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Albert Likuvalu

vendredi 1 mai 2009

Proposition de loi visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste et à améliorer l’accompagnement des victimes

OBJECTIFS DE LA PROPOSITION DE LOI
  • Prévenir les atteintes sexuelles sur mineurs

  • Sauver les fondations de la société à savoir :

    • « La famille, espace de protection d’amour et de socialisation »

    • « l’enfant, citoyen en devenir »

Plus précisément : combattre l’inceste ce qui suppose de l’identifier, le prévenir et le détecter.

DROIT EN VIGUEUR

La notion d’inceste a disparu avec le temps mais demeure, sans dire son nom au travers de l’aggravation du viol, ou de l’agression sexuelle par un ascendant, légitime, naturel ou adoptif, au même titre que par une personne ayant autorité. Les peines passent ainsi de 15 à 20 ans pour le viol et de 5 à 10 ans pour l’agression sexuelle.

LES CHOIX DE LA PROPOSITION DE LOI

Titre I Modification du code pénal (art. 1 et 2) et du code de procédure pénale (art. 3)

1.Concernant la définition spécifique de l’inceste (art. 1er)
La conception de l’inceste est large puisque la notion de famille comprend :

  • et la famille biologique au sens large (ascendants et descendant, frères et sœurs mais également les oncles, tantes, neveux et nièces, par alliance ou non)

  • et la famille « juridique », y compris les familles adoptives. Or notion de famille juridique est très étendue puisqu’elle comprend les familles fondées non seulement sur le PACS mais également sur le concubinage (une évolution pour la droite)

En outre, n’est pas pris en compte la volonté de la victime de l’inceste ; le mineur de 17 ans et consentant est donc traité comme le mineur de 10 ans

Des conséquences excessives :

Une relation entre la nièce adoptive (la fille de la sœur qui a adopté) de la compagne d’un concubin et ce dernier serait punissable de 20 ans de prison.

L’obligation d’effectuer un choix entre deux options :

  • restreindre la notion de « famille » aux ascendants et descendants (ce que retient le code pénal comme aggravation) et on peut qualifier une relation d’incestueuse, quel que soit l’âge

  • Conserver la notion la plus élargie tout en conservant la distinction du code pénal actuel qui sanctionne plus lourdement le viol ou les agressions sexuelles commises sur un mineur de 15 ans.

Concernant l’aggravation des peines automatiques : il n’y en a pas

Le texte ne prévoit pas de peine spécifique pour l’inceste.

2. Concernant le stratagème proposé pour éviter le double statut des viols ou atteintes sexuelles, suivant qu’ils sont ou non commis avec inceste : à la recherche d’un texte interprétatif ? (art. 2)
L’idée est simplement de découpler le viol ou l’agression sexuelle suivant qu’il a été commis par une personne ayant autorité (ex un professeur) ou dans le cadre de la famille telle que définie à l’article 1er.

Il ne s’agit pas (pour le moment) de modifier l’économie du code pénal mais de donner une place visible à l’inceste qui peut ainsi être nommé.

3.Concernant la procédure pénale
Obligation est faite au procureur de la République ou au juge d’instruction (si instruction il y a) de nommer un mandataire ad hoc dans les plus brefs délais.

Titre II : la prévention (art. 4 et 5)

Elle est renvoyée à l’école (primaire, collège et lycée) dans le cadre de formation délivrée par les maîtres et professeurs et non par des psychologues.

Les magistrats, les avocats, les personnels de police, de la gendarmerie et de la police municipale reçoivent une formation en psychologie, réciproquement les professionnels de l’enfance recevront une formation juridique concernant les infractions sexuelles commises sur mineurs ainsi que leurs effets au travers d’un module pluridisciplinaire.

En toute hypothèse, le volet est sur le fond indigent, politiquement critiquable dans la mesure où l’école, de la classe primaire à la terminale, se voit chargée d’un rôle de prévention qui devrait revenir aux assistants sociaux, et juridiquement douteux (la loi doit-elle fixer de tels programmes ?).

Titre III Les soins (art. 6 à 8)

1.L’hôpital au chevet des victimes ?

L’art. 6 organise la carte hospitalière de façon à prévoir « un centre de référence » par département pour les traumatismes psychiques des victimes de violences (quelles qu’elles soient) et qui comporteront psychiatres, infirmiers spécialisés psychologues, psychomotriciens, assistants sociaux….

La question de la pauvreté de l’hôpital public peut ressurgir à l’occasion de ce débat puisque, tant la proposition est naïve et déconnectée de la réalité.

A noter : l’absence de prise en charge de façon déconcentrée des victimes :

  • Seules les victimes les plus visiblement gravement touchées relèveront de ce service, s’il est mis en place.

  • Les soins à apporter, systématiquement aux autres victimes qui ne relèvent pas d’une hospitalisation ne semblent pas avoir été envisagés. La question de la carte hospitalière représenterait-elle un obstacle ?

2.Le rapport remis au Parlement par le Gouvernement ?

Cette disposition est d’autant moins crédible que la loi de simplification du droit (qui vient le même jour en séance publique) propose la suppression de ce type de disposition dans plusieurs dizaines de loi. Il reste que, comme dans le cadre de l’inceste, de tels rapports remplacent avantageusement des études d’impact inexistantes ou indigentes et ne pourront que prolonger l’intérêt des études d’impact sérieuses qui devraient, demain, être la règle.

Le texte de la commission des lois - économie

Les députés SRC se sont inquiétés d’emblée de l’absence d’auditions par la rapporteure et ont demandé à tout le moins de prendre connaissance de ses propres travaux ce qui a provoqué cette réponse : « Ce texte est le fruit d’un travail réalisé par le groupe politique auquel j’appartiens. Vous pourrez notamment prendre connaissance des auditions que nous avons menées en vous connectant à mon site Internet »

A l’évidence, la proposition qui a été largement réécrite gagne en sérieux, dans la forme.

Sur le fond, cependant, elle reste aussi pauvre et problématique que la proposition de loi d’origine.

  • Le texte précise que la contrainte dans tous les cas de viol ou d’agression sexuelle peut être physique ou morale. (nouveau)

  • La définition de l’inceste a comme référence non pas le tabou absolu de la relation entre parents et enfants ou entre frères et sœurs mais la famille au sens du code civil, prise dans son acception la plus large, (avec une curieuse négligence pour les familles recomposées). C’est cette famille qui reste avant tout protégée.

  • L’inceste est ensuite décliné comme aggravation du crime de viol ou du délit d’agression sexuelle, au même titre que l’abus d’autorité.

  • Le volet « protection et prévention » est largement réduit du fait de l’application de l’article 40 au volet hospitalier et à la formation des magistrats et des avocats. Ne subsistent donc que les dispositions mettant la connaissance de l’inceste à la charge du système scolaire et la mise au cahier des charges de l’audiovisuel public de programmes éducatifs sur le sujet.

Pour la prise en charge des victimes, il est donc simplement prévu que le rapport remis au Parlement par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2009, mettrait l’accent sur les soins appropriés ainsi que sur les outils qui pourraient servir à faciliter l’insertion sociale des victimes.

  • Un mandataire ad hoc sera automatiquement nommé dès le début de la procédure

Le droit d’ester en justice est reconnu aux associations de défense de l’enfance en danger dans les affaires d’inceste et non comme le prétend la rapporteure aux associations spécialisées dans la lutte contre l’inceste.

Les amendements du groupe socialiste

  • Il est proposé de prendre en compte non seulement la contrainte morale (ce que fait déjà la jurisprudence) mais également la menace morale (le chantage)

  • Limiter l’inceste pénal

aux victimes de 15 ans et moins (l’âge de la majorité sexuelle étant de 15 ans) et non aux mineurs civils (18 ans)

à l’inceste « absolu » ou irréparable (entre ascendant et descendant et entre frère et/ou sœur) auquel a été ajoutée la relation entre conjoint, concubin ou pacsé de l’ascendant sur son « beau-fils » ou sa « belle-fille ».

  • Confier la séance supplémentaire d’éducation à la sexualité dédiée à l’inceste, à un professionnel de ces questions afin de garantir l’équilibre nécessaire du discours et de l’information, adressés aux enfants.

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