, frères et sœurs mais également les oncles, tantes, neveux et nièces, par alliance ou non)

  • et la famille « juridique », y compris les familles adoptives. Or notion de famille juridique est très étendue puisqu’elle comprend les familles fondées non seulement sur le PACS mais également sur le concubinage (une évolution pour la droite)

En outre, n’est pas pris en compte la volonté de la victime de l’inceste ; le mineur de 17 ans et consentant est donc traité comme le mineur de 10 ans

Des conséquences excessives :

Une relation entre la nièce adoptive (la fille de la sœur qui a adopté) de la compagne d’un concubin et ce dernier serait punissable de 20 ans de prison.

L’obligation d’effectuer un choix entre deux options :

  • restreindre la notion de « famille » aux ascendants et descendants (ce que retient le code pénal comme aggravation) et on peut qualifier une relation d’incestueuse, quel que soit l’âge

  • Conserver la notion la plus élargie tout en conservant la distinction du code pénal actuel qui sanctionne plus lourdement le viol ou les agressions sexuelles commises sur un mineur de 15 ans.

Concernant l’aggravation des peines automatiques : il n’y en a pas

Le texte ne prévoit pas de peine spécifique pour l’inceste.

2. Concernant le stratagème proposé pour éviter le double statut des viols ou atteintes sexuelles, suivant qu’ils sont ou non commis avec inceste : à la recherche d’un texte interprétatif ? (art. 2)
L’idée est simplement de découpler le viol ou l’agression sexuelle suivant qu’il a été commis par une personne ayant autorité (ex un professeur) ou dans le cadre de la famille telle que définie à l’article 1er.

Il ne s’agit pas (pour le moment) de modifier l’économie du code pénal mais de donner une place visible à l’inceste qui peut ainsi être nommé.

3.Concernant la procédure pénale
Obligation est faite au procureur de la République ou au juge d’instruction (si instruction il y a) de nommer un mandataire ad hoc dans les plus brefs délais.

Titre II : la prévention (art. 4 et 5)

Elle est renvoyée à l’école (primaire, collège et lycée) dans le cadre de formation délivrée par les maîtres et professeurs et non par des psychologues.

Les magistrats, les avocats, les personnels de police, de la gendarmerie et de la police municipale reçoivent une formation en psychologie, réciproquement les professionnels de l’enfance recevront une formation juridique concernant les infractions sexuelles commises sur mineurs ainsi que leurs effets au travers d’un module pluridisciplinaire.

En toute hypothèse, le volet est sur le fond indigent, politiquement critiquable dans la mesure où l’école, de la classe primaire à la terminale, se voit chargée d’un rôle de prévention qui devrait revenir aux assistants sociaux, et juridiquement douteux (la loi doit-elle fixer de tels programmes ?).

Titre III Les soins (art. 6 à 8)

1.L’hôpital au chevet des victimes ?

L’art. 6 organise la carte hospitalière de façon à prévoir « un centre de référence » par département pour les traumatismes psychiques des victimes de violences (quelles qu’elles soient) et qui comporteront psychiatres, infirmiers spécialisés psychologues, psychomotriciens, assistants sociaux….

La question de la pauvreté de l’hôpital public peut ressurgir à l’occasion de ce débat puisque, tant la proposition est naïve et déconnectée de la réalité.

A noter : l’absence de prise en charge de façon déconcentrée des victimes :

  • Seules les victimes les plus visiblement gravement touchées relèveront de ce service, s’il est mis en place.

  • Les soins à apporter, systématiquement aux autres victimes qui ne relèvent pas d’une hospitalisation ne semblent pas avoir été envisagés. La question de la carte hospitalière représenterait-elle un obstacle ?

2.Le rapport remis au Parlement par le Gouvernement ?

Cette disposition est d’autant moins crédible que la loi de simplification du droit (qui vient le même jour en séance publique) propose la suppression de ce type de disposition dans plusieurs dizaines de loi. Il reste que, comme dans le cadre de l’inceste, de tels rapports remplacent avantageusement des études d’impact inexistantes ou indigentes et ne pourront que prolonger l’intérêt des études d’impact sérieuses qui devraient, demain, être la règle.

Le texte de la commission des lois - économie

Les députés SRC se sont inquiétés d’emblée de l’absence d’auditions par la rapporteure et ont demandé à tout le moins de prendre connaissance de ses propres travaux ce qui a provoqué cette réponse : « Ce texte est le fruit d’un travail réalisé par le groupe politique auquel j’appartiens. Vous pourrez notamment prendre connaissance des auditions que nous avons menées en vous connectant à mon site Internet »

A l’évidence, la proposition qui a été largement réécrite gagne en sérieux, dans la forme.

Sur le fond, cependant, elle reste aussi pauvre et problématique que la proposition de loi d’origine.

  • Le texte précise que la contrainte dans tous les cas de viol ou d’agression sexuelle peut être physique ou morale. (nouveau)

  • La définition de l’inceste a comme référence non pas le tabou absolu de la relation entre parents et enfants ou entre frères et sœurs mais la famille au sens du code civil, prise dans son acception la plus large, (avec une curieuse négligence pour les familles recomposées). C’est cette famille qui reste avant tout protégée.

  • L’inceste est ensuite décliné comme aggravation du crime de viol ou du délit d’agression sexuelle, au même titre que l’abus d’autorité.

  • Le volet « protection et prévention » est largement réduit du fait de l’application de l’article 40 au volet hospitalier et à la formation des magistrats et des avocats. Ne subsistent donc que les dispositions mettant la connaissance de l’inceste à la charge du système scolaire et la mise au cahier des charges de l’audiovisuel public de programmes éducatifs sur le sujet.

Pour la prise en charge des victimes, il est donc simplement prévu que le rapport remis au Parlement par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2009, mettrait l’accent sur les soins appropriés ainsi que sur les outils qui pourraient servir à faciliter l’insertion sociale des victimes.

  • Un mandataire ad hoc sera automatiquement nommé dès le début de la procédure

Le droit d’ester en justice est reconnu aux associations de défense de l’enfance en danger dans les affaires d’inceste et non comme le prétend la rapporteure aux associations spécialisées dans la lutte contre l’inceste.

Les amendements du groupe socialiste

  • Il est proposé de prendre en compte non seulement la contrainte morale (ce que fait déjà la jurisprudence) mais également la menace morale (le chantage)

  • Limiter l’inceste pénal

aux victimes de 15 ans et moins (l’âge de la majorité sexuelle étant de 15 ans) et non aux mineurs civils (18 ans)

à l’inceste « absolu » ou irréparable (entre ascendant et descendant et entre frère et/ou sœur) auquel a été ajoutée la relation entre conjoint, concubin ou pacsé de l’ascendant sur son « beau-fils » ou sa « belle-fille ».

  • Confier la séance supplémentaire d’éducation à la sexualité dédiée à l’inceste, à un professionnel de ces questions afin de garantir l’équilibre nécessaire du discours et de l’information, adressés aux enfants.

Hauts revenus et solidarité

La crise économique amplifie l’urgence d’une politique des hauts revenus dans notre pays. La présente proposition de loi a pour objet d’en poser les bases minimales sans lesquelles les fondements mêmes de la cohésion sociale sont menacés. Cela passe d’abord par une politique fiscale qui mette fin à l’indécence d’une protection qui ne vise que les plus gros patrimoines. Cela passe ensuite par le plafonnement des revenus des dirigeants d’entreprises ayant reçu des aides publiques, comme le met en œuvre aux Etats-Unis le Président Obama. Il n’est en effet pas tolérable que l’argent des contribuables serve à d’autres causes que le redressement des entreprises.

Cette proposition de loi répond à une urgence : mettre un terme aux injustices sociales créées par d’une part le bouclier fiscal et les rémunérations excessives de certains dirigeants d’entreprise qui perçoivent par ailleurs des aides publiques sous forme de recapitalisation.

Elle conduit naturellement à ouvrir ensuite un débat de fond sur les mécanismes de rémunérations des hauts dirigeants d’entreprises en général et sur les conditions d’attribution d’actions et de stock options.

Le titre I vise à supprimer le bouclier fiscal.

L’article unique de ce titre a pour objet d’abroger les dispositifs fiscaux qui d’une part instaurent le principe du bouclier fiscal à hauteur de 50% des revenus et, d’autre part, régissent les conditions d’application de ce principe.

La loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA) du 21 août 2007 a abaissé le plafond d’imposition de 60% à 50% des revenus, tout en intégrant la CSG et la CRDS dans la somme des impôts plafonnés. Ces modifications sont entrées en vigueur pour les impositions de 2007.

Le bouclier fiscal, loin de stimuler l’activité économique, est un moyen d’exonérer les contribuables fortunés du paiement de l’impôt sur la solidarité sur la fortune. Le rapporteur général du budget de l’Assemblée national indiquait en juillet 2008 que le bilan du bouclier fiscal « atteste d’une très forte concentration du coût de la mesure sur les contribuables dont les patrimoines sont élevés ». Aujourd’hui les contribuables aux patrimoines les plus importants, supérieur à 15,5 millions d’euros, bénéficient d’une restitution moyenne de 368 000 euros soit l’équivalent de 30 années de SMIC !

Au moment où la crise économique et sociale exige un effort de toutes et tous, il est injuste socialement que les plus fortunés soient ainsi exonérés de tout effort complémentaire au soutien à l’activité et à la solidarité nationale.

Le titre II prévoit les exigences en termes de rémunérations des dirigeants d’entreprises bénéficiant d’aides publiques.

L’article 2 prévoit plafonner la rémunération des dirigeants d’une société dès lors que la société bénéficie d’aides publiques sous forme de recapitalisation.

Ce plafond est fixé sous la forme d’un rapport entre la rémunération la plus élevée et la plus basse rémunération constatées dans l’entreprise.

Les écarts de rémunérations au sein notamment des grandes entreprises sont devenus incompréhensibles. Ainsi, les dirigeants des entreprises cotées au CAC 40 gagnaient en 2007, toutes formes de rémunérations comprises, en moyenne l’équivalent de 400 SMIC à temps plein, ce rapport atteignant même parfois 1000 SMIC ! Lorsqu’une entreprise fait appel à l’aide publique, ces rémunérations indécentes sont inacceptables.

L’article 3 prévoit d’interdire d’une part l’attribution de stock-options et d’autre part l’attribution gratuite d’actions aux dirigeants de sociétés dès lors que ces dernières bénéficient des aides publiques précitées. Cette disposition vise à interdire tout contournement du plafonnement mis en place à l’article 2 et à éviter que les dirigeants de société bénéficient indirectement des résultats positifs de l’intervention publique.