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Albert Likuvalu

jeudi 12 février 2009

Départementalisation de Mayotte

Le Gouvernement, en application de l’article 72-4, alinéa 2 de la Constitution, introduit par l’article 8 de la loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003, a inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale du 11 février à 9h30 une déclaration qui sera suivie d’une débat sur la consultation des électeurs de Mayotte sur le changement de statut de l’île.

Le 18 avril 2008, le conseil général de Mayotte, collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution, a adopté, à l’unanimité, une résolution demandant que cette collectivité accède au régime de département et de région d’outre-mer défini à l’article 73 de la Constitution. Les électeurs inscrits dans le ressort de Mayotte seront donc ainsi amenés à être consultés, courant mars, afin que le changement de statut puisse s’effectuer par la loi organique, conformément à l’article 72-4, 1er alinéa de la Constitution.

Il convient de rappeler, incidemment, que l’article 73 a été modifié par l’article 38 de la loi constitutionnelle n°2004-724 du 23 juillet 2008. Les modifications introduites par la dernière révision constitutionnelle élargissent le champ d’habilitation de l’adpatation du droit positif aux caractéristiques et contraintes spécifiques des DOM-ROM (le pouvoir réglementaire est, au même titre que le pouvoir législatif, désormais compétent), ainsi que celui des possibles dérogations (d’ordre réglementaire comme d’ordre législatif). Ces habilitations s’exerceront dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique (article 73, 7ème alinéa).

Ainsi, si, pour les DOM-ROM, la règle est celle de l’identité législative, des adaptations sont possibles. Comme le résume Stéphane Diémert, « l’identité législative peut se définir comme le régime de l’applicabilité de plein droit du droit commun tel qu’issu des lois et règlements nationaux ; dans ce régime, le droit commun est donc le principe, et l’existence d’un droit spécifique ou dérogatoire constitue l’exception » (S. Diémert, Le droit de l’outre-mer, Pouvoirs n°113, pp. 109 et ss.) Le principe de l’identité législative s’applique déjà à Mayotte, à l’exception de quelques domaines.

Mayotte aspire à la départementalisation depuis plusieurs décennies et s’est rapprochée de façon accélérée du droit commun depuis le statut de 2001, actualisé en 2007. Cependant, l’évolution statutaire suppose en particulier une réforme du statut civil de droit local permettant le strict respect des droits fondamentaux ainsi que l’achèvement rapide de la révision de l’état civil.

Certaines des spécificités de Mayotte pourront être préservées, en particulier lorsqu’elles relèvent de la sphère privée et de l’identité culturelle, l’une des richesses de Mayotte ; d’autres devront être abandonnées pour assurer le respect des principes fondamentaux de notre République. Le statut personnel est protégé par l’article 75 de la Constitution, ce qui n’empêche pas que la qualité de citoyen français et des droits et libertés qui y sont attachés soit pleinement applicable aux mahorais. Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de rappeler que le législateur était compétent pour modifier le statut personnel afin de le rapprocher des principes et des droits fondamentaux.

La justice devrait conserver un rôle mineur. La quasi-inexistence de règles procédurales ne présentent que de faibles garanties pour le justiciable.

Le problème principal concerne l’état civil et son état déplorable, comme l’ont souligné plusieurs travaux parlementaires et notamment le rapport d’information de mars 2006 sur l’immigration à Mayotte faisant suite à la mission présidée par René Dosière.

La départementalisation de Mayotte devra, en outre, s’accompagner d’une accélération du processus d’intégration des agents publics de Mayotte dans la fonction publique (le droit est ouvert au plus tard au 31 décembre 2010).

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