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Albert Likuvalu

vendredi 29 juillet 2011

Histoire du Statut

Cette année 2011 est très importante car elle célèbre l'année des Outre-mer sur tout le territoire français, pour « dévoiler les richesses de nos territoires au grand public ». C'est ainsi tout naturellement que Wallis et Futuna ont saisi cette opportunité en proposant et en prenant part à de nombreuses manifestations en Métropole.

Une demande de protectorat émanant de la reine Amelia est présentée au gouvernement français et ratifié en 1887 pour Wallis et en 1888 pour Futuna. L’installation d’un résident de France à Wallis officialise ce protectorat. Le pouvoir coutumier, doublé depuis 1837 par l’influence spirituelle du clergé catholique, est donc confronté en 1888 à l’influence de la résidence de France.

En 1959, ont été mises en place des institutions politiques occidentales (Administrateur supéreur, assemblée territoriale).

En 1961, Wallis-et-Futuna devient Territoire d’Outre-mer par la loi n°61-8143 qui définit

son statut. Le statut de 1961 reconnaît l’existence des institutions coutumières, en plus des institutions propres à la République.

Doté initialement d'un statut comparable à bien des égards à celui des autres territoires d'outre-mer, Wallis-et-Futuna n'a pas connu l'évolution institutionnelle de ses voisins du Pacifique. Aujourd'hui, son organisation se distingue par trois traits spécifiques : l'exécutif de la collectivité est assuré par le représentant de l'Etat ; l'autorité coutumière est associée à la gestion des affaires territoriales ; l'assemblée territoriale, organe délibérant de la collectivité, dispose d'attributions encore limitées.

La Constitution de 1946 instituait deux grandes catégories de collectivités dans ses articles 73 et 74. Cette distinction a été reprise dans la Constitution de 1958.

L’article 74 de la Constitution de 1946 disposait : « Les territoires d’outre mer sont dotés d’un statut particulier tenant compte de leurs intérêts propres dans l’ensemble des intérêts de la République. Ce statut et l’organisation intérieure de chaque territoire d’outre mer ou de chaque groupe de territoires sont fixés par la loi, après avis de l’assemblée de l’Union française et consultation des assemblées territoriales. »

Aujourd’hui, après la révision du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République, l’article 74 de la Constitution ne mentionne plus les territoires d’outre-mer, mais les « collectivités d’outre-mer» : il s’agit donc des collectivités qui ne sont ni les départements ni les régions de l’article 73.

L’article 74 concerne désormais tout le reste : « Les collectivités d’outre mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République. » La distinction entre statut, défini par loi organique, et autres modalités, relevant de la loi ordinaire, est reprise, ainsi que la nécessité de consulter l’assemblée délibérante de la collectivité.

Contrairement aux collectivités de l’article 73, qui se rattachent au droit commun des départements et des régions et relèvent du principe d’identité législative, celles de l’article 74 ont par définition leurs particularités et sont en conséquence placées, fût-ce partiellement, sous régime de spécialité législative.

Ce principe signifie que la République, dans ces collectivités, n’exprime pas le même droit qu’en Métropole, mais des règles spécialement conçues en fonction des particularités qui les caractérisent.

Toutes les collectivités de l’article 74 peuvent être matériellement compétentes en matière législative.

Le nouvel article 74-1 ajouté à la Constitution en 2003 facilite l’aménagement par le gouvernement de la spécialité législative en disposant :

« Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en Nouvelle- Calédonie, le gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, étendre par ordonnance, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole. »

Le statut du 29 juillet 1961 n'a fait l'objet que de modifications limitées depuis son adoption. Plusieurs tentatives d’actualisation du statut de 1961 ont été conduites, dont la dernière

en 2009. Les objectifs de la dernière réforme proposée portaient, entre autre, sur une plus

grande autonomie de l’organe délibérant, l’Assemblée territoriale, ainsi que la redéfinition de ses compétences. Les autorités locales, consultées par le gouvernement dans le cadre des Etats généraux de l’Outre-mer, ont rejeté tout projet de remaniement du statut de 1961. La loi organique n°2007-224 du 21 février 2007 définit un statut propre à Wallis-et-Futuna.

Le fait que le statut de 1961 soit aujourd’hui encore inchangé s’explique par une répartition des cinq pouvoirs en présence (chefferie, clergé, administration, négoce et politique) destinée à les équilibrer.

Aux termes du premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer, le territoire des îles Wallis et Futuna dispose de l'autonomie administrative et financière et est représenté au Parlement de la République : « La République garantit aux populations des territoires le respect de leurs croyances et de leurs coutumes en tant qu’elles ne sont pas contraires aux principes généraux du droit et aux dispositions législatives statutaires ».

Le Titre III de la loi de 1961 porte sur les Institutions territoriales qui sont au nombre de trois : le chef du territoire, le conseil territorial et l'assemblée territoriale. Chacune d'elle fait l'objet d'une section distincte.

En vertu de l'article 9, Section I de la loi de 1961 : « L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exerce les fonctions de chef du territoire. Il prend, après avis du conseil territorial, tous actes réglementaires propres à assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée territoriale et tous actes réglementaires qui relèvent de sa compétence de chef de territoire aux termes des lois, décrets et règlements.

Il prend, par voie de décision, toutes mesures individuelles ressortissant à ses attributions de chef de territoire. Il représente le territoire en justice et dans tous les actes de la vie civile. L'administrateur supérieur est ordonnateur du budget du territoire. Il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à des fonctionnaires ou à des agents exerçant des fonctions de chef de service relevant de son autorité, à l'exception du pouvoir de réquisition.

Il rend exécutoires, par arrêté, les délibérations de l'assemblée territoriale et en assure la publication officielle. »

Les articles 7 et 8, qui sont relatifs à l'autorité de la République, précisent : « La République assure la défense du territoire des îles Wallis et Futuna, l'ordre et la sécurité publics, le respect des lois, des règlements et des décisions des tribunaux, les relations et communications extérieures, l'enseignement, la tenue de l'état civil, le fonctionnement du Trésor et de la douane, le contrôle administratif et financier, l'hygiène et la santé publique. » Aux termes de l'article 8 : « L'administrateur supérieur du territoire représente chacun des membres du Gouvernement. Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Il exerce les pouvoirs conférés aux gouverneurs par les lois et les règlements, notamment la loi du 29 mai 1874 sur la naturalisation et le séjour des étrangers et le code de la défense, ainsi que ceux conférés au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie par le décret modifié du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des citoyens français et des étrangers en Nouvelle-Calédonie et ceux reconnus au gouverneur de la Polynésie française par le décret modifié du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières en Polynésie française.

L'administrateur supérieur assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs dans les îles Wallis et Futuna. Il prend les mesures relatives au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique. Il exerce, par analogie, les attributions qui sont conférées au maire en matière de police administrative.

L'administrateur supérieur peut :

-prendre en cas d'épidémie toutes mesures d'ordre sanitaire ou phytosanitaire, nécessitées par la situation particulière du territoire ;

-prendre en toutes matières les mesures qu'il juge devoir être prises d'urgence et être nécessaires à la bonne marche des institutions locales, à la protection des citoyens et de leurs biens, à la sauvegarde des personnes, de l'économie locale ou des libertés.

Il dirige les services de l'Etat à Wallis-et-Futuna à l'exclusion des organismes à caractère juridictionnel et sous réserve d'exceptions limitativement énumérées par décret.

Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.

L'administrateur supérieur est habilité à engager l'Etat envers le territoire des îles Wallis et Futuna et à s'exprimer au nom de l'Etat devant l'assemblée territoriale.

Il anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

Il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l'action de la gendarmerie nationale et de la garde territoriale en matière d'ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et celui des services de la garde territoriale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières.

Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, il s'assure, en tant que de besoin, du concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire des îles Wallis et Futuna. »

L'article 10, Section II de la loi de 1961 porte sur le conseil territorial. Celui-ci assiste l'Administrateur supérieur et permet d'associe l'autorité coutumière à la gestion du territoire et a une fonction consultative :

« Il est institué, pour le territoire des îles Wallis et Futuna, un conseil territorial composé :

- de l'administrateur supérieur, chef du territoire, président ;

- des trois chefs traditionnels (Hau ou Sau), des îles Wallis et Futuna ou de leurs suppléants, vice-présidents ;

- de trois membres nommés par l'administrateur supérieur, chef du territoire, après accord de l'assemblée territoriale, parmi les citoyens français jouissant de leurs droits civils et politiques ou de leurs suppléants, désignés de la même manière.

Le conseil territorial assiste le chef du territoire pour l'administration du territoire des îles Wallis et Futuna. Il examine notamment tous les projets qui doivent être soumis à l'assemblée territoriale. »

L'articles 11, Section III de la loi de 1961 porte sur l'assemblée territoriale.

Les attributions de l'assemblée sont limitativement énumérées à l'article 12 : « Sous réserve des aménagements qui seraient rendus nécessaires par l’organisation du territoire et qui feront le cas échéant, l’objet d’un décret en Conseil d’Etat, les règles relatives … à la compétence de l’assemblée territoriale … sont déterminées par les textes ci-après relatifs à l’assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie : ( …)

- article 40, à l’exclusion des paragraphes 2°, 3°, 28°, 35° et 36° (…..), du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l’assemblée territoriale, du conseil territorial et de l’administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna : « L’assemblée prend des délibérations portant réglementation territoriale dans les matières ci-après : (…)

5° Constatation, rédaction et codification des coutumes ; adaptation des coutumes à l'évolution sociale ; biens et droits immobiliers régis par la coutume et, notamment, définition et constatation des droits coutumiers qui seront assimilés à des droits réels susceptibles de servir de base au crédit et procédure de constitution et d'exécution des sûretés réelles correspondantes ; d'une manière générale, toutes questions ressortissant au droit local ;

6° Domaine du territoire, y compris les terres vacantes et sans maître, lesquelles font partie du domaine privé du territoire ; cadastre ;

7° Aménagement du régime des biens et droits fonciers, sous réserve des dispositions du code civil ».

En outre, l'assemblée peut émettre des voeux dans les matières relevant de la compétence de l'Etat et délibérer en matière financière sur tout projet établi en conseil territorial.

L'assemblée désigne en son sein une commission permanente comprenant quatre membres -dont deux représentent la circonscription de Wallis-et-Futuna et les deux autres, respectivement, les circonscriptions de Alo et de Sigave. Elle règle les affaires qui lui sont renvoyées par l'assemblée territoriale et peut, en cas d'urgence et d'impossibilité de réunir l'assemblée dans les délais nécessaires, délibérer et émettre des avis dans les matières relevant de la compétence de l'assemblée.

Les prérogatives de l'assemblée demeurent limitées. En premier lieu, ses délibérations ne deviennent définitives qu'après approbation par l'administrateur supérieur (en matière douanière et pour certaines décisions concernant le programme du fonds d'investissement pour le développement économique et social du territoire, l'approbation tacite suffit).

Ensuite, l'assemblée ne peut pas accompagner les délibérations de sanctions fiscales ou pénales mais seulement émettre des avis en ce sens. Il incombe à l'administrateur supérieur de définir les peines sanctionnant les infractions aux délibérations (dans la limite des maxima fixés pour les peines de simple police).

Comme je l'indiquais auparavant, notre Statut a subi peu de modifications. Ce gage de stabilité est très important pour notre Territoire.

Cependant, des améliorations pourraient être apportées sur les points suivants :

- modifier le nombre pair de conseillers territoriaux qui n'est pas sans poser problème pour dégager une majorité claire, notamment lors de l'élection de son Bureau.

- mettre en place un exécutif du Territoire autre que le représentant de l'Etat

- mettre en place une « wallisisation » des emplois sur le Territoire

- mettre en place une autre répartition des circonscriptions électorales qui prend mieux en compte la réalité de la population du territoire

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