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Albert Likuvalu

mercredi 11 novembre 2009

Proposition de loi relative au droit de finir sa vie dans la dignité

I La fin de vie et l’euthanasie : un débat de société relancé régulièrement au gré de l’actualité

1 Un débat qui traverse régulièrement l’opinion publique

Le débat sur la question du droit de mourir dans la dignité, ou de « choisir » sa mort pour une personne atteinte d’une maladie grave incurable, ou en phase terminale est régulièrement relancé dans l’opinion publique autour de la médiatisation de cas individuels particulièrement dramatiques : ainsi le cas de Vincent Humbert en 2004, dont la mère a tenté de mettre fin à ses jours sans succès et dont le médecin a « abrégé » les souffrances.
Plus récemment le cas de Chantal Sébire au début de l’année 2008 a relancé le débat, car elle souffrait d’une maladie grave incurable tout en étant parfaitement consciente de son état et refusant d’être plongée dans un coma irréversible. Elle avait réclamé d’avoir accès à une aide active pour abréger sa vie. La justice lui avait répondu que la loi française n'autorisait pas le suicide assisté. Mme Sébire a donc fini par se suicider.
Cette affaire a provoqué un long débat dans les médias et dans la société. Elle a été notamment relayée par l’association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), qui milite pour la reconnaissance de ce droit. Cette association compte parmi ses membres de nombreux députés de tous les bords politiques, et demande depuis longtemps l’inscription à l’ordre du jour d’une proposition de loi pour reconnaître un droit de mourir dignement.

2 Les différentes propositions de loi déposées jamais discutées
La première proposition de loi date de 1978 : le sénateur radical Henri Caillavet souhaitait autoriser l’euthanasie en France.

Ces dernières années, d’autres propositions ont été déposées par des parlementaires de toutes les sensibilités politiques, à l’Assemblée nationale et au sénat. Ainsi, il a été enregistrée en avril 2003 une proposition de loi « relative au droit de finir sa vie dans la liberté », en mai 2008 une proposition de loi « relative à l’aide active à mourir », en juin 2009 une proposition de loi « instaurant le droit de vivre sa mort » ou encore en juillet 2009 une proposition de loi sur la « reconnaissance de l’exception d’euthanasie et de l’aide active à mourir ».

3 Vers un consensus politique ?
Ces propositions de loi et les débats dans l’opinion publique tendent vers le constat d’un consensus sur cette question.

Pourtant il semble totalement exclu pour la droite de mettre à l’ordre du jour du Parlement ce débat. L’examen en commission des affaires sociales de la proposition de loi a laissé la place à un silence sur les bancs de la droite, à l’exception de l’intervention de Jean Leonetti rappelant l’avancée majeure de la loi de 2005 et les risques qu’il y aurait d’ajouter une étape à ce processus législatif.

II l’évolution de la législation en matière de fin de vie

1 Euthanasie, droit pénal et jurisprudence

Le fait de donner sciemment la mort à une personne atteinte d'une maladie incurable et souffrant de manière insupportable, est poursuivi pénalement en France sous la qualification d'assassinat, mais peut donner lieu à la prise en compte par la juridiction de jugement de la raison qui a poussé le délinquant à agir, afin de diminuer la peine prononcée.

Le code pénal ne sanctionne pas l'euthanasie en tant que telle mais le fait de donner délibérément la mort : " L'homicide commis volontairement est qualifié de meurtre ". Il est puni de trente ans de réclusion criminelle selon l’article 221-1 du code pénal. La qualification de meurtre est retenue dès lors que deux éléments sont réunis : l'élément matériel (le fait de tuer une personne) et l'élément intentionnel (la volonté délibérée de donner la mort). L'infraction est constituée dès lors que la personne provoque volontairement le décès, même si son intention première était d'abréger des souffrances. En revanche, cette intention pourra être prise en considération lors du prononcé de la peine.

La jurisprudence sur la question de la fin de vie est relativement clémente, certaines peines sont assorties de sursis, de plus les poursuites sont assez rares.
Mais cette « clémence » ajoutée à la médiatisation de certaines affaires incitent à penser qu’il est nécessaire de légiférer afin de mettre un terme à cette hypocrisie.

2 Des avancées législatives ont permis la reconnaissance des soins palliatifs et la diminution importante de l’acharnement thérapeutique

La reconnaissance des soins palliatifs et la prise en compte de la douleur
La loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière a introduit les soins palliatifs dans les missions de tout établissement de santé.
La loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs, a consacré le droit de « toute personne malade dont l’état le requiert » à « accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement ». Ce droit a été réaffirmé par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Il faut rapprocher cette législation de celle qui a instauré la lutte contre la douleur : l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, dispose que « toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée ». De même, « les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort »
.
La loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie

La loi du 22 avril 2005 a instauré un droit au « laisser mourir », sans aller jusqu’à permettre aux médecins de pratiquer une euthanasie active. Elle visait à mettre un terme à l’acharnement thérapeutique et à un développement accru des soins palliatifs. L'idée étant quand on ne peut plus agir sur le plan curatif, d’agir sur le plan palliatif en soulageant les douleurs et en respectant la dignité de la personne.

Cette loi a été adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale, elle a permis de consacrer le refus de l’« obstination déraisonnable » en donnant la possibilité à une personne en phase terminale d’une maladie de refuser ou d’arrêter un traitement, ou d’accepter qu’un traitement puisse avoir pour effet secondaire d’abréger la vie d’une personne.

3 L’évaluation de la loi par la mission de Jean Leonetti n’apporte aucune amélioration

La médiatisation la plus récente du cas de Mme Chantal Sébire en 2008 et de celui de Hervé Pierra (dont l’arrêt de la sonde d’alimentation a entrainé une longue agonie) ont fait apparaître au grand jour les carences de la loi Leonetti (méconnaissance de la loi par les professionnels de santé, manque de moyens pour les soins palliatifs…).

A la suite de cela, le Premier ministre a chargé Jean Leonetti (UMP) d'une mission d'évaluation de la loi qui porte son nom.

La loi votée en 2005 relative au droit des malades et à l'accompagnement en fin de vie, est reconnue unanimement comme étant une réelle avancée, mais elle n’a pas bénéficié des moyens nécessaires pour faire évoluer rapidement les soins palliatifs en France et changer les pratiques médicales sur la fin de vie : ainsi le rapport accablant de Marie de Hennezel sur « la France palliative », qu’elle a rendu en octobre 2007 dans l’indifférence générale, mais que Roselyne Bachelot a feint de découvrir quelques mois plus tard après l’affaire Sébire. Ce rapport pointait déjà ce que la mission d’évaluation s’est contentée de répéter : à savoir la nécessité de favoriser une véritable « culture palliative » dans la société et le manque criant de financement public pour les soins palliatifs en France.

La seule proposition du rapport d’évaluation qui a été reprise a fait l’objet d’une proposition de loi discutée à l’Assemblée nationale le 17 février 2009, visant à créer une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, qui n’est toujours pas adopté définitivement et qui ne concerne que le domicile alors que 75% des décès ont lieu à l'hôpital.

Un débat exclu de la révision des lois de bioéthique

Lors du lancement de cette mission d’évaluation, il était envisagé dans la lettre de mission signée par François Fillon, qu’un « débat puisse s'ouvrir sur ce sujet à l'occasion de la révision des lois de bioéthique » prévue pour 2010.

Le Gouvernement a finalement exclu tout débat sur le sujet dans le cadre des états généraux sur la révision des lois de bioéthique, qui ont été mené également par Jean Leonetti.

III une proposition de loi qui ajoute une étape manquante dans la législation sur la fin de vie

1 Un travail du groupe SRC mené sereinement loin de la « contingence médiatique »

Un groupe de travail a été mis en place en mars 2008 au sein du groupe SRC à la suite d’un débat concluant à la nécessité de réfléchir à la construction d’une étape supplémentaire dans la législation sur la fin de la vie.
Ce groupe de travail a pris en compte les nombreuses propositions de loi déposées sur le sujet.
Le dépôt de cette proposition de loi est donc l’aboutissement d’un processus de réflexion nourri par ce groupe de travail qui a procédé à plusieurs auditions de tous les acteurs concernés quelles que soient leurs opinions sur le sujet : ce n’est pas une réponse à des cas individuels et médiatisés car « l’émotion » ne doit pas être le moteur du législateur.

Les constats du groupe de travail :

  • En finir avec l’hypocrisie actuelle qui laisse dans le désarroi des familles et des personnels soignants face à des décisions difficiles.
  • L’existence d’avancées législatives indéniables, avec une meilleure prise en charge de la douleur, et la fin de l’acharnement thérapeutique : mais il reste certains cas de malades qui sont encore contraints de finir leur vie dans des conditions douloureuses voire insupportables pour eux-mêmes et leur entourage.
  • La nécessité d’aller vers la reconnaissance d’un droit individuel très encadré, plutôt que d’une exception d’euthanasie.
  • Mettre fin à l’inégalité entre ceux qui ont des connaissances dans le monde médical, ou qui ont les moyens de se « payer » leur euthanasie à l’étranger

La nécessité d’ajouter une étape législative supplémentaire dans la fin de vie

La proposition de loi a été déposée le 7 octobre dernier. Comme il est question de légiférer sur la mort, le groupe SRC a décidé de laisser le libre choix aux députés de soutenir ou pas ce texte.

C’est un texte très court, 9 articles, définissant un droit et l’encadrant très strictement.

Il va donc au-delà du droit pour une personne de limiter ou d’arrêter tout traitement, tel qu’il a été reconnu par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie : il ouvre une possibilité de bénéficier d’une aide active à mourir, dans des conditions strictement définies.

Sur la notion de « dignité » : le droit au respect de la dignité de la personne malade est consacré par l’article L. 1110-2 du CSP, et celui de la personne en fin de vie par l’article L. 1110-10 du même code. Cet article dispose que les soins palliatifs visent à sauvegarder la dignité de la personne.

La présente proposition de loi s’inscrit dans cette démarche en y ajoutant une nouvelle étape nécessaire à l’évolution de la législation concernant la fin de vie.

2 Détail des articles de la proposition

L’Article 1er ouvre la possibilité de demander une assistance médicalisée pour mourir dans la dignité. Il définit la situation de la personne qui peut demander à bénéficier d’une assistance médicalisée pour mourir dans la dignité.

La loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs a créé l’article L. 1110-9 du code de la santé publique qui dispose que « toute personne malade dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement ».

Le présent article y ajoute une nouvelle phrase selon laquelle « Toute personne majeure, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée et qu’elle juge insupportable, peut demander à bénéficier, dans les conditions strictes prévues au présent titre, d’une assistance médicalisée pour mourir dans la dignité ». C’est donc au médecin qu’il revient d’aider la personne, dans les conditions strictes prévues au titre 1 du livre premier de la première partie du code de la santé publique : « Droits des personnes malades et des usagers du système de santé ».

La situation de la personne qui pourra demander à bénéficier de l’aide est définie par les éléments suivants :

  • la personne doit être majeure
  • la personne doit être « en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable ».
  • l’affection doit infliger « une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée et que la personne juge insupportable ».

l’article 2 définit les modalités de mise en œuvre de l’aide active à mourir. La loi du 22 avril 2005 a prévu les conditions dans lesquelles une personne en fin de vie peut décider de limiter ou d’arrêter tout traitement (article L. 1111-10 du CSP). cet article 2 insère un nouvel article L. 1111-10-1 définissant la manière dont peut être mise en œuvre l’aide active à mourir.

Trois étapes :

  • La réunion d’un collège de médecins à l’initiative du médecin traitant saisi de la demande : dès lors que le médecin traitant est saisi de la demande, il doit à son tour, sans délai, saisir trois autres praticiens, afin de constituer le collège qui devra statuer sur celle-ci. Cette composition collégiale constitue une garantie importante dans la mise en œuvre de l’aide active à mourir.

Le collège ainsi formé doit:

  • S’assurer de la réalité de la situation dans laquelle se trouve la personne concernée.
  • Vérifier « le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande présentée », à l’occasion d’un entretien avec la personne concernée. Cette garantie est conforme au principe général énoncé à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, selon lequel « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne ». En l’espèce, il doit être également réfléchi.
  • Informer l’intéressé « des possibilités qui lui sont offertes par les soins palliatifs et l’accompagnement de fin de vie ».

Les médecins disposent d’un délai maximal de huit jours pour rendre leurs conclusions sur l’état de l’intéressé. Ces conclusions sont versées au dossier médical de la personne concernée, et ce document est annexé au rapport établi par le médecin sur les conditions du décès.

  • La confirmation de sa demande par la personne concernée

Dès lors que les médecins ont rendu leurs conclusions, et confirmé l’état de la personne concernée ainsi que le caractère à la fois « libre, éclairé et réfléchi » de la demande, la personne doit confirmer sa volonté pour conforter le caractère « réfléchi » du consentement. Cette confirmation doit être faite « en présence de sa personne de confiance ».

  • L’aide active à mourir ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai minimum de deux jours. Ce délai peut cependant être abrégé à la demande de l’intéressé, à la condition que les médecins constituant le collège estiment que « cela est de nature à préserver la dignité de celui-ci ».

À tout moment, l’intéressé pourra révoquer sa demande. Cette précision est conforme à la règle posée de manière générale en matière d’actes médicaux et de traitements à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, qui précise qu’aucun acte ne peut être pratiqué sans le consentement de l’intéressé et que « ce consentement peut être retiré à tout moment ».

L’aide active à mourir est pratiquée « sous le contrôle » du médecin traitant, s’il ne procède pas directement à cet acte.

Dans un délai maximal de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin « qui a apporté son concours à l’aide active à mourir » – ce peut être le médecin traitant, mais pas nécessairement – établit un rapport exposant les conditions du décès. Il doit y annexer les documents qui ont été versés au dossier médical, à savoir : les conclusions du collège des médecins ainsi que le document attestant la confirmation de sa demande par la personne concernée.

L’article 3 étend le champ d’application des directives anticipées aux situations où une personne demanderait à bénéficier d’une aide active à mourir.

La loi du 22 avril 2005 a consacré à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique les directives anticipées, définies comme celles que peut rédiger toute personne majeure pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Cet article 3 ne modifie pas le dispositif prévu concernant les souhaits d’une personne en fin de vie en matière de limitation ou d’arrêt d’un traitement. Cet article 3 complète ce dispositif en étendant son champ d’application aux « circonstances où la personne désire bénéficier d’une aide active à mourir ».Les directives anticipées sont alors soumises aux règles suivantes :

  • la personne concernée désigne dans les directives la personne de confiance qui sera chargée de la représenter le moment venu, à savoir lorsqu’elle ne sera plus capable d’exprimer une demande libre et éclairée.
  • les directives anticipées doivent être inscrites sur un registre national automatisé, tenu par la Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité, telle qu’elle est instituée à l’article L. 1111-14 du code de la santé publique par l’article 5 de la proposition de loi, il est précisé cependant que cet enregistrement ne constitue pas une condition de validité du document ;
  • un décret en Conseil d’État fixe les modalités « de gestion du registre et la procédure de communication des directives anticipées à la commission susvisée ou au médecin traitant qui en fait la demande » : est ainsi ouverte la possibilité au médecin traitant de demander à consulter les directives anticipées, pour le cas où la personne ne serait plus en état d’exprimer une demande libre et éclairée.

L’article 4 fixe les modalités selon lesquelles une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, dans l’incapacité définitive d’exprimer une demande libre et éclairée, peut bénéficier d’une aide active à mourir.

Il insère après l’article L. 1111-13 du CSP relatif aux modalités de la décision de limitation ou d’arrêt d’un traitement dans le cas où la personne n’est pas en état d’exprimer sa volonté, un nouvel article L. 1111-13-1, instaurant trois étapes :

La réunion d’un collège de médecins à l’initiative du médecin traitant saisi de la demande. Le collège doit aussi consulter l’équipe médicale, les personnes qui assistent au quotidien la personne concernée, tout autre membre du corps médical susceptible de l’éclairer. Les médecins disposent d’un délai maximal de huit jours pour établir un rapport dont l’objet est de déterminer « si l’état de la personne concernée justifie qu’il soit mis fin à ses jours.
Trois conditions doivent être remplies pour que puisse être mise en œuvre la demande d’aide :

  • la personne concernée doit se trouver « en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable ». La différence avec la situation visée à l’article L. 1111-10-1 est l’absence de référence à une souffrance jugée insupportable, puisque précisément la personne ne peut s’exprimer. En lieu et place figure la condition selon laquelle la personne doit en outre « se trouver de manière définitive dans l’incapacité d’exprimer une demande libre et éclairée »;
  • la volonté de bénéficier d’une aide active à mourir doit résulter des directives anticipées que la personne a établies en application de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique ;
  • la personne concernée doit avoir désigné une personne de confiance en application de l’article L. 1111-6 du même code.

La confirmation de la demande

Si le rapport des médecins conclut à la possibilité d’une aide active à mourir, la personne de confiance doit procéder à la confirmation de la demande, en présence de « deux témoins n’ayant aucun intérêt matériel ou moral au décès de la personne concernée ». Ensuite, le médecin traitant a l’obligation de respecter la volonté ainsi confirmée.

L’aide active à mourir n’intervient pas avant un délai minimal de deux jours à compter de cette confirmation.

L’article 5 crée une Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de finir sa vie dans la dignité, ainsi que des commissions régionales.

Un nouvel article L. 1111-14 du CSP crée la Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de finir sa vie dans la dignité, auprès du ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé. Dans chaque région une commission régionale est instituée. Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. C’est à chacune de ces commissions régionales que sont transmis les rapports exposant les conditions du décès en cas d’aide active à mourir, auxquels sont annexés les différents documents versés au dossier médical (conclusion du collège des médecins, confirmation de la demande par la personne concernée, ainsi que les directives anticipées.
Chaque commission régionale est chargée de contrôler, dès qu’elle reçoit un rapport d’aide active à mourir, si l’ensemble des conditions encadrant l’aide active à mourir, ont été respectées. Si la commission régionale estime que des dispositions légales n’ont pas été respectées, ou si elle a un doute, elle transmet le dossier à la Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de finir sa vie dans la dignité qui a la possibilité de transmettre le dossier au Procureur de la République.

Un décret en Conseil d’État définira les règles relatives à la composition ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement des commissions.

L’article 6 prévoit le droit pour les médecins ou les membres de l’équipe soignante de refuser d’apporter leur concours à la mise en œuvre d’une aide active à mourir.

Les professionnels de santé ne sont en aucun cas tenus d’apporter leur concours à la mise en œuvre d’une aide active à mourir, que ce soit le médecin traitant, les praticiens auxquels il est proposé de faire partie du collège qui examine la demande, ou tout autre membre du corps médical qui serait sollicité.

Le refus d’un médecin, ou de tout membre de l’équipe soignante, de prêter son assistance à une aide active à mourir, sera notifié à l’auteur de la demande. Le médecin ayant refusé son concours devra orienter immédiatement la personne concernée vers un autre praticien susceptible d’accéder à sa demande.

Par ailleurs, cet article établit également un droit de refus des professionnels de santé de suivre une formation dispensée par un établissement en application de l’article L. 1112-4 du code de la santé publique.

L’article 7 vise à sécuriser les relations contractuelles qui avaient été établies entre la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir et ses co-contractants.

Il s’agit d’éviter certaines ambiguïtés juridiques, liées à la qualification de la mort : l’acte d’aide à mourir s’il est considéré, au plan des assurances, comme un acte intentionnel, il peut être assimilé au suicide, or dans le cas d’une assurance pour la vie « l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat ».
C’est pourquoi cet article 7 institue un article L. 1111-15 aux termes duquel « est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de la santé publique ».

L’article 8 a pour objet de prévoir, au profit des professionnels de santé, la mise en œuvre d’une formation spécifique.

Concernant les soins palliatifs, les centres hospitaliers et universitaires assurent la formation initiale et continue des professionnels de santé et diffusent, en liaison avec les autres établissements de santé publics ou privés participant au service public hospitalier, les connaissances acquises, y compris aux équipes soignantes, en vue de permettre la prise en charge de la douleur des patients et à assurer les soins palliatifs que leur état requiert.

Toujours dans la volonté de ne pas opposer le développement des soins palliatifs et l’aide active à mourir, l’article 8 complète d’une phrase prévoyant que les centres hospitaliers et universitaires assurent également, tant dans le cadre de la formation initiale que dans celui de la formation continue des professionnels de santé, une formation dont l’objet est la condition de réalisation d’une euthanasie.

L’article 6 de la présente proposition de loi, donne cependant la possibilité aux professionnels de santé de refuser de suivre cette formation.

L’Article 9 permet de gager en prévoyant la compensation des charges éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, droits dits « sur les tabacs ».

3 Un examen en séance mouvementé

Lors de la discussion générale, la ministre de la santé, Roselyne Bachelot, a fait part de son opposition au texte au motif que le cadre légal posé par la loi du 22 avril 2005, dite loi Leonetti, suffisait et qu'il fallait mieux la faire connaître. Or une grande majorité des professionnels de santé travaillant dans ces services se plaignent régulièrement du manque de moyens entrainant des inégalités d’accès aux soins palliatifs dans notre pays.

La discussion a été marquée par le départ de l'hémicycle des députés socialistes et communistes, lorsque la ministre a demandé un vote bloqué sur l'ensemble du texte et un vote solennel le mardi suivant.
Devant le déni de démocratie manifeste dont est victime l’opposition lors de chaque séance réservée à l’initiative parlementaire, les députés SRC ont décidé de ne plus siéger pour l’ensemble de la journée. L’examen du texte s’est donc déroulé sans eux.

Jean Leonetti (UMP), a justifié le rejet de ce texte au motif qu’il ne complète pas les précédentes lois, mais les annule, et il a contesté l’instauration « d’un droit à la mort qui n'est pas un acte médical ».
Alors que de nombreux députés UMP sont d’accord avec cette PPL, seule Henriette martinez (UMP) est intervenu pour la soutenir lors de la discussion générale.

Manuel Valls et Laurent Fabius ont défendu la nécessité de reconnaitre ce droit de finir sa vie dans la dignité : « Ou bien on accepte hypocritement que de nombreuses euthanasies soient pratiquées sans règle ni contrôle, ou bien on accepte d'ouvrir le choix d'une fin de vie encadrée par des règles précises, avec une protection pour le malade et pour le médecin. »
Une majorité de nos concitoyens sont d’accord pour reconnaitre la demande des personnes dont les souffrances sont telles qu’elles souhaitent de la part des personnes qui les soignent, une aide active pour mettre fin à leur vie. Les députés du groupe SRC ont pris leur responsabilité en proposant une réponse légale, permettant de créer un droit de mourir dans la dignité, afin que chaque citoyen puisse aborder la fin de sa vie dans le respect des principes d'égalité et de liberté.

Si les pouvoirs publics doivent donner les moyens nécessaires pour faire connaître et développer les soins palliatifs par les professionnels et les usagers du système de santé, ces soins palliatifs ne doivent pas être opposés au fait que toute personne, arrivée à un certain stade de sa maladie et soulagée de ses souffrances du mieux possible, doit pouvoir choisir la mort, si elle le souhaite, et recevoir pour cela l’aide dont elle a besoin de la façon la plus encadrée qu’il soit.

vendredi 16 octobre 2009

Projet de loi portant régulation des transports ferroviaires

En séance publique, le Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche a défendu un amendement supprimant les alinéas 1 et 2 de l'article 24 du projet de loi portant régulation des transports ferroviaires, considérant que la rédaction issue des travaux en commission retreint toujours le droit de grève des personnels navigants en créant une obligation de service entre deux passages à l’une des bases d’affectation du personnel. Le droit de grève ne peut être encadré sans discussion ni concertation avec les organisations syndicales. Le gouvernement et la majorité ont malheureusement rejeté notre proposition.

L’article 24 bis a quant à lui été adopté sans modification.

Nous avons voté contre ce texte qui n’apporte aucune avancée sur le plan de l’organisation des transports et néglige les volets environnementaux et sociaux.

mercredi 14 octobre 2009

Fracture numérique

Lors de l’examen de la proposition de loi relative à la fracture numérique en commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale, constatant que le gouvernement et la rapporteure UMP souhaitaient valider une couverture a minima du territoire lors du basculement de la télévision analogique au numérique, les députés socialistes ont exigé et obtenu la suspension des travaux de la commission des affaires économiques pour auditionner sans délai le Conseil supérieur de l’audiovisuel afin de revoir les règles d’extinction des émetteurs et ainsi réellement lutter contre la fracture numérique.

En effet, la stratégie nationale retenue pour la transition vers la télévision numérique terrestre (TNT) et inscrite dans la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, fixe comme objectif global une desserte de 100 % de la population française, par tous les moyens de diffusion possibles et une couverture de 95 % de la population par la voie hertzienne terrestre numérique. La loi a confié au Conseil supérieur de l’audiovisuel le soin de décider des modalités permettant d’atteindre ces objectifs de couverture en TNT.

Aujourd’hui, la diffusion analogique couvre de 98 % à 99 % de la population avec environ 3 500 points d’émission et de réémission. Or le CSA n’a retenu que 1 626 émetteurs ou réémetteurs diffusant en mode numérique qui ne permettront pas de couvrir le même pourcentage de la population qu’en mode analogique. Leur conversion au numérique est abandonnée principalement pour une raison de coût.

Se contenter d’une couverture minimale après l’extinction de l’analogique, accroîtra encore les inégalités entre les territoires pour n’offrir que des écrans noirs dans certaines zones. TDF estime d’ores et déjà à 1 325 000 foyers l’écart de couverture entre la télévision analogique et la TNT.

Une nouvelle fois, les collectivités locales vont devoir pallier les décisions injustes de l’Etat et contribuer à la couverture numérique dans les zones blanches.

jeudi 8 octobre 2009

Jeux en ligne

Le Gouvernement souhaite développer un nouveau marché en ouvrant le secteur des jeux en ligne à la concurrence, alors même qu'il n'y est en aucune manière contraint. Face à la crise et les problèmes majeurs auxquels doit faire face la France, il n’y a, à proprement dit, pas d’urgence. Sauf à penser que pour seule réponse à la dégradation économique et sociale actuelle, il devienne impérieux de donner au peuple « des jeux » faute de pouvoir lui donner davantage de « pain ». Le lobbying exercé par les opérateurs et futurs investisseurs, pour la plupart amis proches du Président, n'est pas anodin. Ce projet de loi aboutira à mettre à la portée du plus grand nombre les méfaits de l’économie casino.

La libéralisation du secteur des jeux en ligne aboutira moins à l’encadrement du développement massif de l'offre de jeux sur Internet, comme le prétend le ministre, qu’à un essor préjudiciable, pour nos concitoyens les plus fragiles, d’une activité qui ne constitue pas un secteur économique comme un autre, notamment au regard des risques qu’il comporte en matière de santé publique, de criminalité et de fraude. La Cour dans son récent arrêt Santa Casa souligne ainsi, à juste titre, que « les jeux de hasard accessibles par l’Internet comportent des risques de nature différente et d’une importance accrue par rapport aux marchés traditionnels de tels jeux » mettant notamment en exergue les « éventuelles fraudes commises par les opérateurs contre les consommateurs. »

Les bénéfices des uns feront la détresse des autres. Combien de familles et de vies professionnelles ruinées en quelques minutes par des pertes pouvant atteindre mille fois la mise ou par des endettements insurmontables ? Alors que de nombreux Français ont un faible pouvoir d’achat, sont endettés, et que le nombre de chômeurs ne cesse de croître, il y a une indécence à présenter un tel projet quand on sait qu’un joueur sur deux est sans emploi et que les risques de jeux pathologiques sont d’autant plus grands que les personnes sont fragiles, isolées et inactives ? Le jeu en ligne, par sa facilité d’accès en toute heure et en tout lieux et parce qu’il s’adresse en premier lieu à un public vulnérable, constitue une des formes les plus addictogènes du jeu pouvant par ailleurs entraîner, de manière plus systématique, d'autres formes de dépendance : tabagisme, alcoolisme, dépendance à l'écran, etc. D’ores et déjà, les centres d'addictologie ne cessent d'accueillir de nouveaux joueurs pathologiques, en particulier des adolescents passant jusqu'à 15h par jour sur des sites de poker. Le rôle des pouvoirs publics est de protéger la santé de l’ensemble des citoyens, pas de créer des risques supplémentaires pour le seul prix de générer des bénéfices. Les opérateurs, au premier rang desquels figurent les opérateurs aujourd’hui illégaux, se félicitent du projet auquel ils ont fortement contribué et qui va entraîner, grâce à la publicité dans les médias audiovisuels, une multiplication exponentielle du nombre de joueurs en France.

Ce n’est pas en dérégulant le secteur des jeux en ligne et en l’ouvrant à la concurrence qu’il sera possible de lutter contre le blanchiment d'argent, protéger les joueurs contre les risques de dépendance, lutter contre le jeu des mineurs et garantir l'éthique des compétitions sportives.

Le gouvernement, dans l’ouverture à la concurrence oublie la protection du bien être et la prospérité de la population dont il a la charge. La Cour de Justice européenne souligne qu’ « il appartient à chaque État membre d’apprécier, […] selon sa propre échelle des valeurs, les exigences que comporte la protection des intérêts concernés ». En l’espèce, le groupe SRC affirme que les exigences que comporte la protection des intérêts tels que l’ordre public et social sont absentes d’un projet de loi, rédigé au seul bénéfice de quelques amis du Président. Nous n’avons à l’évidence pas la même échelle de valeurs.

mercredi 22 juillet 2009

Hadopi

La majorité, par le projet de loi « HADOPI 2 », tente de sortir des deux échecs successifs de la loi « HADOPI 1 » (rejet par l’Assemblée Nationale du texte issu de la CMP, censure du Conseil constitutionnel).

Mais l’entêtement de l’Elysée a pour conséquence un projet de loi bâclé, déposé et examiné dans la précipitation. Le projet de loi « HADOPI 2 », comme son prédécesseur, est axé sur la répression des internautes en faisant une impasse sur l’essentiel : la mise en place de nouveaux systèmes de rémunération des ayants droits et de soutien à la création adaptés à l’ère numérique. Les artistes ne toucheront aucun revenu supplémentaire à l’issue du vote de ce projet de loi.

Un projet de loi « à la va-vite » :

* Censure par le Conseil Constitutionnel de la loi « HADOPI 1 » le 10 juin 2009.
* Passage en conseil des Ministres du projet de loi « HADOPI 2 » le 24 juin. Urgence déclarée le même jour.
* Examen au Sénat le 8 juillet.
* 72h laissées pour la rédaction des amendements sur le texte issu du Sénat (11 juillet).
* Passage en commission des affaires culturelles à l’Assemblée nationale le 15 juillet.
* 48h laissées pour la rédaction des amendements pour le débat en séance (17 juillet)
* Commission des lois non saisie (malgré notre demande- lettre du 9 juillet restée sans réponse) alors que le texte est présenté par la Garde des Sceaux et à pour objet « la protection pénale de la propriété littéraire et artistique ».
* Passage en séance le 21 juillet.
* Le décret sur le point clé du projet de loi (la « négligence caractérisée ») et une circulaire sur sa mise en œuvre non communiqués aux parlementaires.

Des artistes oubliés :

* Seuls les artistes les plus importants seront protégés. Dans ses observations au Conseil Constitutionnel, le Gouvernement a indiqué que seuls 10 000 titres musicaux et 1 000 films seront surveillés (Johnny Hallyday totalise plus de 1 000 titres à lui seul).

* La création est toujours aussi mal rémunérée : seulement 10% du prix d’un CD ou d’un titre payant téléchargé revient au droit d’auteur. Ceci représente pour les fichiers musicaux payants sur internet 9,9 cts (10% des 99 cts par titre) pour l’ensemble des ayants droits (interprètes, compositeurs, musiciens...)

* Un budget de la culture en continuelle baisse depuis 2002 fragilisant chaque année un peu plus la création. Ce désintérêt du Gouvernement pour le financement de la culture se confirme pour les 2 années à venir (une baisse de -3% des crédits consacrés à la création est d’ores et déjà annoncée).

* L’impact du téléchargement illégal sur la baisse des ventes des supports physiques n’a jamais été scientifiquement quantifié. Selon une étude l’Université Paris XI de 2008, il apparaît que les copieurs assidus sont également en proportion les plus gros acheteurs de CD et de DVD. Quoi qu’il en soit, le téléchargement illégal est loin d’être le seul responsable de la baisse des ventes de CD. La position défensive dans laquelle se placent les rédacteurs de ce projet de loi, dans un objectif de conservation des anciens modèles, ne permet pas de répondre et encore moins d’anticiper les évolutions techniques de diffusion des œuvres

* L’éventuelle baisse du téléchargement illégal n’aura pas mécaniquement pour effet un supplément d’achat de CD. Le pouvoir d’achat des Français n’est pas extensif.

* Une justice déjà engorgée qui ne pourra faire face aux dizaines de milliers de procédures prévues par an.

* Des procédures judiciaires qui seront très longues.

De nombreux amendements du groupe SRC pour le financement de la création ont été rejetés lors des débats sur le projet de loi « HADOPI 1 » et en commission lors de l’examen d’«HADOPI 2».

Les propositions SRC que le Gouvernement et l’UMP ont refusé :

* La création d’un fonds de soutien à la création.
* La réaffectation de la taxe payée par les fournisseurs d’accès à internet pour financer la gestion de France télévisions à un fonds de soutien à la création.
* La création d’une taxe sur les recettes publicitaires des sites de téléchargement légal.
* Le lancement d’une concertation entre les professionnels, artistes, producteurs, sociétés de perception et de répartition des droits et les associations de consommateurs pour la mise en place d’une « contribution créative » dans le secteur de la musique. Celle-ci avec seulement 2 euros acquittés par mois par les internautes permettrait de réunir 400 millions d’euros par an soit près de 40% du chiffre d’affaire de la musique enregistrée. Une telle somme aurait permis d’abonder un fonds pour la création musicale et de rémunérer les artistes et autres ayants droit pénalisés par le téléchargement illégal.
* L’affichage de la part revenant aux créateurs dans le prix d’un DVD ou d’un CD ou encore d’un fichier de musique en ligne afin d’encourager une meilleure répartition en faveur des créateurs des revenus tirés de l’exploitation d’une œuvre.

Des internautes pénalisés

* Un dispositif qui instaure une surveillance permanente et généralisée des échanges sur internet.
* Des milliers d’internautes recevront des mails de la HADOPI par erreur. Il a été annoncé l’envoi de 10 000 mails d’avertissements par jour soit 3 650 000 par an. La probabilité d’erreur est importante. Le choix d’une justice d’abatage : le juge unique et la voie de l’ordonnance pénale sans aucune audience de l’abonné.
* Une justice d’ « exception » : les agents de la HADOPI se voient confier des pouvoirs de police judiciaire.

- L’instauration de 2 régimes distincts de sanctions pour violation de la propriété littéraire et artistique :

o La quintuple peine en matière de délit de contrefaçon : l’internaute risque en même temps une amende (jusqu’à 300 000 euros), de la prison (3 ans), la suspension de son accès internet pendant un an, le paiement de son abonnement internet durant la suspension et le paiement de dommages et intérêts. Ces peines seront par ailleurs inscrites dans son casier judiciaire.
o La « négligence caractérisée » : l’abonné devra payer une contravention de 1 500 euros et verra son abonnement suspendu alors qu’il n’aura effectué lui-même aucun téléchargement illégal. Du moment où quelqu’un utilise sa ligne internet, sans même que l’abonné soit au courant (usurpation d’adresse IP par exemple), il est désigné responsable et est sanctionné.

* La création d’un « délit de réabonnement » : l’abonné dont l’accès à internet sera suspendu et qui reprend un nouvel abonnement risque jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende.
* Le refus d’information des internautes sur les voies de recours possible en cas de poursuite judiciaire (rejet de notre amendement en ce sens).

Un projet de loi coûteux et inapplicable

* Des coûts très importants que personne ne veut prendre en charge. La mise en œuvre des suspensions d’accès à internet a été évaluée à environ 70 millions d’euros. Ces coûts résultent des aménagements techniques nécessaires dans les zones non dégroupées, représentant près de 80% du territoire. Par ailleurs, ne sont pas pris en compte le coût d’identification des internautes pour les fournisseurs d’accès à internet à partir des adresses IP. A cela s’ajoute, le budget de la HADOPI de 6,7 millions d’euros pour 2009.

* Un dispositif inapplicable : l’Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA), placé sous la double tutelle des ministères de la recherche et de l'industrie, dans une note de juillet 2009 considère que « du point de vue scientifique et technologique et au regard de l’utilisation actuelle de l’Internet dans le monde, la restriction d’accès à Internet – telle que l’envisage le législateur – serait impossible à réaliser dans les faits. » L’institut relève 3 difficultés majeures : la possibilité technique de contourner le dispositif (exemple de l’encryptage des données et contenus), les « sévères conséquences pour les libertés fondamentales en cas de mise en place de contrôle électronique « individuel » et une absence de régulation internationale d’Internet qui compromet l’effet de mesures restrictives « dans un seul pays ».

Il est à craindre que la technique aille toujours plus vite que le droit.Le groupe SRC demande un moratoire sur ce projet de loi qui n’est qu’un texte d’affichage dans un contexte de restriction des crédits de la culture. Les députés SRC rappellent leur attachement à la défense du droit d’auteur et proposent différentes pistes de rémunération de la création à l’ère numérique.

mercredi 8 juillet 2009

L’orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie

Ce projet de loi présenté en conseil de ministres du 29 avril dernier, fait suite à l’accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 signé par l’ensemble des partenaires sociaux et à de nombreux rapports réalisés à la demande du gouvernement, dont le rapport Ferracci de juillet 2008.

Le rapport Ferracci s’est appuyé sur un groupe de travail Etat/Régions/partenaires sociaux, qui a étudié :

  • le renforcement du lien entre formation et emploi,

  • la mise en place d’un système plus juste d’accès à la formation pour les salariés des PE/PME, les salariés peu qualifiés, les jeunes sortis sans qualification ou diplôme du système scolaire, les seniors,

  • le renforcement de l’évaluation des offres de formation et une meilleure coordination des acteurs territoriaux, la simplification de l’accès aux dispositifs de formation,

  • une meilleure information, orientation et accompagnement des personnes.



L’accord national interprofessionnel ANI du 7 janvier 2009 sur « le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels » signé par l’ensemble des organisations syndicales et patronales, répond au document d’orientation du gouvernement envoyé aux partenaires sociaux en juillet 2008.

Le gouvernement fait un constat partagé par les partenaires sociaux des insuffisances du système de formation professionnelle :

  • cloisonnement, manque de transparence et coût de gestion du dispositif de collecte des fonds

  • accompagnement insuffisant vers l’offre de formation et pour construire un projet de formation

  • inégalités d’accès à la formation pour les moins qualifiés, les plus âgés, les salariés des PE et les demandeurs d’emploi

  • financements insuffisamment orientés vers les jeunes sans qualification et les demandeurs d’emploi

  • un système d’évaluation limité.


Dans la perspective d’un projet de loi pour fin 2008, la négociation a eu lieu de manière précipitée et sous la pression du gouvernement. Cet accord s’inscrit dans le prolongement des orientations de l’ANI du 5 décembre 2003 et de l’accord sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008. Les aspects les plus importants de cet accord sont :

  • l’instauration de la formation initiale différée,

  • la concrétisation de la portabilité vers une autre entreprise du droit individuel à la formation DIF

  • la création du FPSPP fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels destinés aux publics pour lesquels la formation professionnelle est la moins accessible (demandeurs d’emploi, salariés très peu ou pas qualifiés, salariés des petites entreprises ect…).


Le projet de loi est sensé avoir pour objet de transcrire l’ANI du 7 janvier 2009. Depuis la loi Delors de 1971 qui reprenait l’accord de 1970, les lois de réforme de la formation professionnelle transcrivent fidèlement les accords des partenaires sociaux qui ont la responsabilité de gérer paritairement la formation professionnelle continue. Or, contrairement à la tradition établie, le projet de loi du gouvernement a quelque peu modifié le sens des dispositions de l’ANI du 7 janvier 2009, tant et si bien que l’ensemble des partenaires sociaux n’ont pas voté le projet de loi soumis à l’avis du Conseil national de la formation professionnel tout au long de la vie le 14 avril 2009.

Tous les observateurs et acteurs dans le domaine de la formation professionnelle qui partagent le même constat sur les insuffisances du système de formation, s’accordent pour regretter que ce projet de loi manque d’ambition et qu’on ne retrouve pas les objectifs fixés par le document d’orientation du gouvernement. Ce projet loi ne reprend même pas le premier principe inscrit dans le préambule de l’ANI du 7 janvier 2009 affirmant que la formation tout au long de la vie professionnelle constitue un élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels. Il n’instaure pas un vrai service d’orientation professionnelle pourtant indispensable.

C’est un texte qui complique encore plus les dispositifs existants et rajoute de la complexité dans les dispositifs de collecte des fonds, notamment avec le dispositif de collecte du nouveau fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels FPSPP. En réalité l’opacité du fonctionnement de ce nouveau fonds, permettra à l’Etat à travers une convention cadre qui chapeaute le fonctionnement de ce fonds, de décider de l’affectation d’une partie des sommes versées à la formation professionnelle continue vers Pôle emploi, pour financer des actions d’adaptation des publics en difficulté vers les secteurs professionnels sous tension, sans que l’Etat apporte de financement supplémentaire.

Le projet loi n’est pas fidèle aux dispositions de l’accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 signé par l’ensemble des partenaires sociaux :

  • Il oublie la formation initiale différée destinée notamment aux jeunes sortis du système scolaire sans qualification ou diplôme.

  • Il ne donne pas comme objectif à la formation tout au long de la vie de permettre la progression d’un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle.

  • Il remet en cause la gestion paritaire, puisque qu’il chapeaute la gestion du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels FPSPP par une convention-cadre signée entre l’Etat et les partenaires sociaux et à défaut de convention-cadre fixe le fonctionnement du fonds par décret.

Ce projet de loi remet en cause la compétence des régions fixée par la loi. Il soumet à la signature de l’Etat le plan régional de développement des formations professionnelles, qui jusqu’à présent était approuvé par le Conseil régional. A la veille d’une échéance électorale régionale importante, cette remise en cause n’est pas anodine. Si l’Etat venait à refuser de signer le plan régional de formation PRDF pour 2010, l’action de la région en matière de formation concernée sera entravée….

C’est un texte qui introduit le démantèlement programmé de l’AFPA, avec le transfert des personnels du service de l’orientation de l’AFPA vers Pôle Emploi pour avril 2010. Il livre l’AFPA au marché concurrentiel, faute de préciser les conditions et les domaines d’exclusion de l’application de la directive sur les services, tout en dépouillant l’AFPA des forces vives de son service d’orientation transférées à Pôle emploi.

Sous des aspects très techniques, ce projet de loi sous tend des choix politiques qui ne seront pas sans conséquence pour le service public régional de la formation professionnelle. Il recentralise en mettant sous tutelle les régions, par la signature de l’Etat du plan régional de formation. Et à travers une convention cadre, il met également sous tutelle de l’Etat, la gestion paritaire des partenaires sociaux, pour transférer des fonds de la formation professionnelle vers Pôle emploi sans apporter de financement supplémentaire.

vendredi 3 juillet 2009

Grippe A

Les députés du Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche sont, comme l’ensemble des Français, très attentifs à l’évolution de la situation. La France compte aujourd’hui plus de 180 personnes infectées par ce virus, et l’Organisation Mondiale de la Santé vient de porter le risque de pandémie au niveau 6.

Nous avons à de nombreuses reprises invité le gouvernement à présenter son plan précis d’action pour contrer la propagation du virus en France, notamment par le biais de questions écrites. Certains sujets d’interrogations demeurent cependant, en particulier sur l’opportunité de vaccination massive de la population.

jeudi 18 juin 2009

Moderniser la réglementation des professions du tourisme

Ce texte transpose la directive dite « directive service » relative à la liberté d’établissement et la libre prestation de service et réforme ainsi le régime juridique de la vente de voyages et de séjours :

- il supprime le droit exclusif de vendre des voyages détenus par les agences de voyage,

- il fusionne les différents régimes d’autorisation préalable en un régime déclaratif unique d’immatriculation (ce régime est plus souple en ce qui concerne les aptitudes dont les professionnels devront disposer mais il semble selon la rapporteure socialiste au Sénat que les garanties financières et assurantielles ne changent pas et que la responsabilité de plein droit reste le principe).

Parallèlement à ces dispositions, le texte facilite la déspécialisation partielle des baux des agents de voyage afin de leur permettre d’exercer des activités complémentaires.

Notons que la Commission des affaires économiques de l’Assemblée a encadré l’activité d’émission de chèques-cadeau pour les voyages.

Par ailleurs, le texte crée l’Agence de développement touristique (Atout France) issue de la fusion d’ODIT France et de la maison de la France. Ce GIE a vocation à devenir l’opérateur unique en la matière et le régulateur du secteur. Les missions de l’Agence sont de quatre ordres : missions d’expertise et de conception de projets, actions de promotion, production et diffusion d’études et de statistiques et activité en matière de classement. Le ministre Novelli en Commission a annoncé la création de 12 postes supplémentaires pour assumer les missions nouvelles.

Le texte entérine la réforme du classement hôtelier opérée par voie réglementaire (arrêté du 22 décembre 208) qui modernise les critères du classement et refond l’échelle de classement qui ira de 1 à 5 étoiles.

Le dispositif est adossé, pour les professionnels, à un prêt d’OSEO garanti par la CDC. Notons que le classement reste volontaire.

Le texte réforme également la procédure du classement hôtelier. Jusqu’à présent, le préfet attribuait le classement après avis de la commission départementale d’action touristique (CDAT) pris au vue du rapport de la visite effectuée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Afin de décharger la DGCCRF, les visites seront désormais effectuées par des organismes évaluateurs accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC), le certificat de visite délivré servira de base à la décision du préfet. De plus, le classement devient payant.

Ce même modèle de classement est adopté pour les autres hébergements touristiques. Des organismes évaluateurs seront accrédités par la COFRAC cependant le Sénat a souhaité que les organismes et fédérations qui effectuaient les visites en lieu et place de l’Etat (Gîtes de France, UNPI, FNAIM etc) puissent continuer à le faire

Le texte prévoit également le principe d’un classement des chambres d’hôtes déterminés et mis en œuvre par l’Etat. Un décret en prévoira les modalités.

En ce qui concerne les chambres d’hôtes, le texte pose le principe de la déclaration obligatoire de l’activité en mairie (le rapporteur de la commission des affaires économiques a fait supprimer la dispense dont le texte d’origine voulait faire bénéficier les auto entrepreneurs)

Le texte prévoit le développement de la diffusion des chèques vacances notamment dans les petites entreprises afin de lutter contre les non départs en vacances.

Les chèques vacances sont des titres de paiement nominatifs acceptés en paiement par des prestataires de services agréés par l’Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV) (plus de 135 000 agréés). L’objectif est de favoriser l’accès aux vacances pour tous. Ces chèques peuvent être reçus par tout bénéficiaire dans le cadre d’une prestation sociale ou acquis par les salariés moyennant une contribution de leur employeur.

Le texte concerne ce dernier cas et vise à favoriser leur diffusion dans les entreprises de moins de 50 salariés où faute de comité d’entreprise celle-ci est très faible.

En 2008, sur 3 millions de salariés ayant bénéficié de ces chèques, seulement 30 000 salariés étaient salariés de ces entreprises.

La réglementation en la matière est donc modifiée afin de lever les freins de leur développement. Tous les salariés pourront désormais bénéficier des chèques vacances.

Notons que le texte étend le champ des bénéficiaires potentiels des chèques aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et prévoit que l’ANCV peut avoir recours à des prestataires pour assurer la distribution des chèques.

Le texte renforce les droits des associés des sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance en temps partagé

Ces sociétés qui offrent aux consommateurs la possibilité d’acquérir le droit de jouir en tout ou partie d’un bien immobilier pendant une période déterminée de l’année, ont des modalités de sortie des associés très restrictives. Ceux-ci ne peuvent en sortir qu’en cédant leurs parts. Ils ne bénéficient pas, à la différence des autres sociétés civiles, du droit de se retirer.

En outre, la mauvaise réputation du dispositif et l’importance des charges que les associés doivent supporter ont rendu la cession des parts détenues dans le capital de ces sociétés quasi impossible. Les associés se sont donc trouvés contraints de continuer à acquitter des charges élevées correspondants à des droits qu’ils ne souhaitaient plus utiliser.

Le texte vise à remédier à ces situations parfois très difficiles en ouvrant la possibilité aux associés de se retirer dans trois hypothèses :

-lorsqu’ils y ont été autorisés par une décision unanime des autres associés,

-lorsqu’ils y ont été autorisés par une décision de justice pour juste motif,

-lorsqu’ils ont reçu les parts par succession (dans ce cas, le retrait est de plein droit) (il s’agit d’un ajout du Sénat).

Le rapporteur des affaires économiques a réécrit le dispositif afin de supprimer la possibilité de retrait de plein droit. Il lui a préféré un dispositif qui n’autorise que les retraits prononcés par le juge pour justes motifs en visant en particulier l’hypothèse dans laquelle les parts que l’associé détient lui ont été transmises par succession ou en cas de fermeture ou d’inaccessibilité de la propriété concernée.

Par ailleurs, un amendement du rapporteur transpose en droit interne la directive relative à la protection des consommateurs qui renforce notamment le droit à l’information des consommateurs.

Notons que la commission des affaires économiques a supprimé un article additionnel introduit par le Sénat qui prévoyait de réglementer l’activité de taxis motos, une proposition de loi de l’UMP étant en préparation sur le sujet.

Les sénateurs socialistes ont voté pour ce texte mais celui-ci ne contenait pas encore les dispositions relatives à la TVA à 5,5%.

C’est en effet, dans ce texte et en Commission à l’Assemblée que le Gouvernement a décidé d’introduire un amendement qui soumet au taux réduit de 5,5%, toutes les prestations de restauration qu’elles soient réalisées sur place ou à emporter à l’exception des boissons alcoolisées. (Cf note D. Perron).

L’amendement du Gouvernement supprime dans le même temps des dispositifs qui avaient été mis en place dans le secteur des hôtels-café-restaurants dans l’attente de l’abaissement du taux de TVA. Parallèlement, il met en place un fonds de modernisation de la restauration censé accompagner les restaurateurs dans leurs engagements pris dans le contrat d’avenir du 28 mars 2009 (baisse des prix, amélioration de la situation des salariés)

Les commissaires socialistes aux affaires économiques se sont abstenus sur cet amendement, comme sur l’ensemble du texte et, ont défendu des amendements repoussés qui visaient à conditionner cette baisse de la TVA à des engagements de la part des professionnels du secteur à améliorer les conditions de travail, de formation et de rémunération des salariés par convention collective ou à un engagement à baisser les prix pour les consommateurs.

Un autre sujet a été introduit par amendement du Gouvernement dans ce texte, celui des grands stades qui vise à leur conférer le caractère d’intérêt général et à permettre le concours financier des collectivités locales (Cf. note C. Debuire).

Enfin, un amendement du Gouvernement donne une base légale aux modalités de recouvrement et de contrôle des prélèvements opérés sur les jeux de casino et valide les prélèvements opérés antérieurement afin d’éviter les contentieux.

jeudi 4 juin 2009

Proposition de loi Nouveau Centre Tendant à prévenir le surendettement

I/ Un contexte propice

La proposition de loi du Nouveau centre intervient à un moment où le Gouvernement a déposé un projet de loi portant réforme du crédit à la consommation sur le bureau du Sénat qui sera discuté en séance publique les 16 et 17 juin. Ce projet contient notamment des dispositions en matière de surendettement, l’article 34 prévoyant une entrée en vigueur de la loi au 12 mai 2010 pour les dispositions relatives au Crédit. S’appliquant à transcrire en droit interne les dispositions de la directive du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, le projet du Gouvernement étend notamment le champ du crédit à la consommation jusqu’à 75 000 euros contre 21 500 actuellement, resserre les conditions de publicité, oblige le prêteur à évaluer la solvabilité de l’emprunteur sous peine de sanctions civiles et pénales, réforme le fichier des incidents de paiement, réduit les délais d’instruction pour les commissions de surendettement…

Par ailleurs, préalablement à ce projet gouvernemental, le groupe socialiste a déposé une proposition de loi n°1629 portant suppression du crédit revolving, renforcement de la responsabilité du prêteur et lutte contre le mal endettement.

A l’aune de la proposition socialiste, la proposition Nouveau centre apparaît bien faible mais s’avère être l’occasion d’ouvrir le débat à l’Assemblée nationale sur nos propositions.

II/ Un contenu insuffisant

Longue de 6 articles, la proposition Nouveau centre reprend au principal une proposition n°6490 déposée sous le même titre que la présente proposition en décembre 2006 par Jean-Chistophe Lagarde et Hervé Morin. Celle-ci visait à constituer un fichier positif d’endettement géré par la banque de France ainsi qu’à limiter le droit de recouvrement des prêteurs qui auraient accordé des crédits à des personnes sans s’être préalablement informés de leur situation d’endettement.

Article 1 - Responsabilisation du prêteur
Il s’agit d’ajouter un article L. 311-10-1 au code de la consommation pour responsabiliser le prêteur qui ne s’est pas informé de la situation de solvabilité des l’emprunteur et le déchoir de ses droits à recouvrement s’il ne le faisait pas.

Cette disposition est identique à celle de l’article 7 de la proposition de loi n°1629 déposée par le groupe SRC. Elle mérite donc d’être soutenue.

Le sujet est récurrent, et les députés socialistes ont toujours apporté leur soutien à la création d’un fichier positif d’endettement.

Article 2 – Délai de rétractation de l’emprunteur
La proposition apparaît ici en retrait de la directive européenne qui fixe à 14 jours le délai de rétractation. Le Nouveau centre, en proposant 7 jours fait semble-t-il une erreur puisque tel est l’état du droit positif.

Le proposition SRC comme celle du Gouvernement sont conformes au texte de la directive européenne. Il convient donc d’amender cet article 2.

Article 3 - Double condition de validité du contrat
Le contrat ne devient « parfait » que si l’emprunteur ne s’est pas rétracté dans les 7 jours de l’acceptation du contrat, et que durant le même temps le prêteur donne son accord express à la délivrance du crédit.

Suite logique de l’article 2, cet article souffre de la non-conformité du délai signifié à la Directive d’Avril 2008.

Article 4 - Création d’un fichier positif d’endettement
Cet article est l’exacte reproduction d’un amendement n°25 discuté sur la proposition de loi Chatel visant à redonner confiance aux consommateurs le 11 décembre 2003 en séance à l’Assemblée. Il s’agit de créer un fichier positif du surendettement, appelé « Répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels », qui permettrait aux créanciers potentiels de vérifier le niveau d’endettement de l’emprunteur. La gestion de ce fichier est déléguée à la banque de France.

Le 11 décembre 2003, Alain Vidalies avait admis l’intérêt de cette disposition en expliquant qu’il fallait y voir une voie d’évolution acceptable tant il est vrai que de nombreux fichiers existent aux objectifs qui n’ont rien à voir avec la protection des consommateurs contre leurs pulsions d’achat. Il n’y a donc plus de problème d’éthique à un tel fichier s’il est encadré comme dans la disposition présente.

Le Gouvernement avait obtenu le retrait de cette disposition en arguant des réticences des organisations de consommateurs et d’une réflexion en cours sur ce thème. Ségolène Royal avait repris l’amendement pour le Groupe socialiste. Cet amendement a été ensuite repris dans les propositions de loi Nouveau UDF en 2005 notamment.

Le groupe UDF avait ensuite repris cet amendement dans la proposition de loi n°3490 du 6 décembre 2006.

Le groupe SRC a lui aussi défendu la création d’un tel fichier, et celui-ci est l’une des dispositions principales de sa proposition n°1629 (art. 5).

Il apparaît donc que le texte de cet article peut être voté par les socialistes même s’il doit être amendé par nos propositions.

Articles 5 & 6 – message de prévention sur les publicités
La proposition vise ici à imposer aux établissements de crédit de faire figurer sur leur publicité un avertissement sur la dangerosité économique éventuelle des crédits.

Il s’agit sans doute d’une initiative intéressante, mais elle manque encore de force car isolée alors qu’il convient d’organiser plus encore les possibilités même de faire la publicité des crédits. Sur ce point, la proposition SRC va bien plus loin. L’avertissement n’est pas suffisant, il faut en outre interdire le démarchage à domicile, en interdisant de proposer des lots promotionnels liés à l’acceptation d’une offre préalable.

La proposition Nouveau centre qui sera discutée après la première lecture sénatoriale du projet de loi sur le crédit à la consommation du Gouvernement est en fait une proposition de témoignage.

A ce titre, elle mérite d’être enrichie par les propositions SRC qui ont fait l’objet d’un dépôt. Dès la discussion en Commission, l’on saura ainsi ce qu’il en ait de la volonté d’améliorer les choses pour les consommateurs.

* Les principales propositions socialistes sur le surendettement

Elles sont contenues dans la proposition de loi n°1629 relative à la suppression du crédit revolving, au renforcement de la responsabilité du prêteur et de la lutte contre le mal endettement,

Nous y proposons :

* l’interdiction des crédits renouvelables,

* l’augmentation du délai de rétractation en conformité avec la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédits aux consommateurs,

* l’abrogation de l’hypothèque rechargeable,

* La création d’un fichier national des crédits aux consommateurs,

* Engagement de la responsabilité financière des prêteurs pour les prêts accordés sans s’être préalablement informés de la situation du client, en cas de défaillance de ce dernier. Ils ne pourront procéder au recouvrement,

* modification des modes de rémunération des vendeurs qui sont amenés à proposer des crédits pour diminuer les parts variables,

* prohibition de la distribution et de l’ouverture de crédits dans le lieu même de vente du bien de consommation, et interdiction de cette distribution et ouverture à distance par téléphone,

* révision du taux annuel effectif global, de la définition du taux usuraire,

* régulation des taux variables des contrats de prêt,

mercredi 27 mai 2009

Antennes- relais

S’il faut favoriser le développement des technologies et l’égal accès à tous les Français à des moyens de communication performants, le développement de l'implantation des antennes relais de téléphonie suscite un certain nombre d’interrogations. Les riverains sont de plus en plus nombreux à regretter le manque de concertation dans la réglementation actuelle. Il faut également prendre en considération que l'impact des rayonnements électromagnétiques sur la santé n’est pas encore totalement connu, et que les études menées sur ce sujet sont bien souvent contradictoires.

Conscients de ces enjeux, nombre de mes collègues députés du Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche ont interpellé le gouvernement par le biais de questions écrites, lui demandant notamment de revoir la réglementation concernant les conditions d'implantation des antennes relais. Les travaux réalisés dans le cadre de l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques doivent participer de cette réflexion nécessaire.

mercredi 20 mai 2009

Mesures urgentes de justice sociale en faveur de l’emploi des salaires et du pouvoir d’achat

Cette proposition de loi vise à interdire les licenciements dans les entreprises qui font des profits et versent des dividendes à leurs actionnaires, ou bénéficient d’aides publiques. Ce texte propose la reconnaissance de droits nouveaux aux salariés et à leurs représentants.

Cette PPL préconise également une augmentation des salaires en conditionnant les exonérations de cotisations sociales à un accord salarial, porte le SMIC à 1600 € et abroge la défiscalisation des heures supplémentaires fixée par la loi TEPA.

CONTENU des ARTICLES de la PPL

Titre 1er Interdiction, prévention des licenciements économiques et sauvegarde de l’emploi :

Article 1 : Modification de la définition du licenciement économique et interdiction des licenciements économiques dits « boursiers » ou en cas d’aides publiques

L’article 1er modifie le premier alinéa de l’article L. 1233-3 du code du travail qui fixe la définition du motif économique du licenciement en vigueur :

« Art. L. 1233-3 Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économique. »

Le texte de l’article 1er de la PPL dans son alinéa 1,

  • précise que le licenciement doit être « rendu inévitable »,
  • supprime le refus du salarié d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail comme cause de licenciement,
  • précise que les difficultés économiques sont prises en considération lorsqu’elles « n’ont pu être surmontées par la réduction des coûts autres que salariaux »,
  • ajoute le cas des suppressions d’emploi résultant « des mutations technologiques indispensables à la pérennité de l’entreprise ».

Le texte de l’article 1er de la PPL introduit un alinéa 2 qui interdit les licenciements économiques dits « boursiers ».

« Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement économique effectué alors que :

  • l’entreprise ou sa filiale a réalisé des bénéfices, constitué des réserves ou distribué des dividendes au cours des deux derniers exercices,
  • ou lorsqu’elle a procédé à un transfert d’activité, de production ou de services vers un pays étranger pour exécuter des travaux qui pourraient l’être par les salariés dont le poste est supprimé,
  • ou a reçu des aides publiques de toute nature. »

A noter que le deuxième alinéa de l’article L. 1233-3 en vigueur qui exclut la rupture conventionnelle du contrat de travail des dispositions prévues au chapitre « Licenciement économique », disparaît.

Et dans son alinéa 3 l’article de la PPL prévoit que l’inspection du travail procède aux vérifications nécessaires pour l’application de ces dispositions.

Article 2 : Nullité du licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse

L’article 2 complète l’article L. 1233-2 du code du travail qui fixe que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et prévoit qu’à défaut, « le licenciement est nul et de nul effet ».

« Art. L. 1233-2 Tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. »

L’article 2 modifie également l’article L. 1235-11 du code du travail relatif à la sanction fixée par le juge en cas de non respect de la procédure de licenciement lorsque la réintégration est impossible ou non demandée par le salarié. Cette sanction octroyée au salarié, ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. Cette sanction plancher est portée à 18 mois.

Article 3 : Droit d’opposition des DP ou CE à la rupture des contrats de travail sans cause réelle et sérieuse

Cet article introduit un article L. 1233-10-1 nouveau du code du travail dans la sous-section du code du travail consacrée à la « Procédure de consultation des représentants du personnel propre au licenciement collectif ».

Cet article de la PPL prévoit, que les DP et membres du CE qui constatent que les licenciements économiques envisagés par l’employeur sont dépourvus d’une cause réelle et sérieuse, peuvent exercer un droit d’opposition à la rupture des contrats de travail. Ils saisissent le juge des référés qui statue dans les 15 jours sur la conformité du motif économique invoqué par l’employeur. S’il juge le motif non conforme au droit du travail, la procédure de consultation et la rupture des contrats de travail sont nulles.

Article 4 : Suppression de la défiscalisation et des exonérations de cotisations sociales appliquées aux heures supplémentaires par la loi TEPA du 20 août 2007

Cet article reprend une disposition de la PPL du groupe SRC pour l’augmentation des salaires et la protection des salariés et des chômeurs examinée le 30 avril 2009 en séance.

Titre 2 Augmentation des salaires et protection des demandeurs d’emploi

Article 5 : Fixation du SMIC à 1600 € au 1er juillet 2009

Cet article de la PPL complète l’article L. 3231-4 relatif au SMIC et fixe qu’à compter du 1er juillet 2009 le montant du salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à 1600 € brut mensuel.

Article 6 : Application des exonérations de cotisations sociales conditionnées à la conclusion d’un accord d’entreprise ou de branche sur les salaires durant l’année civile.

Cet article reprend une disposition de la PPL du groupe SRC pour l’augmentation des salaires et la protection des salariés et des chômeurs examinée le 30 avril 2009 en séance.

Article 7 : Réunion par le gouvernement d’une conférence sur les salaires

Article 8 : Ouverture du RSA aux jeunes travailleurs de 18 à 25 ans

Article 9 et 10 : Affectation prioritaire des sommes des acomptes de dividendes aux salariés ayant subi une perte de salaire due au chômage partiel

L’article 9 de la PPL complète l’article L. 232-12 du code du commerce relatif aux acomptes sur dividendes distribués lorsque l’entreprise réalise un bénéfice. Il prévoit que les sommes distribuables sont au préalable et prioritairement affectées à la garantie de l’intégralité des salaires des salariés qui subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de la société qui les emploie, soit à la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué.

L’article 10 de la PPL complète l’article L. 5122-1 du code du travail relatif à l’allocation spécifique de chômage partiel. Il exclue de son application les salariés qui ont bénéficié d’une rémunération intégrale garantie par les sommes distribuables relatives aux acomptes sur dividendes en cas de bénéfice de l’entreprise.

Article 11 : Versement d’une allocation de solidarité aux demandeurs d’emploi non indemnisés

Cet article prévoit que toute personne involontairement privée d’emploi inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à Pôle Emploi, qui ne remplit par les conditions pour bénéficier d’une allocation de l’assurance chômage ou du régime de solidarité, bénéficie d’une allocation de solidarité de l’Etat, dont le montant et les modalités sont fixés par décret, dans l’attente de la négociation d’un avenant à la convention d’assurance chômage du 19 février 2009.

Titre 3 Diverses mesures d’ordre sociales

Article 12 : Suppression des franchises médicales

Cet article de la PPL abroge l’article 52 de la loi du 19 décembre 2007 qui instaure les franchises médicales.

Article 13 : Revalorisation des bourses sur des critères sociaux et des allocations étudiantes

Article 14 : Mesure de lutte contre le surendettement

mardi 5 mai 2009

Proposition de loi organique relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution

La révision constitutionnelle du 21 juillet 2008 a introduit un nouveau droit pour les citoyens: celui de demander au Conseil constitutionnel de vérifier la conformité de la loi qu’on leur oppose aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Ce mécanisme, que les socialistes avaient tenté, à deux reprises, en 1990 puis en 1993, d’introduire dans notre ordre juridique constitutionnel, s’était heurté à l’opposition farouche de la majorité du Sénat qui a toujours fait échouer le projet, par crainte du “gouvernement des juges”. Il faut croire que, vingt ans plus tard, le président Sarkozy a usé d’autres arguments que ceux du président Mitterrand pour faire admettre aux sénateurs que le Conseil constitutionnel ne violait en rien la souveraineté politique du Parlement.

Il s’agit, par cette proposition de loi organique, de préciser le régime de l’exception d’inconstitutionnalité devant le Conseil constitutionnel, puisque le nouvel article 61-1 de la Constitution stipule que les conditions d’application de ce nouveau droit ouvert aux citoyens doivent être prévues par une loi organique.

Il est ainsi créé un nouveau chapitre au sein du titre II de l’ordonnance du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel, comprenant l’ensemble des dispositions nécessaires à la mise en oeuvre du nouveau droit de contester a posteriori la constitutionnalité d’une loi. Les huit articles sont relatifs à la présentation de l’exception d’inconstitutionnalité devant le juge administratif autre que le Conseil d’Etat ou devant une juridiction de jugement de l’ordre judiciaire (art. 23-1) ou devant une juridiction d’instruction (art. 23-2), aux conditions dans lesquelles le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation statue (art. 23-3 à 23-5) et enfin à l’intervention du Conseil constitutionnel (art. 23-6 à 23-8).

Le présent texte s’inspire largement des travaux qui avaient présidé à l’examen, au sein de notre commission, du projet de loi organique modifiant l’ordonnance sus-indiquée n°1204, déposée le 2 avril 1990. Le rapport n°1289 de notre collègue Michel Sapin avait été déposé le 19 avril 1990, et avait auguré de propositions équilibrées, respectueuses de notre ordonnancement juridique et parfaitement compatibles avec la lettre de la Constitution telle qu’elle a été modifiée le 21 juillet 2008.

La question de constitutionnalité d’une loi pourra ainsi être soulevée par le justiciable au cours de toute procédure, y compris au moment de l’instruction. Après vérification de son bien fondé, elle sera transmise au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation qui disposeront d’un délai de trois mois pour décider de saisir ou non le Conseil constitutionnel. Une fois saisi, ce dernier devra également statuer dans les trois mois. En attendant, le juge suspendra le cours de la procédure.

Article unique

“Il est ajouté, au Titre II de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, un chapitre II bis ainsi rédigé:

“Chapitre II bis: “Du contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’exception”

“Art. 23-1. – L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée devant toute juridiction relevant du Conseil d’Etat ou devant toute juridiction de jugement relevant de la Cour de cassation. La juridiction transmet sans délai la question, par une décision non susceptible de recours, au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation, dès lors que la disposition contestée commande l’issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites et qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision.

“L’exception d’irrecevabilité ne peut être soulevée devant la Cour d’assises.

“Lorsqu’elle transmet la question au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement, dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l’urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires.

“Le refus de transmettre la question au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation n’est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.

“Art. 23-2. – L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée devant toute juridiction d’instruction relevant de la Cour de cassation à tout moment de la procédure. La juridiction transmet sans délai la question à la Cour de cassation, par une décision non susceptible de recours, dès lors que la disposition contestée commande la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites et qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision.

“Lorsque la personne qui soulève l’exception est détenue, la juridiction d’instruction statue dans les trente jours du dépôt à son greffe de la requête écrite soulevant l’exception. Si la juridiction n’a pas statué dans ce délai, le ministère public transmet la question à la juridiction compétente du niveau supérieur.

“La transmission de la question à la Cour de cassation par la juridiction d’instruction ou par le ministère public n’a pas pour effet de suspendre le cours de l’information.

“En matière contraventionnelle ou délictuelle, la décision par laquelle une juridiction d’instruction refuse de transmettre la question à la Cour de cassation n’est pas susceptible de recours. Cette question peut être à nouveau soulevée devant la juridiction de jugement.

“En matière criminelle, la décision par laquelle une juridiction d’instruction du premier degré refuse de transmettre la question n’est pas susceptible de recours. Cette question peut être soulevée à nouveau devant la juridiction d’instruction du second degré. Le refus de transmission opposé par la juridiction d’instruction compétente pour décider du renvoi devat la juridiction de jugement ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation indépendamment de cette décision de renvoi.

“Art. 23-3. – Le Conseil d’Etat, saisi en application de l’article 23-1, ou la Cour de cassation, saisie en application de l’article 23-1 ou de l’article 23-2, décide dans un délai de trois mois de saisir le Conseil constitutionnel si la question présente un caractère sérieux par rapport à l’allégation d’une atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution.

“Art. 23-4. – L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux, devant la Cour de cassation ou devant toute juridiction ne relevant ni de l’un ni de l’autre.

“La juridiction saisit le Conseil constitutionnel si la question présente un caractère sérieux par rapport à l’allégation d’une atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution.

“Art. 23-5.– La décision de la Cour de cassation est prise sur les conclusions du Procureur général par une formation composée du Premier président et des présidents de chambre.

“Cette formation est saisie soit sur transmission d’une juridiction relevant de la Cour de cassation, soit sur transmission d’une formation de jugement de la Cour de cassation statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 23-1.

“Art. 23-6. – Le Conseil constitutionnel, saisi en application des dispositions du présent chapitre, avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

“Art. 23-7. – Le Conseil constitutionnel statue dans le délai de trois mois à compter de sa saisine après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations

“La décision du Conseil constitutionnel est motivée. Elle est publiée au Journal Officiel et notifiée au Conseil d’Etat, à la Cour de cassation et, le cas échéant, à la juridiction qui a saisi le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation.

“Art. 23-8. – La décision du Conseil constitutionnel prend effet à compter de la date de sa publication”.

vendredi 1 mai 2009

Proposition de loi visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste et à améliorer l’accompagnement des victimes

OBJECTIFS DE LA PROPOSITION DE LOI
  • Prévenir les atteintes sexuelles sur mineurs

  • Sauver les fondations de la société à savoir :

    • « La famille, espace de protection d’amour et de socialisation »

    • « l’enfant, citoyen en devenir »

Plus précisément : combattre l’inceste ce qui suppose de l’identifier, le prévenir et le détecter.

DROIT EN VIGUEUR

La notion d’inceste a disparu avec le temps mais demeure, sans dire son nom au travers de l’aggravation du viol, ou de l’agression sexuelle par un ascendant, légitime, naturel ou adoptif, au même titre que par une personne ayant autorité. Les peines passent ainsi de 15 à 20 ans pour le viol et de 5 à 10 ans pour l’agression sexuelle.

LES CHOIX DE LA PROPOSITION DE LOI

Titre I Modification du code pénal (art. 1 et 2) et du code de procédure pénale (art. 3)

1.Concernant la définition spécifique de l’inceste (art. 1er)
La conception de l’inceste est large puisque la notion de famille comprend :

  • et la famille biologique au sens large (ascendants et descendant, frères et sœurs mais également les oncles, tantes, neveux et nièces, par alliance ou non)

  • et la famille « juridique », y compris les familles adoptives. Or notion de famille juridique est très étendue puisqu’elle comprend les familles fondées non seulement sur le PACS mais également sur le concubinage (une évolution pour la droite)

En outre, n’est pas pris en compte la volonté de la victime de l’inceste ; le mineur de 17 ans et consentant est donc traité comme le mineur de 10 ans

Des conséquences excessives :

Une relation entre la nièce adoptive (la fille de la sœur qui a adopté) de la compagne d’un concubin et ce dernier serait punissable de 20 ans de prison.

L’obligation d’effectuer un choix entre deux options :

  • restreindre la notion de « famille » aux ascendants et descendants (ce que retient le code pénal comme aggravation) et on peut qualifier une relation d’incestueuse, quel que soit l’âge

  • Conserver la notion la plus élargie tout en conservant la distinction du code pénal actuel qui sanctionne plus lourdement le viol ou les agressions sexuelles commises sur un mineur de 15 ans.

Concernant l’aggravation des peines automatiques : il n’y en a pas

Le texte ne prévoit pas de peine spécifique pour l’inceste.

2. Concernant le stratagème proposé pour éviter le double statut des viols ou atteintes sexuelles, suivant qu’ils sont ou non commis avec inceste : à la recherche d’un texte interprétatif ? (art. 2)
L’idée est simplement de découpler le viol ou l’agression sexuelle suivant qu’il a été commis par une personne ayant autorité (ex un professeur) ou dans le cadre de la famille telle que définie à l’article 1er.

Il ne s’agit pas (pour le moment) de modifier l’économie du code pénal mais de donner une place visible à l’inceste qui peut ainsi être nommé.

3.Concernant la procédure pénale
Obligation est faite au procureur de la République ou au juge d’instruction (si instruction il y a) de nommer un mandataire ad hoc dans les plus brefs délais.

Titre II : la prévention (art. 4 et 5)

Elle est renvoyée à l’école (primaire, collège et lycée) dans le cadre de formation délivrée par les maîtres et professeurs et non par des psychologues.

Les magistrats, les avocats, les personnels de police, de la gendarmerie et de la police municipale reçoivent une formation en psychologie, réciproquement les professionnels de l’enfance recevront une formation juridique concernant les infractions sexuelles commises sur mineurs ainsi que leurs effets au travers d’un module pluridisciplinaire.

En toute hypothèse, le volet est sur le fond indigent, politiquement critiquable dans la mesure où l’école, de la classe primaire à la terminale, se voit chargée d’un rôle de prévention qui devrait revenir aux assistants sociaux, et juridiquement douteux (la loi doit-elle fixer de tels programmes ?).

Titre III Les soins (art. 6 à 8)

1.L’hôpital au chevet des victimes ?

L’art. 6 organise la carte hospitalière de façon à prévoir « un centre de référence » par département pour les traumatismes psychiques des victimes de violences (quelles qu’elles soient) et qui comporteront psychiatres, infirmiers spécialisés psychologues, psychomotriciens, assistants sociaux….

La question de la pauvreté de l’hôpital public peut ressurgir à l’occasion de ce débat puisque, tant la proposition est naïve et déconnectée de la réalité.

A noter : l’absence de prise en charge de façon déconcentrée des victimes :

  • Seules les victimes les plus visiblement gravement touchées relèveront de ce service, s’il est mis en place.

  • Les soins à apporter, systématiquement aux autres victimes qui ne relèvent pas d’une hospitalisation ne semblent pas avoir été envisagés. La question de la carte hospitalière représenterait-elle un obstacle ?

2.Le rapport remis au Parlement par le Gouvernement ?

Cette disposition est d’autant moins crédible que la loi de simplification du droit (qui vient le même jour en séance publique) propose la suppression de ce type de disposition dans plusieurs dizaines de loi. Il reste que, comme dans le cadre de l’inceste, de tels rapports remplacent avantageusement des études d’impact inexistantes ou indigentes et ne pourront que prolonger l’intérêt des études d’impact sérieuses qui devraient, demain, être la règle.

Le texte de la commission des lois - économie

Les députés SRC se sont inquiétés d’emblée de l’absence d’auditions par la rapporteure et ont demandé à tout le moins de prendre connaissance de ses propres travaux ce qui a provoqué cette réponse : « Ce texte est le fruit d’un travail réalisé par le groupe politique auquel j’appartiens. Vous pourrez notamment prendre connaissance des auditions que nous avons menées en vous connectant à mon site Internet »

A l’évidence, la proposition qui a été largement réécrite gagne en sérieux, dans la forme.

Sur le fond, cependant, elle reste aussi pauvre et problématique que la proposition de loi d’origine.

  • Le texte précise que la contrainte dans tous les cas de viol ou d’agression sexuelle peut être physique ou morale. (nouveau)

  • La définition de l’inceste a comme référence non pas le tabou absolu de la relation entre parents et enfants ou entre frères et sœurs mais la famille au sens du code civil, prise dans son acception la plus large, (avec une curieuse négligence pour les familles recomposées). C’est cette famille qui reste avant tout protégée.

  • L’inceste est ensuite décliné comme aggravation du crime de viol ou du délit d’agression sexuelle, au même titre que l’abus d’autorité.

  • Le volet « protection et prévention » est largement réduit du fait de l’application de l’article 40 au volet hospitalier et à la formation des magistrats et des avocats. Ne subsistent donc que les dispositions mettant la connaissance de l’inceste à la charge du système scolaire et la mise au cahier des charges de l’audiovisuel public de programmes éducatifs sur le sujet.

Pour la prise en charge des victimes, il est donc simplement prévu que le rapport remis au Parlement par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2009, mettrait l’accent sur les soins appropriés ainsi que sur les outils qui pourraient servir à faciliter l’insertion sociale des victimes.

  • Un mandataire ad hoc sera automatiquement nommé dès le début de la procédure

Le droit d’ester en justice est reconnu aux associations de défense de l’enfance en danger dans les affaires d’inceste et non comme le prétend la rapporteure aux associations spécialisées dans la lutte contre l’inceste.

Les amendements du groupe socialiste

  • Il est proposé de prendre en compte non seulement la contrainte morale (ce que fait déjà la jurisprudence) mais également la menace morale (le chantage)

  • Limiter l’inceste pénal

aux victimes de 15 ans et moins (l’âge de la majorité sexuelle étant de 15 ans) et non aux mineurs civils (18 ans)

à l’inceste « absolu » ou irréparable (entre ascendant et descendant et entre frère et/ou sœur) auquel a été ajoutée la relation entre conjoint, concubin ou pacsé de l’ascendant sur son « beau-fils » ou sa « belle-fille ».

  • Confier la séance supplémentaire d’éducation à la sexualité dédiée à l’inceste, à un professionnel de ces questions afin de garantir l’équilibre nécessaire du discours et de l’information, adressés aux enfants.

Hauts revenus et solidarité

La crise économique amplifie l’urgence d’une politique des hauts revenus dans notre pays. La présente proposition de loi a pour objet d’en poser les bases minimales sans lesquelles les fondements mêmes de la cohésion sociale sont menacés. Cela passe d’abord par une politique fiscale qui mette fin à l’indécence d’une protection qui ne vise que les plus gros patrimoines. Cela passe ensuite par le plafonnement des revenus des dirigeants d’entreprises ayant reçu des aides publiques, comme le met en œuvre aux Etats-Unis le Président Obama. Il n’est en effet pas tolérable que l’argent des contribuables serve à d’autres causes que le redressement des entreprises.

Cette proposition de loi répond à une urgence : mettre un terme aux injustices sociales créées par d’une part le bouclier fiscal et les rémunérations excessives de certains dirigeants d’entreprise qui perçoivent par ailleurs des aides publiques sous forme de recapitalisation.

Elle conduit naturellement à ouvrir ensuite un débat de fond sur les mécanismes de rémunérations des hauts dirigeants d’entreprises en général et sur les conditions d’attribution d’actions et de stock options.

Le titre I vise à supprimer le bouclier fiscal.

L’article unique de ce titre a pour objet d’abroger les dispositifs fiscaux qui d’une part instaurent le principe du bouclier fiscal à hauteur de 50% des revenus et, d’autre part, régissent les conditions d’application de ce principe.

La loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA) du 21 août 2007 a abaissé le plafond d’imposition de 60% à 50% des revenus, tout en intégrant la CSG et la CRDS dans la somme des impôts plafonnés. Ces modifications sont entrées en vigueur pour les impositions de 2007.

Le bouclier fiscal, loin de stimuler l’activité économique, est un moyen d’exonérer les contribuables fortunés du paiement de l’impôt sur la solidarité sur la fortune. Le rapporteur général du budget de l’Assemblée national indiquait en juillet 2008 que le bilan du bouclier fiscal « atteste d’une très forte concentration du coût de la mesure sur les contribuables dont les patrimoines sont élevés ». Aujourd’hui les contribuables aux patrimoines les plus importants, supérieur à 15,5 millions d’euros, bénéficient d’une restitution moyenne de 368 000 euros soit l’équivalent de 30 années de SMIC !

Au moment où la crise économique et sociale exige un effort de toutes et tous, il est injuste socialement que les plus fortunés soient ainsi exonérés de tout effort complémentaire au soutien à l’activité et à la solidarité nationale.

Le titre II prévoit les exigences en termes de rémunérations des dirigeants d’entreprises bénéficiant d’aides publiques.

L’article 2 prévoit plafonner la rémunération des dirigeants d’une société dès lors que la société bénéficie d’aides publiques sous forme de recapitalisation.

Ce plafond est fixé sous la forme d’un rapport entre la rémunération la plus élevée et la plus basse rémunération constatées dans l’entreprise.

Les écarts de rémunérations au sein notamment des grandes entreprises sont devenus incompréhensibles. Ainsi, les dirigeants des entreprises cotées au CAC 40 gagnaient en 2007, toutes formes de rémunérations comprises, en moyenne l’équivalent de 400 SMIC à temps plein, ce rapport atteignant même parfois 1000 SMIC ! Lorsqu’une entreprise fait appel à l’aide publique, ces rémunérations indécentes sont inacceptables.

L’article 3 prévoit d’interdire d’une part l’attribution de stock-options et d’autre part l’attribution gratuite d’actions aux dirigeants de sociétés dès lors que ces dernières bénéficient des aides publiques précitées. Cette disposition vise à interdire tout contournement du plafonnement mis en place à l’article 2 et à éviter que les dirigeants de société bénéficient indirectement des résultats positifs de l’intervention publique.