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Albert Likuvalu

vendredi 5 février 2010

L’avenir des services sociaux dans le cadre de la transposition de la directive services

I- La directive services

La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, feue Bolkestein, vise à assurer tant la liberté d’établissement (possibilité de s’établir dans un autre Etat membre de l’Union) que la libre prestation de service (possibilité de fournir un service dans un Etat membre autre que l’Etat membre d’établissement). Non seulement a été expurgé de son contenu le principe du pays d’origine, mais également ont été exclus de son champ d’application les services sociaux dans le cadre d’un compromis au Parlement européen à l’initiative des socialistes. Les craintes de voir certaines de ces garanties européennes remises en cause dans le cadre de la transcription en droit national étaient telles que la rapporteur socialiste du Parlement européen, Mme Evelyne Gebhardt, fait assez rare pour être souligné, s’est personnellement engagée dans le suivi de la transposition de la directive, notamment en France.

II- Le processus de transposition

Du point de vue de la forme, vingt-cinq des vingt-sept Etats membres de l’Union ont soumis à leur Parlement un texte législatif cadre, alors que la représentation nationale n’a pu, de la même manière, être associée étroitement à ce processus de transposition. Devant le manque total de transparence de ces travaux, restreints au seul niveau interministériel, le Parlement n’a pu valablement et décemment exercer ses fonctions législatives et de contrôle.

Du point de vue du fond, le choix de la méthode de transposition, essentiellement technique, a abouti à la conséquence paradoxale, et contraire à l’esprit comme à la lettre du texte communautaire, qu’une partie des services sociaux soit intégrée au champ des règles du marché intérieur.

> Une des conséquences pourrait être, selon nombre d’acteurs, la remise en cause de leur financement. Si la directive services n’a pas d’effet du point de vue de l’application du droit de la concurrence sur les aides d’Etat, le défaut d’adaptation de la législation nationale pour sécuriser le financement des services sociaux, suite à l’entrée en vigueur de ce nouveau contexte juridique, pourrait en décider autrement.

III- Les collectivités territoriales soumises à une insécurité juridique

Entre l’absence, d’une part, de toute législation européenne sur les services d’intérêt général et, d’autre part, le refus du gouvernement de légiférer au niveau national pour maintenir, dans un environnement normatif en constante évolution, un degré élevé de protection des services sociaux, se créeun espace d’insécurité juridique propice à l’émergence de diverses formes de dérégulation.

Face à cette insécurité juridique, les collectivités territoriales sont en première ligne. Alors qu’elles sont chargées de manière croissante de la mise en œuvre de services publics et sociaux locaux, elles ne se voient pas encore reconnaître, en contrepartie, la possibilité de sécuriser leurs financements. Le gouvernement leur refuse le droit de pouvoir « mandater », au sens du droit communautaire, les services sociaux. Face à la menace de risques contentieux, Les collectivités privilégient donc presque systématiquement les instruments d’ouverture au marché, tels que l’appel d’offre. Cela peut avoir dans certains cas des résultats contraires aux effets recherchés. Les acteurs sociaux ont montré quelques inquiétudes en mettant notamment en lumière les risques de déstabilisation du secteur avec à la fois le développement d’une offre rentable prise en charge par les acteurs privés et le développement d’une offre non rentable assurée par les services sociaux financés par des fonds publics.

Cela pourrait conduire à l’émergence progressive d’un modèle social à deux vitesses composé d’une part de services sociaux réduits à la portion congrue et restreints aux plus démunis et d’autre part de services pourvus par l’initiative privée, que pourront seuls se payer les plus fortunés. Ce serait alors les principes même d’accès universel, de mixité sociale et de solidarité propre au modèle social français qui seraient remis en cause.

IV- La proposition de loi

La directive européenne fournit expressément un certain nombre de garanties dont il revient à chaque Etat membre de se prévaloir. Le Traité de Lisbonne renforce en outre la capacité de protection des services sociaux. Ce n’est donc pas l’Europe qui est ici en cause mais la responsabilité directe du gouvernement dans la manière dont il traduit en droit national les possibilités offertes par le droit européen. La PPL se prévaut de l’ensemble des dispositions du droit communautaire pour permettre deux choses :

- d’un côté, exclure de manière large, à travers un instrument législatif, les services sociaux du champ d’application de la directive services, notamment la petite enfance, la formation professionnelle ; l’aide aux familles ; le logement social ; et tous les services d’aide aux personnes en situation de besoin ;

- et d’un autre côté, sécuriser leur financement auprès des collectivités territoriales en introduisant la « convention de partenariat d’intérêt général », proposée par le rapport de M. Thierry mais non retenue par le gouvernement.

La manière dont le gouvernement a choisi de le transposer fait débat. Dans sa conduite essentiellement technocratique du processus de transposition le gouvernement doit être mis face à ses responsabilités. La marge de manœuvre dont dispose l’État français dans le cadre de la transposition en droit national est considérable, et a été en outre renforcée par le Traité de Lisbonne. Il en va de la responsabilité directe du gouvernement, non de celle des institutions européennes. Il sera intéressant de pouvoir entendre le nouveau commissaire européen chargé du marché intérieur, M. Michel Barnier.

► Le groupe SRC demande au gouvernement de rendre public l’ensemble des documents techniques portant transposition de la directive et déplore que même les parlementaires n’en aient pas encore été destinataires.

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