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Albert Likuvalu

mercredi 20 mai 2009

Mesures urgentes de justice sociale en faveur de l’emploi des salaires et du pouvoir d’achat

Cette proposition de loi vise à interdire les licenciements dans les entreprises qui font des profits et versent des dividendes à leurs actionnaires, ou bénéficient d’aides publiques. Ce texte propose la reconnaissance de droits nouveaux aux salariés et à leurs représentants.

Cette PPL préconise également une augmentation des salaires en conditionnant les exonérations de cotisations sociales à un accord salarial, porte le SMIC à 1600 € et abroge la défiscalisation des heures supplémentaires fixée par la loi TEPA.

CONTENU des ARTICLES de la PPL

Titre 1er Interdiction, prévention des licenciements économiques et sauvegarde de l’emploi :

Article 1 : Modification de la définition du licenciement économique et interdiction des licenciements économiques dits « boursiers » ou en cas d’aides publiques

L’article 1er modifie le premier alinéa de l’article L. 1233-3 du code du travail qui fixe la définition du motif économique du licenciement en vigueur :

« Art. L. 1233-3 Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économique. »

Le texte de l’article 1er de la PPL dans son alinéa 1,

  • précise que le licenciement doit être « rendu inévitable »,
  • supprime le refus du salarié d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail comme cause de licenciement,
  • précise que les difficultés économiques sont prises en considération lorsqu’elles « n’ont pu être surmontées par la réduction des coûts autres que salariaux »,
  • ajoute le cas des suppressions d’emploi résultant « des mutations technologiques indispensables à la pérennité de l’entreprise ».

Le texte de l’article 1er de la PPL introduit un alinéa 2 qui interdit les licenciements économiques dits « boursiers ».

« Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement économique effectué alors que :

  • l’entreprise ou sa filiale a réalisé des bénéfices, constitué des réserves ou distribué des dividendes au cours des deux derniers exercices,
  • ou lorsqu’elle a procédé à un transfert d’activité, de production ou de services vers un pays étranger pour exécuter des travaux qui pourraient l’être par les salariés dont le poste est supprimé,
  • ou a reçu des aides publiques de toute nature. »

A noter que le deuxième alinéa de l’article L. 1233-3 en vigueur qui exclut la rupture conventionnelle du contrat de travail des dispositions prévues au chapitre « Licenciement économique », disparaît.

Et dans son alinéa 3 l’article de la PPL prévoit que l’inspection du travail procède aux vérifications nécessaires pour l’application de ces dispositions.

Article 2 : Nullité du licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse

L’article 2 complète l’article L. 1233-2 du code du travail qui fixe que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et prévoit qu’à défaut, « le licenciement est nul et de nul effet ».

« Art. L. 1233-2 Tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. »

L’article 2 modifie également l’article L. 1235-11 du code du travail relatif à la sanction fixée par le juge en cas de non respect de la procédure de licenciement lorsque la réintégration est impossible ou non demandée par le salarié. Cette sanction octroyée au salarié, ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. Cette sanction plancher est portée à 18 mois.

Article 3 : Droit d’opposition des DP ou CE à la rupture des contrats de travail sans cause réelle et sérieuse

Cet article introduit un article L. 1233-10-1 nouveau du code du travail dans la sous-section du code du travail consacrée à la « Procédure de consultation des représentants du personnel propre au licenciement collectif ».

Cet article de la PPL prévoit, que les DP et membres du CE qui constatent que les licenciements économiques envisagés par l’employeur sont dépourvus d’une cause réelle et sérieuse, peuvent exercer un droit d’opposition à la rupture des contrats de travail. Ils saisissent le juge des référés qui statue dans les 15 jours sur la conformité du motif économique invoqué par l’employeur. S’il juge le motif non conforme au droit du travail, la procédure de consultation et la rupture des contrats de travail sont nulles.

Article 4 : Suppression de la défiscalisation et des exonérations de cotisations sociales appliquées aux heures supplémentaires par la loi TEPA du 20 août 2007

Cet article reprend une disposition de la PPL du groupe SRC pour l’augmentation des salaires et la protection des salariés et des chômeurs examinée le 30 avril 2009 en séance.

Titre 2 Augmentation des salaires et protection des demandeurs d’emploi

Article 5 : Fixation du SMIC à 1600 € au 1er juillet 2009

Cet article de la PPL complète l’article L. 3231-4 relatif au SMIC et fixe qu’à compter du 1er juillet 2009 le montant du salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à 1600 € brut mensuel.

Article 6 : Application des exonérations de cotisations sociales conditionnées à la conclusion d’un accord d’entreprise ou de branche sur les salaires durant l’année civile.

Cet article reprend une disposition de la PPL du groupe SRC pour l’augmentation des salaires et la protection des salariés et des chômeurs examinée le 30 avril 2009 en séance.

Article 7 : Réunion par le gouvernement d’une conférence sur les salaires

Article 8 : Ouverture du RSA aux jeunes travailleurs de 18 à 25 ans

Article 9 et 10 : Affectation prioritaire des sommes des acomptes de dividendes aux salariés ayant subi une perte de salaire due au chômage partiel

L’article 9 de la PPL complète l’article L. 232-12 du code du commerce relatif aux acomptes sur dividendes distribués lorsque l’entreprise réalise un bénéfice. Il prévoit que les sommes distribuables sont au préalable et prioritairement affectées à la garantie de l’intégralité des salaires des salariés qui subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de la société qui les emploie, soit à la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué.

L’article 10 de la PPL complète l’article L. 5122-1 du code du travail relatif à l’allocation spécifique de chômage partiel. Il exclue de son application les salariés qui ont bénéficié d’une rémunération intégrale garantie par les sommes distribuables relatives aux acomptes sur dividendes en cas de bénéfice de l’entreprise.

Article 11 : Versement d’une allocation de solidarité aux demandeurs d’emploi non indemnisés

Cet article prévoit que toute personne involontairement privée d’emploi inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à Pôle Emploi, qui ne remplit par les conditions pour bénéficier d’une allocation de l’assurance chômage ou du régime de solidarité, bénéficie d’une allocation de solidarité de l’Etat, dont le montant et les modalités sont fixés par décret, dans l’attente de la négociation d’un avenant à la convention d’assurance chômage du 19 février 2009.

Titre 3 Diverses mesures d’ordre sociales

Article 12 : Suppression des franchises médicales

Cet article de la PPL abroge l’article 52 de la loi du 19 décembre 2007 qui instaure les franchises médicales.

Article 13 : Revalorisation des bourses sur des critères sociaux et des allocations étudiantes

Article 14 : Mesure de lutte contre le surendettement

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