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Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue sur mon nouveau blog. Vous y trouverez des informations fiables, rapides et précises sur le travail que je mène à l'Assemblée nationale mais aussi à Wallis et Futuna.

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Albert Likuvalu

mercredi 22 juillet 2009

Hadopi

La majorité, par le projet de loi « HADOPI 2 », tente de sortir des deux échecs successifs de la loi « HADOPI 1 » (rejet par l’Assemblée Nationale du texte issu de la CMP, censure du Conseil constitutionnel).

Mais l’entêtement de l’Elysée a pour conséquence un projet de loi bâclé, déposé et examiné dans la précipitation. Le projet de loi « HADOPI 2 », comme son prédécesseur, est axé sur la répression des internautes en faisant une impasse sur l’essentiel : la mise en place de nouveaux systèmes de rémunération des ayants droits et de soutien à la création adaptés à l’ère numérique. Les artistes ne toucheront aucun revenu supplémentaire à l’issue du vote de ce projet de loi.

Un projet de loi « à la va-vite » :

* Censure par le Conseil Constitutionnel de la loi « HADOPI 1 » le 10 juin 2009.
* Passage en conseil des Ministres du projet de loi « HADOPI 2 » le 24 juin. Urgence déclarée le même jour.
* Examen au Sénat le 8 juillet.
* 72h laissées pour la rédaction des amendements sur le texte issu du Sénat (11 juillet).
* Passage en commission des affaires culturelles à l’Assemblée nationale le 15 juillet.
* 48h laissées pour la rédaction des amendements pour le débat en séance (17 juillet)
* Commission des lois non saisie (malgré notre demande- lettre du 9 juillet restée sans réponse) alors que le texte est présenté par la Garde des Sceaux et à pour objet « la protection pénale de la propriété littéraire et artistique ».
* Passage en séance le 21 juillet.
* Le décret sur le point clé du projet de loi (la « négligence caractérisée ») et une circulaire sur sa mise en œuvre non communiqués aux parlementaires.

Des artistes oubliés :

* Seuls les artistes les plus importants seront protégés. Dans ses observations au Conseil Constitutionnel, le Gouvernement a indiqué que seuls 10 000 titres musicaux et 1 000 films seront surveillés (Johnny Hallyday totalise plus de 1 000 titres à lui seul).

* La création est toujours aussi mal rémunérée : seulement 10% du prix d’un CD ou d’un titre payant téléchargé revient au droit d’auteur. Ceci représente pour les fichiers musicaux payants sur internet 9,9 cts (10% des 99 cts par titre) pour l’ensemble des ayants droits (interprètes, compositeurs, musiciens...)

* Un budget de la culture en continuelle baisse depuis 2002 fragilisant chaque année un peu plus la création. Ce désintérêt du Gouvernement pour le financement de la culture se confirme pour les 2 années à venir (une baisse de -3% des crédits consacrés à la création est d’ores et déjà annoncée).

* L’impact du téléchargement illégal sur la baisse des ventes des supports physiques n’a jamais été scientifiquement quantifié. Selon une étude l’Université Paris XI de 2008, il apparaît que les copieurs assidus sont également en proportion les plus gros acheteurs de CD et de DVD. Quoi qu’il en soit, le téléchargement illégal est loin d’être le seul responsable de la baisse des ventes de CD. La position défensive dans laquelle se placent les rédacteurs de ce projet de loi, dans un objectif de conservation des anciens modèles, ne permet pas de répondre et encore moins d’anticiper les évolutions techniques de diffusion des œuvres

* L’éventuelle baisse du téléchargement illégal n’aura pas mécaniquement pour effet un supplément d’achat de CD. Le pouvoir d’achat des Français n’est pas extensif.

* Une justice déjà engorgée qui ne pourra faire face aux dizaines de milliers de procédures prévues par an.

* Des procédures judiciaires qui seront très longues.

De nombreux amendements du groupe SRC pour le financement de la création ont été rejetés lors des débats sur le projet de loi « HADOPI 1 » et en commission lors de l’examen d’«HADOPI 2».

Les propositions SRC que le Gouvernement et l’UMP ont refusé :

* La création d’un fonds de soutien à la création.
* La réaffectation de la taxe payée par les fournisseurs d’accès à internet pour financer la gestion de France télévisions à un fonds de soutien à la création.
* La création d’une taxe sur les recettes publicitaires des sites de téléchargement légal.
* Le lancement d’une concertation entre les professionnels, artistes, producteurs, sociétés de perception et de répartition des droits et les associations de consommateurs pour la mise en place d’une « contribution créative » dans le secteur de la musique. Celle-ci avec seulement 2 euros acquittés par mois par les internautes permettrait de réunir 400 millions d’euros par an soit près de 40% du chiffre d’affaire de la musique enregistrée. Une telle somme aurait permis d’abonder un fonds pour la création musicale et de rémunérer les artistes et autres ayants droit pénalisés par le téléchargement illégal.
* L’affichage de la part revenant aux créateurs dans le prix d’un DVD ou d’un CD ou encore d’un fichier de musique en ligne afin d’encourager une meilleure répartition en faveur des créateurs des revenus tirés de l’exploitation d’une œuvre.

Des internautes pénalisés

* Un dispositif qui instaure une surveillance permanente et généralisée des échanges sur internet.
* Des milliers d’internautes recevront des mails de la HADOPI par erreur. Il a été annoncé l’envoi de 10 000 mails d’avertissements par jour soit 3 650 000 par an. La probabilité d’erreur est importante. Le choix d’une justice d’abatage : le juge unique et la voie de l’ordonnance pénale sans aucune audience de l’abonné.
* Une justice d’ « exception » : les agents de la HADOPI se voient confier des pouvoirs de police judiciaire.

- L’instauration de 2 régimes distincts de sanctions pour violation de la propriété littéraire et artistique :

o La quintuple peine en matière de délit de contrefaçon : l’internaute risque en même temps une amende (jusqu’à 300 000 euros), de la prison (3 ans), la suspension de son accès internet pendant un an, le paiement de son abonnement internet durant la suspension et le paiement de dommages et intérêts. Ces peines seront par ailleurs inscrites dans son casier judiciaire.
o La « négligence caractérisée » : l’abonné devra payer une contravention de 1 500 euros et verra son abonnement suspendu alors qu’il n’aura effectué lui-même aucun téléchargement illégal. Du moment où quelqu’un utilise sa ligne internet, sans même que l’abonné soit au courant (usurpation d’adresse IP par exemple), il est désigné responsable et est sanctionné.

* La création d’un « délit de réabonnement » : l’abonné dont l’accès à internet sera suspendu et qui reprend un nouvel abonnement risque jusqu’à 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende.
* Le refus d’information des internautes sur les voies de recours possible en cas de poursuite judiciaire (rejet de notre amendement en ce sens).

Un projet de loi coûteux et inapplicable

* Des coûts très importants que personne ne veut prendre en charge. La mise en œuvre des suspensions d’accès à internet a été évaluée à environ 70 millions d’euros. Ces coûts résultent des aménagements techniques nécessaires dans les zones non dégroupées, représentant près de 80% du territoire. Par ailleurs, ne sont pas pris en compte le coût d’identification des internautes pour les fournisseurs d’accès à internet à partir des adresses IP. A cela s’ajoute, le budget de la HADOPI de 6,7 millions d’euros pour 2009.

* Un dispositif inapplicable : l’Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA), placé sous la double tutelle des ministères de la recherche et de l'industrie, dans une note de juillet 2009 considère que « du point de vue scientifique et technologique et au regard de l’utilisation actuelle de l’Internet dans le monde, la restriction d’accès à Internet – telle que l’envisage le législateur – serait impossible à réaliser dans les faits. » L’institut relève 3 difficultés majeures : la possibilité technique de contourner le dispositif (exemple de l’encryptage des données et contenus), les « sévères conséquences pour les libertés fondamentales en cas de mise en place de contrôle électronique « individuel » et une absence de régulation internationale d’Internet qui compromet l’effet de mesures restrictives « dans un seul pays ».

Il est à craindre que la technique aille toujours plus vite que le droit.Le groupe SRC demande un moratoire sur ce projet de loi qui n’est qu’un texte d’affichage dans un contexte de restriction des crédits de la culture. Les députés SRC rappellent leur attachement à la défense du droit d’auteur et proposent différentes pistes de rémunération de la création à l’ère numérique.

mercredi 8 juillet 2009

L’orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie

Ce projet de loi présenté en conseil de ministres du 29 avril dernier, fait suite à l’accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 signé par l’ensemble des partenaires sociaux et à de nombreux rapports réalisés à la demande du gouvernement, dont le rapport Ferracci de juillet 2008.

Le rapport Ferracci s’est appuyé sur un groupe de travail Etat/Régions/partenaires sociaux, qui a étudié :

  • le renforcement du lien entre formation et emploi,

  • la mise en place d’un système plus juste d’accès à la formation pour les salariés des PE/PME, les salariés peu qualifiés, les jeunes sortis sans qualification ou diplôme du système scolaire, les seniors,

  • le renforcement de l’évaluation des offres de formation et une meilleure coordination des acteurs territoriaux, la simplification de l’accès aux dispositifs de formation,

  • une meilleure information, orientation et accompagnement des personnes.



L’accord national interprofessionnel ANI du 7 janvier 2009 sur « le développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels » signé par l’ensemble des organisations syndicales et patronales, répond au document d’orientation du gouvernement envoyé aux partenaires sociaux en juillet 2008.

Le gouvernement fait un constat partagé par les partenaires sociaux des insuffisances du système de formation professionnelle :

  • cloisonnement, manque de transparence et coût de gestion du dispositif de collecte des fonds

  • accompagnement insuffisant vers l’offre de formation et pour construire un projet de formation

  • inégalités d’accès à la formation pour les moins qualifiés, les plus âgés, les salariés des PE et les demandeurs d’emploi

  • financements insuffisamment orientés vers les jeunes sans qualification et les demandeurs d’emploi

  • un système d’évaluation limité.


Dans la perspective d’un projet de loi pour fin 2008, la négociation a eu lieu de manière précipitée et sous la pression du gouvernement. Cet accord s’inscrit dans le prolongement des orientations de l’ANI du 5 décembre 2003 et de l’accord sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008. Les aspects les plus importants de cet accord sont :

  • l’instauration de la formation initiale différée,

  • la concrétisation de la portabilité vers une autre entreprise du droit individuel à la formation DIF

  • la création du FPSPP fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels destinés aux publics pour lesquels la formation professionnelle est la moins accessible (demandeurs d’emploi, salariés très peu ou pas qualifiés, salariés des petites entreprises ect…).


Le projet de loi est sensé avoir pour objet de transcrire l’ANI du 7 janvier 2009. Depuis la loi Delors de 1971 qui reprenait l’accord de 1970, les lois de réforme de la formation professionnelle transcrivent fidèlement les accords des partenaires sociaux qui ont la responsabilité de gérer paritairement la formation professionnelle continue. Or, contrairement à la tradition établie, le projet de loi du gouvernement a quelque peu modifié le sens des dispositions de l’ANI du 7 janvier 2009, tant et si bien que l’ensemble des partenaires sociaux n’ont pas voté le projet de loi soumis à l’avis du Conseil national de la formation professionnel tout au long de la vie le 14 avril 2009.

Tous les observateurs et acteurs dans le domaine de la formation professionnelle qui partagent le même constat sur les insuffisances du système de formation, s’accordent pour regretter que ce projet de loi manque d’ambition et qu’on ne retrouve pas les objectifs fixés par le document d’orientation du gouvernement. Ce projet loi ne reprend même pas le premier principe inscrit dans le préambule de l’ANI du 7 janvier 2009 affirmant que la formation tout au long de la vie professionnelle constitue un élément déterminant de la sécurisation des parcours professionnels. Il n’instaure pas un vrai service d’orientation professionnelle pourtant indispensable.

C’est un texte qui complique encore plus les dispositifs existants et rajoute de la complexité dans les dispositifs de collecte des fonds, notamment avec le dispositif de collecte du nouveau fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels FPSPP. En réalité l’opacité du fonctionnement de ce nouveau fonds, permettra à l’Etat à travers une convention cadre qui chapeaute le fonctionnement de ce fonds, de décider de l’affectation d’une partie des sommes versées à la formation professionnelle continue vers Pôle emploi, pour financer des actions d’adaptation des publics en difficulté vers les secteurs professionnels sous tension, sans que l’Etat apporte de financement supplémentaire.

Le projet loi n’est pas fidèle aux dispositions de l’accord national interprofessionnel du 7 janvier 2009 signé par l’ensemble des partenaires sociaux :

  • Il oublie la formation initiale différée destinée notamment aux jeunes sortis du système scolaire sans qualification ou diplôme.

  • Il ne donne pas comme objectif à la formation tout au long de la vie de permettre la progression d’un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle.

  • Il remet en cause la gestion paritaire, puisque qu’il chapeaute la gestion du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels FPSPP par une convention-cadre signée entre l’Etat et les partenaires sociaux et à défaut de convention-cadre fixe le fonctionnement du fonds par décret.

Ce projet de loi remet en cause la compétence des régions fixée par la loi. Il soumet à la signature de l’Etat le plan régional de développement des formations professionnelles, qui jusqu’à présent était approuvé par le Conseil régional. A la veille d’une échéance électorale régionale importante, cette remise en cause n’est pas anodine. Si l’Etat venait à refuser de signer le plan régional de formation PRDF pour 2010, l’action de la région en matière de formation concernée sera entravée….

C’est un texte qui introduit le démantèlement programmé de l’AFPA, avec le transfert des personnels du service de l’orientation de l’AFPA vers Pôle Emploi pour avril 2010. Il livre l’AFPA au marché concurrentiel, faute de préciser les conditions et les domaines d’exclusion de l’application de la directive sur les services, tout en dépouillant l’AFPA des forces vives de son service d’orientation transférées à Pôle emploi.

Sous des aspects très techniques, ce projet de loi sous tend des choix politiques qui ne seront pas sans conséquence pour le service public régional de la formation professionnelle. Il recentralise en mettant sous tutelle les régions, par la signature de l’Etat du plan régional de formation. Et à travers une convention cadre, il met également sous tutelle de l’Etat, la gestion paritaire des partenaires sociaux, pour transférer des fonds de la formation professionnelle vers Pôle emploi sans apporter de financement supplémentaire.

vendredi 3 juillet 2009

Grippe A

Les députés du Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche sont, comme l’ensemble des Français, très attentifs à l’évolution de la situation. La France compte aujourd’hui plus de 180 personnes infectées par ce virus, et l’Organisation Mondiale de la Santé vient de porter le risque de pandémie au niveau 6.

Nous avons à de nombreuses reprises invité le gouvernement à présenter son plan précis d’action pour contrer la propagation du virus en France, notamment par le biais de questions écrites. Certains sujets d’interrogations demeurent cependant, en particulier sur l’opportunité de vaccination massive de la population.

jeudi 18 juin 2009

Moderniser la réglementation des professions du tourisme

Ce texte transpose la directive dite « directive service » relative à la liberté d’établissement et la libre prestation de service et réforme ainsi le régime juridique de la vente de voyages et de séjours :

- il supprime le droit exclusif de vendre des voyages détenus par les agences de voyage,

- il fusionne les différents régimes d’autorisation préalable en un régime déclaratif unique d’immatriculation (ce régime est plus souple en ce qui concerne les aptitudes dont les professionnels devront disposer mais il semble selon la rapporteure socialiste au Sénat que les garanties financières et assurantielles ne changent pas et que la responsabilité de plein droit reste le principe).

Parallèlement à ces dispositions, le texte facilite la déspécialisation partielle des baux des agents de voyage afin de leur permettre d’exercer des activités complémentaires.

Notons que la Commission des affaires économiques de l’Assemblée a encadré l’activité d’émission de chèques-cadeau pour les voyages.

Par ailleurs, le texte crée l’Agence de développement touristique (Atout France) issue de la fusion d’ODIT France et de la maison de la France. Ce GIE a vocation à devenir l’opérateur unique en la matière et le régulateur du secteur. Les missions de l’Agence sont de quatre ordres : missions d’expertise et de conception de projets, actions de promotion, production et diffusion d’études et de statistiques et activité en matière de classement. Le ministre Novelli en Commission a annoncé la création de 12 postes supplémentaires pour assumer les missions nouvelles.

Le texte entérine la réforme du classement hôtelier opérée par voie réglementaire (arrêté du 22 décembre 208) qui modernise les critères du classement et refond l’échelle de classement qui ira de 1 à 5 étoiles.

Le dispositif est adossé, pour les professionnels, à un prêt d’OSEO garanti par la CDC. Notons que le classement reste volontaire.

Le texte réforme également la procédure du classement hôtelier. Jusqu’à présent, le préfet attribuait le classement après avis de la commission départementale d’action touristique (CDAT) pris au vue du rapport de la visite effectuée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Afin de décharger la DGCCRF, les visites seront désormais effectuées par des organismes évaluateurs accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC), le certificat de visite délivré servira de base à la décision du préfet. De plus, le classement devient payant.

Ce même modèle de classement est adopté pour les autres hébergements touristiques. Des organismes évaluateurs seront accrédités par la COFRAC cependant le Sénat a souhaité que les organismes et fédérations qui effectuaient les visites en lieu et place de l’Etat (Gîtes de France, UNPI, FNAIM etc) puissent continuer à le faire

Le texte prévoit également le principe d’un classement des chambres d’hôtes déterminés et mis en œuvre par l’Etat. Un décret en prévoira les modalités.

En ce qui concerne les chambres d’hôtes, le texte pose le principe de la déclaration obligatoire de l’activité en mairie (le rapporteur de la commission des affaires économiques a fait supprimer la dispense dont le texte d’origine voulait faire bénéficier les auto entrepreneurs)

Le texte prévoit le développement de la diffusion des chèques vacances notamment dans les petites entreprises afin de lutter contre les non départs en vacances.

Les chèques vacances sont des titres de paiement nominatifs acceptés en paiement par des prestataires de services agréés par l’Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV) (plus de 135 000 agréés). L’objectif est de favoriser l’accès aux vacances pour tous. Ces chèques peuvent être reçus par tout bénéficiaire dans le cadre d’une prestation sociale ou acquis par les salariés moyennant une contribution de leur employeur.

Le texte concerne ce dernier cas et vise à favoriser leur diffusion dans les entreprises de moins de 50 salariés où faute de comité d’entreprise celle-ci est très faible.

En 2008, sur 3 millions de salariés ayant bénéficié de ces chèques, seulement 30 000 salariés étaient salariés de ces entreprises.

La réglementation en la matière est donc modifiée afin de lever les freins de leur développement. Tous les salariés pourront désormais bénéficier des chèques vacances.

Notons que le texte étend le champ des bénéficiaires potentiels des chèques aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et prévoit que l’ANCV peut avoir recours à des prestataires pour assurer la distribution des chèques.

Le texte renforce les droits des associés des sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance en temps partagé

Ces sociétés qui offrent aux consommateurs la possibilité d’acquérir le droit de jouir en tout ou partie d’un bien immobilier pendant une période déterminée de l’année, ont des modalités de sortie des associés très restrictives. Ceux-ci ne peuvent en sortir qu’en cédant leurs parts. Ils ne bénéficient pas, à la différence des autres sociétés civiles, du droit de se retirer.

En outre, la mauvaise réputation du dispositif et l’importance des charges que les associés doivent supporter ont rendu la cession des parts détenues dans le capital de ces sociétés quasi impossible. Les associés se sont donc trouvés contraints de continuer à acquitter des charges élevées correspondants à des droits qu’ils ne souhaitaient plus utiliser.

Le texte vise à remédier à ces situations parfois très difficiles en ouvrant la possibilité aux associés de se retirer dans trois hypothèses :

-lorsqu’ils y ont été autorisés par une décision unanime des autres associés,

-lorsqu’ils y ont été autorisés par une décision de justice pour juste motif,

-lorsqu’ils ont reçu les parts par succession (dans ce cas, le retrait est de plein droit) (il s’agit d’un ajout du Sénat).

Le rapporteur des affaires économiques a réécrit le dispositif afin de supprimer la possibilité de retrait de plein droit. Il lui a préféré un dispositif qui n’autorise que les retraits prononcés par le juge pour justes motifs en visant en particulier l’hypothèse dans laquelle les parts que l’associé détient lui ont été transmises par succession ou en cas de fermeture ou d’inaccessibilité de la propriété concernée.

Par ailleurs, un amendement du rapporteur transpose en droit interne la directive relative à la protection des consommateurs qui renforce notamment le droit à l’information des consommateurs.

Notons que la commission des affaires économiques a supprimé un article additionnel introduit par le Sénat qui prévoyait de réglementer l’activité de taxis motos, une proposition de loi de l’UMP étant en préparation sur le sujet.

Les sénateurs socialistes ont voté pour ce texte mais celui-ci ne contenait pas encore les dispositions relatives à la TVA à 5,5%.

C’est en effet, dans ce texte et en Commission à l’Assemblée que le Gouvernement a décidé d’introduire un amendement qui soumet au taux réduit de 5,5%, toutes les prestations de restauration qu’elles soient réalisées sur place ou à emporter à l’exception des boissons alcoolisées. (Cf note D. Perron).

L’amendement du Gouvernement supprime dans le même temps des dispositifs qui avaient été mis en place dans le secteur des hôtels-café-restaurants dans l’attente de l’abaissement du taux de TVA. Parallèlement, il met en place un fonds de modernisation de la restauration censé accompagner les restaurateurs dans leurs engagements pris dans le contrat d’avenir du 28 mars 2009 (baisse des prix, amélioration de la situation des salariés)

Les commissaires socialistes aux affaires économiques se sont abstenus sur cet amendement, comme sur l’ensemble du texte et, ont défendu des amendements repoussés qui visaient à conditionner cette baisse de la TVA à des engagements de la part des professionnels du secteur à améliorer les conditions de travail, de formation et de rémunération des salariés par convention collective ou à un engagement à baisser les prix pour les consommateurs.

Un autre sujet a été introduit par amendement du Gouvernement dans ce texte, celui des grands stades qui vise à leur conférer le caractère d’intérêt général et à permettre le concours financier des collectivités locales (Cf. note C. Debuire).

Enfin, un amendement du Gouvernement donne une base légale aux modalités de recouvrement et de contrôle des prélèvements opérés sur les jeux de casino et valide les prélèvements opérés antérieurement afin d’éviter les contentieux.

jeudi 4 juin 2009

Proposition de loi Nouveau Centre Tendant à prévenir le surendettement

I/ Un contexte propice

La proposition de loi du Nouveau centre intervient à un moment où le Gouvernement a déposé un projet de loi portant réforme du crédit à la consommation sur le bureau du Sénat qui sera discuté en séance publique les 16 et 17 juin. Ce projet contient notamment des dispositions en matière de surendettement, l’article 34 prévoyant une entrée en vigueur de la loi au 12 mai 2010 pour les dispositions relatives au Crédit. S’appliquant à transcrire en droit interne les dispositions de la directive du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, le projet du Gouvernement étend notamment le champ du crédit à la consommation jusqu’à 75 000 euros contre 21 500 actuellement, resserre les conditions de publicité, oblige le prêteur à évaluer la solvabilité de l’emprunteur sous peine de sanctions civiles et pénales, réforme le fichier des incidents de paiement, réduit les délais d’instruction pour les commissions de surendettement…

Par ailleurs, préalablement à ce projet gouvernemental, le groupe socialiste a déposé une proposition de loi n°1629 portant suppression du crédit revolving, renforcement de la responsabilité du prêteur et lutte contre le mal endettement.

A l’aune de la proposition socialiste, la proposition Nouveau centre apparaît bien faible mais s’avère être l’occasion d’ouvrir le débat à l’Assemblée nationale sur nos propositions.

II/ Un contenu insuffisant

Longue de 6 articles, la proposition Nouveau centre reprend au principal une proposition n°6490 déposée sous le même titre que la présente proposition en décembre 2006 par Jean-Chistophe Lagarde et Hervé Morin. Celle-ci visait à constituer un fichier positif d’endettement géré par la banque de France ainsi qu’à limiter le droit de recouvrement des prêteurs qui auraient accordé des crédits à des personnes sans s’être préalablement informés de leur situation d’endettement.

Article 1 - Responsabilisation du prêteur
Il s’agit d’ajouter un article L. 311-10-1 au code de la consommation pour responsabiliser le prêteur qui ne s’est pas informé de la situation de solvabilité des l’emprunteur et le déchoir de ses droits à recouvrement s’il ne le faisait pas.

Cette disposition est identique à celle de l’article 7 de la proposition de loi n°1629 déposée par le groupe SRC. Elle mérite donc d’être soutenue.

Le sujet est récurrent, et les députés socialistes ont toujours apporté leur soutien à la création d’un fichier positif d’endettement.

Article 2 – Délai de rétractation de l’emprunteur
La proposition apparaît ici en retrait de la directive européenne qui fixe à 14 jours le délai de rétractation. Le Nouveau centre, en proposant 7 jours fait semble-t-il une erreur puisque tel est l’état du droit positif.

Le proposition SRC comme celle du Gouvernement sont conformes au texte de la directive européenne. Il convient donc d’amender cet article 2.

Article 3 - Double condition de validité du contrat
Le contrat ne devient « parfait » que si l’emprunteur ne s’est pas rétracté dans les 7 jours de l’acceptation du contrat, et que durant le même temps le prêteur donne son accord express à la délivrance du crédit.

Suite logique de l’article 2, cet article souffre de la non-conformité du délai signifié à la Directive d’Avril 2008.

Article 4 - Création d’un fichier positif d’endettement
Cet article est l’exacte reproduction d’un amendement n°25 discuté sur la proposition de loi Chatel visant à redonner confiance aux consommateurs le 11 décembre 2003 en séance à l’Assemblée. Il s’agit de créer un fichier positif du surendettement, appelé « Répertoire national des crédits aux particuliers pour des besoins non professionnels », qui permettrait aux créanciers potentiels de vérifier le niveau d’endettement de l’emprunteur. La gestion de ce fichier est déléguée à la banque de France.

Le 11 décembre 2003, Alain Vidalies avait admis l’intérêt de cette disposition en expliquant qu’il fallait y voir une voie d’évolution acceptable tant il est vrai que de nombreux fichiers existent aux objectifs qui n’ont rien à voir avec la protection des consommateurs contre leurs pulsions d’achat. Il n’y a donc plus de problème d’éthique à un tel fichier s’il est encadré comme dans la disposition présente.

Le Gouvernement avait obtenu le retrait de cette disposition en arguant des réticences des organisations de consommateurs et d’une réflexion en cours sur ce thème. Ségolène Royal avait repris l’amendement pour le Groupe socialiste. Cet amendement a été ensuite repris dans les propositions de loi Nouveau UDF en 2005 notamment.

Le groupe UDF avait ensuite repris cet amendement dans la proposition de loi n°3490 du 6 décembre 2006.

Le groupe SRC a lui aussi défendu la création d’un tel fichier, et celui-ci est l’une des dispositions principales de sa proposition n°1629 (art. 5).

Il apparaît donc que le texte de cet article peut être voté par les socialistes même s’il doit être amendé par nos propositions.

Articles 5 & 6 – message de prévention sur les publicités
La proposition vise ici à imposer aux établissements de crédit de faire figurer sur leur publicité un avertissement sur la dangerosité économique éventuelle des crédits.

Il s’agit sans doute d’une initiative intéressante, mais elle manque encore de force car isolée alors qu’il convient d’organiser plus encore les possibilités même de faire la publicité des crédits. Sur ce point, la proposition SRC va bien plus loin. L’avertissement n’est pas suffisant, il faut en outre interdire le démarchage à domicile, en interdisant de proposer des lots promotionnels liés à l’acceptation d’une offre préalable.

La proposition Nouveau centre qui sera discutée après la première lecture sénatoriale du projet de loi sur le crédit à la consommation du Gouvernement est en fait une proposition de témoignage.

A ce titre, elle mérite d’être enrichie par les propositions SRC qui ont fait l’objet d’un dépôt. Dès la discussion en Commission, l’on saura ainsi ce qu’il en ait de la volonté d’améliorer les choses pour les consommateurs.

* Les principales propositions socialistes sur le surendettement

Elles sont contenues dans la proposition de loi n°1629 relative à la suppression du crédit revolving, au renforcement de la responsabilité du prêteur et de la lutte contre le mal endettement,

Nous y proposons :

* l’interdiction des crédits renouvelables,

* l’augmentation du délai de rétractation en conformité avec la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédits aux consommateurs,

* l’abrogation de l’hypothèque rechargeable,

* La création d’un fichier national des crédits aux consommateurs,

* Engagement de la responsabilité financière des prêteurs pour les prêts accordés sans s’être préalablement informés de la situation du client, en cas de défaillance de ce dernier. Ils ne pourront procéder au recouvrement,

* modification des modes de rémunération des vendeurs qui sont amenés à proposer des crédits pour diminuer les parts variables,

* prohibition de la distribution et de l’ouverture de crédits dans le lieu même de vente du bien de consommation, et interdiction de cette distribution et ouverture à distance par téléphone,

* révision du taux annuel effectif global, de la définition du taux usuraire,

* régulation des taux variables des contrats de prêt,

mercredi 27 mai 2009

Antennes- relais

S’il faut favoriser le développement des technologies et l’égal accès à tous les Français à des moyens de communication performants, le développement de l'implantation des antennes relais de téléphonie suscite un certain nombre d’interrogations. Les riverains sont de plus en plus nombreux à regretter le manque de concertation dans la réglementation actuelle. Il faut également prendre en considération que l'impact des rayonnements électromagnétiques sur la santé n’est pas encore totalement connu, et que les études menées sur ce sujet sont bien souvent contradictoires.

Conscients de ces enjeux, nombre de mes collègues députés du Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche ont interpellé le gouvernement par le biais de questions écrites, lui demandant notamment de revoir la réglementation concernant les conditions d'implantation des antennes relais. Les travaux réalisés dans le cadre de l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques doivent participer de cette réflexion nécessaire.

mercredi 20 mai 2009

Mesures urgentes de justice sociale en faveur de l’emploi des salaires et du pouvoir d’achat

Cette proposition de loi vise à interdire les licenciements dans les entreprises qui font des profits et versent des dividendes à leurs actionnaires, ou bénéficient d’aides publiques. Ce texte propose la reconnaissance de droits nouveaux aux salariés et à leurs représentants.

Cette PPL préconise également une augmentation des salaires en conditionnant les exonérations de cotisations sociales à un accord salarial, porte le SMIC à 1600 € et abroge la défiscalisation des heures supplémentaires fixée par la loi TEPA.

CONTENU des ARTICLES de la PPL

Titre 1er Interdiction, prévention des licenciements économiques et sauvegarde de l’emploi :

Article 1 : Modification de la définition du licenciement économique et interdiction des licenciements économiques dits « boursiers » ou en cas d’aides publiques

L’article 1er modifie le premier alinéa de l’article L. 1233-3 du code du travail qui fixe la définition du motif économique du licenciement en vigueur :

« Art. L. 1233-3 Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économique. »

Le texte de l’article 1er de la PPL dans son alinéa 1,

  • précise que le licenciement doit être « rendu inévitable »,
  • supprime le refus du salarié d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail comme cause de licenciement,
  • précise que les difficultés économiques sont prises en considération lorsqu’elles « n’ont pu être surmontées par la réduction des coûts autres que salariaux »,
  • ajoute le cas des suppressions d’emploi résultant « des mutations technologiques indispensables à la pérennité de l’entreprise ».

Le texte de l’article 1er de la PPL introduit un alinéa 2 qui interdit les licenciements économiques dits « boursiers ».

« Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement économique effectué alors que :

  • l’entreprise ou sa filiale a réalisé des bénéfices, constitué des réserves ou distribué des dividendes au cours des deux derniers exercices,
  • ou lorsqu’elle a procédé à un transfert d’activité, de production ou de services vers un pays étranger pour exécuter des travaux qui pourraient l’être par les salariés dont le poste est supprimé,
  • ou a reçu des aides publiques de toute nature. »

A noter que le deuxième alinéa de l’article L. 1233-3 en vigueur qui exclut la rupture conventionnelle du contrat de travail des dispositions prévues au chapitre « Licenciement économique », disparaît.

Et dans son alinéa 3 l’article de la PPL prévoit que l’inspection du travail procède aux vérifications nécessaires pour l’application de ces dispositions.

Article 2 : Nullité du licenciement économique dépourvu de cause réelle et sérieuse

L’article 2 complète l’article L. 1233-2 du code du travail qui fixe que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et prévoit qu’à défaut, « le licenciement est nul et de nul effet ».

« Art. L. 1233-2 Tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. »

L’article 2 modifie également l’article L. 1235-11 du code du travail relatif à la sanction fixée par le juge en cas de non respect de la procédure de licenciement lorsque la réintégration est impossible ou non demandée par le salarié. Cette sanction octroyée au salarié, ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. Cette sanction plancher est portée à 18 mois.

Article 3 : Droit d’opposition des DP ou CE à la rupture des contrats de travail sans cause réelle et sérieuse

Cet article introduit un article L. 1233-10-1 nouveau du code du travail dans la sous-section du code du travail consacrée à la « Procédure de consultation des représentants du personnel propre au licenciement collectif ».

Cet article de la PPL prévoit, que les DP et membres du CE qui constatent que les licenciements économiques envisagés par l’employeur sont dépourvus d’une cause réelle et sérieuse, peuvent exercer un droit d’opposition à la rupture des contrats de travail. Ils saisissent le juge des référés qui statue dans les 15 jours sur la conformité du motif économique invoqué par l’employeur. S’il juge le motif non conforme au droit du travail, la procédure de consultation et la rupture des contrats de travail sont nulles.

Article 4 : Suppression de la défiscalisation et des exonérations de cotisations sociales appliquées aux heures supplémentaires par la loi TEPA du 20 août 2007

Cet article reprend une disposition de la PPL du groupe SRC pour l’augmentation des salaires et la protection des salariés et des chômeurs examinée le 30 avril 2009 en séance.

Titre 2 Augmentation des salaires et protection des demandeurs d’emploi

Article 5 : Fixation du SMIC à 1600 € au 1er juillet 2009

Cet article de la PPL complète l’article L. 3231-4 relatif au SMIC et fixe qu’à compter du 1er juillet 2009 le montant du salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à 1600 € brut mensuel.

Article 6 : Application des exonérations de cotisations sociales conditionnées à la conclusion d’un accord d’entreprise ou de branche sur les salaires durant l’année civile.

Cet article reprend une disposition de la PPL du groupe SRC pour l’augmentation des salaires et la protection des salariés et des chômeurs examinée le 30 avril 2009 en séance.

Article 7 : Réunion par le gouvernement d’une conférence sur les salaires

Article 8 : Ouverture du RSA aux jeunes travailleurs de 18 à 25 ans

Article 9 et 10 : Affectation prioritaire des sommes des acomptes de dividendes aux salariés ayant subi une perte de salaire due au chômage partiel

L’article 9 de la PPL complète l’article L. 232-12 du code du commerce relatif aux acomptes sur dividendes distribués lorsque l’entreprise réalise un bénéfice. Il prévoit que les sommes distribuables sont au préalable et prioritairement affectées à la garantie de l’intégralité des salaires des salariés qui subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de la société qui les emploie, soit à la réduction de l’horaire de travail habituellement pratiqué.

L’article 10 de la PPL complète l’article L. 5122-1 du code du travail relatif à l’allocation spécifique de chômage partiel. Il exclue de son application les salariés qui ont bénéficié d’une rémunération intégrale garantie par les sommes distribuables relatives aux acomptes sur dividendes en cas de bénéfice de l’entreprise.

Article 11 : Versement d’une allocation de solidarité aux demandeurs d’emploi non indemnisés

Cet article prévoit que toute personne involontairement privée d’emploi inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à Pôle Emploi, qui ne remplit par les conditions pour bénéficier d’une allocation de l’assurance chômage ou du régime de solidarité, bénéficie d’une allocation de solidarité de l’Etat, dont le montant et les modalités sont fixés par décret, dans l’attente de la négociation d’un avenant à la convention d’assurance chômage du 19 février 2009.

Titre 3 Diverses mesures d’ordre sociales

Article 12 : Suppression des franchises médicales

Cet article de la PPL abroge l’article 52 de la loi du 19 décembre 2007 qui instaure les franchises médicales.

Article 13 : Revalorisation des bourses sur des critères sociaux et des allocations étudiantes

Article 14 : Mesure de lutte contre le surendettement

mardi 5 mai 2009

Proposition de loi organique relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution

La révision constitutionnelle du 21 juillet 2008 a introduit un nouveau droit pour les citoyens: celui de demander au Conseil constitutionnel de vérifier la conformité de la loi qu’on leur oppose aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Ce mécanisme, que les socialistes avaient tenté, à deux reprises, en 1990 puis en 1993, d’introduire dans notre ordre juridique constitutionnel, s’était heurté à l’opposition farouche de la majorité du Sénat qui a toujours fait échouer le projet, par crainte du “gouvernement des juges”. Il faut croire que, vingt ans plus tard, le président Sarkozy a usé d’autres arguments que ceux du président Mitterrand pour faire admettre aux sénateurs que le Conseil constitutionnel ne violait en rien la souveraineté politique du Parlement.

Il s’agit, par cette proposition de loi organique, de préciser le régime de l’exception d’inconstitutionnalité devant le Conseil constitutionnel, puisque le nouvel article 61-1 de la Constitution stipule que les conditions d’application de ce nouveau droit ouvert aux citoyens doivent être prévues par une loi organique.

Il est ainsi créé un nouveau chapitre au sein du titre II de l’ordonnance du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel, comprenant l’ensemble des dispositions nécessaires à la mise en oeuvre du nouveau droit de contester a posteriori la constitutionnalité d’une loi. Les huit articles sont relatifs à la présentation de l’exception d’inconstitutionnalité devant le juge administratif autre que le Conseil d’Etat ou devant une juridiction de jugement de l’ordre judiciaire (art. 23-1) ou devant une juridiction d’instruction (art. 23-2), aux conditions dans lesquelles le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation statue (art. 23-3 à 23-5) et enfin à l’intervention du Conseil constitutionnel (art. 23-6 à 23-8).

Le présent texte s’inspire largement des travaux qui avaient présidé à l’examen, au sein de notre commission, du projet de loi organique modifiant l’ordonnance sus-indiquée n°1204, déposée le 2 avril 1990. Le rapport n°1289 de notre collègue Michel Sapin avait été déposé le 19 avril 1990, et avait auguré de propositions équilibrées, respectueuses de notre ordonnancement juridique et parfaitement compatibles avec la lettre de la Constitution telle qu’elle a été modifiée le 21 juillet 2008.

La question de constitutionnalité d’une loi pourra ainsi être soulevée par le justiciable au cours de toute procédure, y compris au moment de l’instruction. Après vérification de son bien fondé, elle sera transmise au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation qui disposeront d’un délai de trois mois pour décider de saisir ou non le Conseil constitutionnel. Une fois saisi, ce dernier devra également statuer dans les trois mois. En attendant, le juge suspendra le cours de la procédure.

Article unique

“Il est ajouté, au Titre II de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, un chapitre II bis ainsi rédigé:

“Chapitre II bis: “Du contrôle de constitutionnalité des lois par voie d’exception”

“Art. 23-1. – L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée devant toute juridiction relevant du Conseil d’Etat ou devant toute juridiction de jugement relevant de la Cour de cassation. La juridiction transmet sans délai la question, par une décision non susceptible de recours, au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation, dès lors que la disposition contestée commande l’issue du litige, la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites et qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision.

“L’exception d’irrecevabilité ne peut être soulevée devant la Cour d’assises.

“Lorsqu’elle transmet la question au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation, la juridiction surseoit à statuer. Elle peut toutefois en décider autrement, dans les cas où la loi lui impartit, en raison de l’urgence, un délai pour statuer. Elle peut dans tous les cas prendre les mesures d’urgence ou conservatoires nécessaires.

“Le refus de transmettre la question au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation n’est pas susceptible de recours indépendamment de la décision tranchant tout ou partie du litige.

“Art. 23-2. – L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée devant toute juridiction d’instruction relevant de la Cour de cassation à tout moment de la procédure. La juridiction transmet sans délai la question à la Cour de cassation, par une décision non susceptible de recours, dès lors que la disposition contestée commande la validité de la procédure ou constitue le fondement des poursuites et qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision.

“Lorsque la personne qui soulève l’exception est détenue, la juridiction d’instruction statue dans les trente jours du dépôt à son greffe de la requête écrite soulevant l’exception. Si la juridiction n’a pas statué dans ce délai, le ministère public transmet la question à la juridiction compétente du niveau supérieur.

“La transmission de la question à la Cour de cassation par la juridiction d’instruction ou par le ministère public n’a pas pour effet de suspendre le cours de l’information.

“En matière contraventionnelle ou délictuelle, la décision par laquelle une juridiction d’instruction refuse de transmettre la question à la Cour de cassation n’est pas susceptible de recours. Cette question peut être à nouveau soulevée devant la juridiction de jugement.

“En matière criminelle, la décision par laquelle une juridiction d’instruction du premier degré refuse de transmettre la question n’est pas susceptible de recours. Cette question peut être soulevée à nouveau devant la juridiction d’instruction du second degré. Le refus de transmission opposé par la juridiction d’instruction compétente pour décider du renvoi devat la juridiction de jugement ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation indépendamment de cette décision de renvoi.

“Art. 23-3. – Le Conseil d’Etat, saisi en application de l’article 23-1, ou la Cour de cassation, saisie en application de l’article 23-1 ou de l’article 23-2, décide dans un délai de trois mois de saisir le Conseil constitutionnel si la question présente un caractère sérieux par rapport à l’allégation d’une atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution.

“Art. 23-4. – L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux, devant la Cour de cassation ou devant toute juridiction ne relevant ni de l’un ni de l’autre.

“La juridiction saisit le Conseil constitutionnel si la question présente un caractère sérieux par rapport à l’allégation d’une atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution.

“Art. 23-5.– La décision de la Cour de cassation est prise sur les conclusions du Procureur général par une formation composée du Premier président et des présidents de chambre.

“Cette formation est saisie soit sur transmission d’une juridiction relevant de la Cour de cassation, soit sur transmission d’une formation de jugement de la Cour de cassation statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 23-1.

“Art. 23-6. – Le Conseil constitutionnel, saisi en application des dispositions du présent chapitre, avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et les Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

“Art. 23-7. – Le Conseil constitutionnel statue dans le délai de trois mois à compter de sa saisine après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations

“La décision du Conseil constitutionnel est motivée. Elle est publiée au Journal Officiel et notifiée au Conseil d’Etat, à la Cour de cassation et, le cas échéant, à la juridiction qui a saisi le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation.

“Art. 23-8. – La décision du Conseil constitutionnel prend effet à compter de la date de sa publication”.

vendredi 1 mai 2009

Proposition de loi visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste et à améliorer l’accompagnement des victimes

OBJECTIFS DE LA PROPOSITION DE LOI
  • Prévenir les atteintes sexuelles sur mineurs

  • Sauver les fondations de la société à savoir :

    • « La famille, espace de protection d’amour et de socialisation »

    • « l’enfant, citoyen en devenir »

Plus précisément : combattre l’inceste ce qui suppose de l’identifier, le prévenir et le détecter.

DROIT EN VIGUEUR

La notion d’inceste a disparu avec le temps mais demeure, sans dire son nom au travers de l’aggravation du viol, ou de l’agression sexuelle par un ascendant, légitime, naturel ou adoptif, au même titre que par une personne ayant autorité. Les peines passent ainsi de 15 à 20 ans pour le viol et de 5 à 10 ans pour l’agression sexuelle.

LES CHOIX DE LA PROPOSITION DE LOI

Titre I Modification du code pénal (art. 1 et 2) et du code de procédure pénale (art. 3)

1.Concernant la définition spécifique de l’inceste (art. 1er)
La conception de l’inceste est large puisque la notion de famille comprend :

  • et la famille biologique au sens large (ascendants et descendant, frères et sœurs mais également les oncles, tantes, neveux et nièces, par alliance ou non)

  • et la famille « juridique », y compris les familles adoptives. Or notion de famille juridique est très étendue puisqu’elle comprend les familles fondées non seulement sur le PACS mais également sur le concubinage (une évolution pour la droite)

En outre, n’est pas pris en compte la volonté de la victime de l’inceste ; le mineur de 17 ans et consentant est donc traité comme le mineur de 10 ans

Des conséquences excessives :

Une relation entre la nièce adoptive (la fille de la sœur qui a adopté) de la compagne d’un concubin et ce dernier serait punissable de 20 ans de prison.

L’obligation d’effectuer un choix entre deux options :

  • restreindre la notion de « famille » aux ascendants et descendants (ce que retient le code pénal comme aggravation) et on peut qualifier une relation d’incestueuse, quel que soit l’âge

  • Conserver la notion la plus élargie tout en conservant la distinction du code pénal actuel qui sanctionne plus lourdement le viol ou les agressions sexuelles commises sur un mineur de 15 ans.

Concernant l’aggravation des peines automatiques : il n’y en a pas

Le texte ne prévoit pas de peine spécifique pour l’inceste.

2. Concernant le stratagème proposé pour éviter le double statut des viols ou atteintes sexuelles, suivant qu’ils sont ou non commis avec inceste : à la recherche d’un texte interprétatif ? (art. 2)
L’idée est simplement de découpler le viol ou l’agression sexuelle suivant qu’il a été commis par une personne ayant autorité (ex un professeur) ou dans le cadre de la famille telle que définie à l’article 1er.

Il ne s’agit pas (pour le moment) de modifier l’économie du code pénal mais de donner une place visible à l’inceste qui peut ainsi être nommé.

3.Concernant la procédure pénale
Obligation est faite au procureur de la République ou au juge d’instruction (si instruction il y a) de nommer un mandataire ad hoc dans les plus brefs délais.

Titre II : la prévention (art. 4 et 5)

Elle est renvoyée à l’école (primaire, collège et lycée) dans le cadre de formation délivrée par les maîtres et professeurs et non par des psychologues.

Les magistrats, les avocats, les personnels de police, de la gendarmerie et de la police municipale reçoivent une formation en psychologie, réciproquement les professionnels de l’enfance recevront une formation juridique concernant les infractions sexuelles commises sur mineurs ainsi que leurs effets au travers d’un module pluridisciplinaire.

En toute hypothèse, le volet est sur le fond indigent, politiquement critiquable dans la mesure où l’école, de la classe primaire à la terminale, se voit chargée d’un rôle de prévention qui devrait revenir aux assistants sociaux, et juridiquement douteux (la loi doit-elle fixer de tels programmes ?).

Titre III Les soins (art. 6 à 8)

1.L’hôpital au chevet des victimes ?

L’art. 6 organise la carte hospitalière de façon à prévoir « un centre de référence » par département pour les traumatismes psychiques des victimes de violences (quelles qu’elles soient) et qui comporteront psychiatres, infirmiers spécialisés psychologues, psychomotriciens, assistants sociaux….

La question de la pauvreté de l’hôpital public peut ressurgir à l’occasion de ce débat puisque, tant la proposition est naïve et déconnectée de la réalité.

A noter : l’absence de prise en charge de façon déconcentrée des victimes :

  • Seules les victimes les plus visiblement gravement touchées relèveront de ce service, s’il est mis en place.

  • Les soins à apporter, systématiquement aux autres victimes qui ne relèvent pas d’une hospitalisation ne semblent pas avoir été envisagés. La question de la carte hospitalière représenterait-elle un obstacle ?

2.Le rapport remis au Parlement par le Gouvernement ?

Cette disposition est d’autant moins crédible que la loi de simplification du droit (qui vient le même jour en séance publique) propose la suppression de ce type de disposition dans plusieurs dizaines de loi. Il reste que, comme dans le cadre de l’inceste, de tels rapports remplacent avantageusement des études d’impact inexistantes ou indigentes et ne pourront que prolonger l’intérêt des études d’impact sérieuses qui devraient, demain, être la règle.

Le texte de la commission des lois - économie

Les députés SRC se sont inquiétés d’emblée de l’absence d’auditions par la rapporteure et ont demandé à tout le moins de prendre connaissance de ses propres travaux ce qui a provoqué cette réponse : « Ce texte est le fruit d’un travail réalisé par le groupe politique auquel j’appartiens. Vous pourrez notamment prendre connaissance des auditions que nous avons menées en vous connectant à mon site Internet »

A l’évidence, la proposition qui a été largement réécrite gagne en sérieux, dans la forme.

Sur le fond, cependant, elle reste aussi pauvre et problématique que la proposition de loi d’origine.

  • Le texte précise que la contrainte dans tous les cas de viol ou d’agression sexuelle peut être physique ou morale. (nouveau)

  • La définition de l’inceste a comme référence non pas le tabou absolu de la relation entre parents et enfants ou entre frères et sœurs mais la famille au sens du code civil, prise dans son acception la plus large, (avec une curieuse négligence pour les familles recomposées). C’est cette famille qui reste avant tout protégée.

  • L’inceste est ensuite décliné comme aggravation du crime de viol ou du délit d’agression sexuelle, au même titre que l’abus d’autorité.

  • Le volet « protection et prévention » est largement réduit du fait de l’application de l’article 40 au volet hospitalier et à la formation des magistrats et des avocats. Ne subsistent donc que les dispositions mettant la connaissance de l’inceste à la charge du système scolaire et la mise au cahier des charges de l’audiovisuel public de programmes éducatifs sur le sujet.

Pour la prise en charge des victimes, il est donc simplement prévu que le rapport remis au Parlement par le Gouvernement, avant le 31 décembre 2009, mettrait l’accent sur les soins appropriés ainsi que sur les outils qui pourraient servir à faciliter l’insertion sociale des victimes.

  • Un mandataire ad hoc sera automatiquement nommé dès le début de la procédure

Le droit d’ester en justice est reconnu aux associations de défense de l’enfance en danger dans les affaires d’inceste et non comme le prétend la rapporteure aux associations spécialisées dans la lutte contre l’inceste.

Les amendements du groupe socialiste

  • Il est proposé de prendre en compte non seulement la contrainte morale (ce que fait déjà la jurisprudence) mais également la menace morale (le chantage)

  • Limiter l’inceste pénal

aux victimes de 15 ans et moins (l’âge de la majorité sexuelle étant de 15 ans) et non aux mineurs civils (18 ans)

à l’inceste « absolu » ou irréparable (entre ascendant et descendant et entre frère et/ou sœur) auquel a été ajoutée la relation entre conjoint, concubin ou pacsé de l’ascendant sur son « beau-fils » ou sa « belle-fille ».

  • Confier la séance supplémentaire d’éducation à la sexualité dédiée à l’inceste, à un professionnel de ces questions afin de garantir l’équilibre nécessaire du discours et de l’information, adressés aux enfants.

Hauts revenus et solidarité

La crise économique amplifie l’urgence d’une politique des hauts revenus dans notre pays. La présente proposition de loi a pour objet d’en poser les bases minimales sans lesquelles les fondements mêmes de la cohésion sociale sont menacés. Cela passe d’abord par une politique fiscale qui mette fin à l’indécence d’une protection qui ne vise que les plus gros patrimoines. Cela passe ensuite par le plafonnement des revenus des dirigeants d’entreprises ayant reçu des aides publiques, comme le met en œuvre aux Etats-Unis le Président Obama. Il n’est en effet pas tolérable que l’argent des contribuables serve à d’autres causes que le redressement des entreprises.

Cette proposition de loi répond à une urgence : mettre un terme aux injustices sociales créées par d’une part le bouclier fiscal et les rémunérations excessives de certains dirigeants d’entreprise qui perçoivent par ailleurs des aides publiques sous forme de recapitalisation.

Elle conduit naturellement à ouvrir ensuite un débat de fond sur les mécanismes de rémunérations des hauts dirigeants d’entreprises en général et sur les conditions d’attribution d’actions et de stock options.

Le titre I vise à supprimer le bouclier fiscal.

L’article unique de ce titre a pour objet d’abroger les dispositifs fiscaux qui d’une part instaurent le principe du bouclier fiscal à hauteur de 50% des revenus et, d’autre part, régissent les conditions d’application de ce principe.

La loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA) du 21 août 2007 a abaissé le plafond d’imposition de 60% à 50% des revenus, tout en intégrant la CSG et la CRDS dans la somme des impôts plafonnés. Ces modifications sont entrées en vigueur pour les impositions de 2007.

Le bouclier fiscal, loin de stimuler l’activité économique, est un moyen d’exonérer les contribuables fortunés du paiement de l’impôt sur la solidarité sur la fortune. Le rapporteur général du budget de l’Assemblée national indiquait en juillet 2008 que le bilan du bouclier fiscal « atteste d’une très forte concentration du coût de la mesure sur les contribuables dont les patrimoines sont élevés ». Aujourd’hui les contribuables aux patrimoines les plus importants, supérieur à 15,5 millions d’euros, bénéficient d’une restitution moyenne de 368 000 euros soit l’équivalent de 30 années de SMIC !

Au moment où la crise économique et sociale exige un effort de toutes et tous, il est injuste socialement que les plus fortunés soient ainsi exonérés de tout effort complémentaire au soutien à l’activité et à la solidarité nationale.

Le titre II prévoit les exigences en termes de rémunérations des dirigeants d’entreprises bénéficiant d’aides publiques.

L’article 2 prévoit plafonner la rémunération des dirigeants d’une société dès lors que la société bénéficie d’aides publiques sous forme de recapitalisation.

Ce plafond est fixé sous la forme d’un rapport entre la rémunération la plus élevée et la plus basse rémunération constatées dans l’entreprise.

Les écarts de rémunérations au sein notamment des grandes entreprises sont devenus incompréhensibles. Ainsi, les dirigeants des entreprises cotées au CAC 40 gagnaient en 2007, toutes formes de rémunérations comprises, en moyenne l’équivalent de 400 SMIC à temps plein, ce rapport atteignant même parfois 1000 SMIC ! Lorsqu’une entreprise fait appel à l’aide publique, ces rémunérations indécentes sont inacceptables.

L’article 3 prévoit d’interdire d’une part l’attribution de stock-options et d’autre part l’attribution gratuite d’actions aux dirigeants de sociétés dès lors que ces dernières bénéficient des aides publiques précitées. Cette disposition vise à interdire tout contournement du plafonnement mis en place à l’article 2 et à éviter que les dirigeants de société bénéficient indirectement des résultats positifs de l’intervention publique.

mardi 31 mars 2009

Avoués

La suppression de la charge d'avoués était préconisée par le rapport de la Commission pour la libéralisation de la croissance présidée par Jacques Attali, « faute de valeur ajoutée » par rapport aux avocats. Il a en cela été suivi par le gouvernement, qui a malheureusement éludé la question principale : celle du sort réservé aux personnels des cabinets d’avoués. Rien n’est prévu pour ces 2600 salariés (profession féminine à plus de 90%, d’une moyenne d’âge de 42 ans) condamnés à perdre leur emploi ! Aucune solution de reclassement n’est prévue.

Le Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche avait tenu à recevoir dès le 6 mars 2008, au matin de leur manifestation nationale, les représentants de salariés d’avoués. Ils avaient été reçus par George Pau-Langevin, députée de Paris. Le Groupe SRC, à la suite de cette entrevue, avait fait part de son inquiétude pour l’avenir de ces salariés et s’était dit choqué de la désinvolture du gouvernement à leur égard.

La regrettable décision a finalement était annoncée par la Chancellerie le 10 juin, portant un nouveau coup au principe d’une justice performante pour tous, et laissant sur le bord de la route de nombreux salariés. Le Groupe SRC n'a cessé d’alerter sur les dangers d’une telle décision, a fortiori prise unilatéralement. Le 17 juin, lors d’une nouvelle manifestation, les salariés d’avoués ont été reçus par Jean-Michel Clément, député de la Vienne. Nous les avons assurés de notre soutien et de notre désapprobation face aux conséquences dramatiques de cette décision unilatérale. Depuis, de nombreux députés SRC ont interpellé la Garde des Sceaux par des questions écrites.

vendredi 27 mars 2009

Universités

La conférence des présidents d’universités (CPU) a alerté le gouvernement dès le mois de décembre sur le risque de tension dans les universités.

Les annonces successives de réformes, la formation des enseignants et le décret des enseignants chercheurs notamment, ont déclenché un mouvement de contestation dans les universités. Début janvier, le président de la conférence des universités a adressé une lettre ouverte au Président de la République.

Pour la première fois dans les universités et dans la quasi totalité des établissements, les enseignants sont à l’origine du mouvement de contestation. La structuration de la mobilisation est inédite, il n’existe aucun interlocuteur direct, le poids des syndicats est inexistant et il n’y a aucune perspective de sortie de crise.

Pour Lionel Collet, certaines avancées ont été faites mais de nombreux enseignants chercheurs ne veulent pas les reconnaître. Le décret n’est plus rédigé dans sa forme initiale et la réforme sur la formation des enseignants a été reportée d’une année.

  • Le décret de 1984 sur les enseignants chercheurs.

En pleine crise, la proposition de la ministre d’élaborer une « charte des bonnes pratiques » avec les présidents d’université a été une grave erreur. Le président de la CPU estime que le gouvernement est volontairement maladroit. Le métier des enseignants-chercheurs a considérablement évolué, la CPU estime qu’un nouveau décret est donc nécessaire.

La modulation de service pour les jeunes chercheurs est nécessaire. Ils doivent prioritairement s’investir dans ses travaux de recherche et recevoir une formation pédagogique pour enseigner.

La CPU est hostile à ce que les promotions des enseignants chercheurs soient réalisées sur décision purement nationale, l’avis des établissements est important. Une pondération entre un taux national et local est donc nécessaire.

L’ensemble des activités (publications d’articles, valorisation scientifique, brevets, activités pédagogiques et administratives) doit être pris en compte pour l’évaluation des enseignants chercheurs même si il est difficile d’apprécier l’enseignement.

  • Gouvernance

La loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU) n’est pas une loi sur l’autonomie.

18 universités ont choisi l’autonomie. Les présidents des universités étaient favorables à la réforme, aujourd’hui ils sont plus réservés. Pour la grande majorité des présidents d’université, l’autonomie s’apparente à une déconcentration du budget et des emplois.

Pour le président de la CPU, il est important que le personnel universitaire ait un statut national. L’université étant un service public, la première part de son budget doit être publique. Cependant, les universités devraient pouvoir avoir une plus grande marge de manœuvre pour recruter du personnel de catégorie A et non pas uniquement de catégorie B et C.

La collégialité est un principe qui doit être au centre des valeurs des universités. Aucun contre-pouvoir n’a été créé par la loi LRU. Les personnalités extérieures au sein du conseil d’administration des universités sont suspectes car elles sont désignées par le président. Si le conseil scientifique (CS) et le conseil des études et de la vie étudiante (CEVU) avaient un rôle décisionnel, les personnalités extérieures seraient acceptées.

  • Le budget des universités

Les critères “SYMPA” d’affectation des moyens donnés aux universités ont remplacé les critères de “San Remo”. Ces nouveaux critères ne sont toujours pas satisfaisants. Un groupe de travail a été mis en place par la CPU pour faire une analyse de ce système. Lionel Collet pense que les grandes universités scientifiques doivent fonctionner aux côtés des petites universités pluridisciplinaires de moins de 10 000 étudiants.

Dans la loi de finances pour 2009, la suppression de 225 postes est une faute politique. Chaque université perd en moyenne 2 à 3 emplois. Il n’y a aucun plan de redéploiement de postes prévu. Le milliard d’euros promis n’apparaît pas, même si les moyens pour les universités sont en hausse.

La loi de finances rectificative de 2008 a supprimé et annulé des crédits à hauteur de 450 millions (principalement des mises en sécurité des bâtiments et de travaux de construction et des financements de projets présentés par les pôles de compétitivité).

  • La formation des enseignants

La CPU estime que l’idée de réformer de toute urgence les conditions de formation des maîtres n’était pas indispensable et que tout s’est fait dans une précipitation inutile.

jeudi 26 mars 2009

Les trois tiers

M. Sarkozy a indiqué le 5 février 2009 que les entreprises doivent répartir leurs bénéfices en trois tiers : un tiers pour les actionnaires, un tiers pour les salariés sous forme d’intéressement et un tiers pour les investissements.

En 2007, selon l’Insee, 52 % des profits ont été réinvestis dans les entreprises et 42 % distribués en dividendes. Les salariés ont obtenu 5,5 % des profits après impôt sur les sociétés sous forme d'intéressement et de participation.

On est déjà loin des 3 tiers voulus par Nicolas Sarkozy. Mais de plus, l’INSEE base ses calculs uniquement sur des concepts de comptabilité nationale, qui ne prend mal en compte certains aspects de la comptabilité et des réalités de l’entreprise.

Le mensuel Alternatives Economiques a affiné les calculs de l’INSEE. Sur un chiffre d'affaires global de 2260 Mds € en 2006, les entreprises avaient réalisé 137 Mds € de bénéfices avant impôt, soit 6 % de leur CA. Après s’être acquitté de 41 Mds € d'impôts sur les bénéfices, il leur restait donc 95,1 Mds € à partager :

  • 71 Mds € ont été distribués aux actionnaires, soit 74,6 % du bénéfice total

  • 15 Mds € ont été versés aux salariés aux salariés sous forme d'intéressement et de participation, soit 15,9 % du bénéfice total.

  • Il restait donc 9 Mds €, soit 9,5 % du bénéfice total, pour le développement des entreprises.

Pour se conformer à la règles des 3 tiers de Nicolas Sarkozy, soit 31,7 Mds € par tiers, il faudrait que les actionnaires renoncent à 39,3 Mds € de dividendes, soit 55% des 71 Mds € qu’ils percevaient, et les répartir entre l’intéressement (16,6 Mds €) et les investissements (22,7 Mds €).

mercredi 25 mars 2009

Note de l’Insee : la France en grave récession

L’INSEE a publié le 20 mars sa note de conjoncture. Son diagnostique est pessimiste. L’activité économique française serait de nouveau en net repli au cours du premier semestre 2009 : le recul du PIB atteindrait -1,5 % au 1er trimestre puis -0,6 % au 2e trimestre, si les plans de relance mis en oeuvre en Europe commencent à produire à ce moment leurs effets. L’acquis de croissance pour l’année 2009 à l’issue du deuxième trimestre est très négatif : -2,9 %, ce qui signifie que la récession serait de cette ampleur sur l'ensemble de l'année si la croissance était nulle au cours des deux derniers trimestres.

Après sa chute du 4e trimestre 2008, la production industrielle française serait de nouveau en baisse, compte tenu de la contraction des débouchés extérieurs et intérieurs. Au 4e trimestre 2008, la production manufacturière a fortement baissé de -7,6 % ; -23,4% pour l’automobile ; -10,5% pour les biens intermédiaires. Le repli de la production industrielle serait de -7,0 % au 1er trimestre 2009 puis de -3,0 % au 2e trimestres 2009.

Les exportations françaises, après une baisse de -3,7 % au 4e trimestre 2008, baisseraient de -5,8 % puis de -2,5 % sur les deux premiers trimestres de 2009, la demande mondiale se contractant. Les importations se replieraient avec la demande intérieure. La nette baisse de la demande intérieure et des consommations intermédiaires intégrées dans les exportations induiraient au 1er semestre 2009 une baisse des importations françaises. Mais le recul des importations est de moindre ampleur que celui des exportations. In fine, notre commerce extérieur resterait déficitaire.

L’investissement des entreprises chuterait. Les entreprises, en réaction à faible une demande et à des conditions de financement difficiles, sous-utilisent leurs capacités de production. Elles réduiraient ainsi leur investissement de -5,1 % au 1er trimestre puis -3,4 % au 2e trimestre 2009.

Les ménages réduiraient aussi leurs investissements, principalement en logement, au 1er semestre, d’environ -1 % par trimestre. Cette baisse serait due au poids déjà élevé de l'investissement logement dans le revenu ; le retournement des anticipations de hausse de prix, qui ne laisse plus comme les années antérieures de perspective de plus-value à terme ; et le durcissement des conditions d’emprunt. Il.

La baisse des prix des produits énergétiques, alimentaires, et des consommations intermédiaires, mais aussi la faiblesse de la demande, orienteraient l’inflation à la baisse, soit +1,4 % en glissement annuel en juin 2009.

La consommation reste faiblement soutenue par la prime à la casse. La dégradation du marché du travail et les incertitudes économiques poussent les ménages à modérer leur consommation, voire, lorsqu’ils le peuvent, à épargner par précaution. Même si la prime à la casse inciterait toutefois les ménages à acheter des automobiles, la consommation ne progresserait que faiblement au 1er semestre 2009 (de +0,1 % à +0,2 % par trimestre).

Le recul de l’emploi et la hausse du chômage s’amplifieraient début 2009. Du fait de la nette contraction de l’activité depuis fin 2008, le marché du travail français perdrait de nombreux emplois début 2009 : - 330 000 postes au 1er semestre, après -110 000 postes au 2nd semestre 2008. L’industrie serait particulièrement touchée. Ainsi, le taux de chômage au 2e trimestre 2009 serait en France métropolitaine de 8,8 %, soit +1,5 point en un an.

mardi 10 mars 2009

Insuffisance des crédits consacrés aux retraites agricoles

Les députés du Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche sont bien conscients des préoccupations du monde agricole. Lors d’une question d’actualité le 22 octobre dernier, Jean-Paul Dupré, député de l’Aude, a rappelé les dispositions urgentes que le gouvernement doit prendre concernant la fièvre catarrhale : « des reports de charges d’emprunt, des exonérations sociales et fiscales, mais également des majorations de l’indemnisation des pertes de cheptel, un prolongement de la mesure d’aide au maintien des broutards dans les exploitations, des précisions et un assouplissement des règles de déplacement des animaux à l’intérieur de la zone réglementée 1-8 » .

Lors de l’examen de la mission budgétaire « Agriculture » du projet de loi de finances pour 2009, intervenu le 5 novembre dernier, nous avons dénoncé l’insuffisance des crédits consacrés aux retraites agricoles, à la gestion des crises, la forêt, la modernisation des exploitations, ou encore la gestion des territoires. Nous avons particulièrement insisté sur les menaces pesant sur les filières d’élevage et la production laitière.

Nous avons également abordé le thème de l’enseignement technique agricole. Marie-Lou Marcel, députée de l’Aveyron, a déploré la réduction des moyens de l'enseignement agricole avec une diminution de 3 % de la dotation globale horaire pour cette année scolaire ainsi que pour les quatre années suivantes. À cela s’ajoute la réforme de la voie professionnelle, avec la généralisation des bacs professionnels en trois ans.

Les difficultés auxquelles sont confrontées les agriculteurs sont urgentes. C’est pourquoi le 12 novembre, Guy Delcourt, député du Pas-de-Calais, a interpellé le gouvernement par une question d’actualité sur les revenus mais aussi les retraites des agriculteurs. Il reste beaucoup à faire en la matière, afin de leur assurer un niveau de vie digne et légitime. Soyez assuré de notre mobilisation totale sur le sujet.

jeudi 26 février 2009

La Réforme des Chambres de Commerce et d’Industrie

Le syndicat Force Ouvrière a lancé une campagne nationale auprès des parlementaires pour dénoncer l’actuel mouvement de réforme des Chambres de commerce et d’industrie à l’initiative des Présidents de Chambres sous la férule du Gouvernement.

A l’instar de la RGPP, il s’agit de rationaliser pour une fois encore « faire plus avec moins ». Le risque avéré au regard des discours est bien un déshabillage territorial.

I – Le rapport Attali : une première étape

Le rapport Attali pour la libération de la croissance française, dans sa décision 297 proposait une réforme drastique, qui implique des coupes sombres. Il s’agit, pour cette commission, de faire passer le nombre de CCI de 175 à une cinquantaine sur le territoire national. Le rapport exposait : « L’efficacité et la nécessité de ces chambres, dans leurs formes actuelles, et leurs missions actuelles, ne sont plus établies également sur le territoire. Elles devront se regrouper.

Ceci a déjà été réalisé dans le Nord-Pas-de-Calais. La création d’une grande chambre de commerce et d’industrie pour l’île-de-France permettra de réaliser environ 60 millions d’euros d’économie. Il n’y a aucune logique à ce que la Chambre de commerce et d’industrie de Paris gère HEC et l’Ecole supérieure de commerce de Paris tandis que l’ESSEC relève de la Chambre de commerce et d’industrie Val-d’Oise-Yvelines. Les deux chambres de la région Alsace pourront ainsi être regroupées, les chambres de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur être limitées à deux, etc.

Ces organismes devront également être mis sous contrat d’efficacité. Le maintien d’une partie des contributions obligatoires sera soumis, dans un délai de deux ans, à la condition d’un regroupement, d’une évaluation effective et de la justification d’une meilleure efficacité. Les chambres de commerce et les chambres de métiers devront être progressivement fusionnées. »

Le programme est clair. Réduction et fusion ! On peut néanmoins s’inquiéter de l’absence de perspective territoriale dans cette réflexion. Une cinquantaine de Chambres au final serait mise en œuvre, mais sur quelle base territoriale ? Rien n’est dit. La fin de l’échelon départemental est en tout état de cause programmé. Mais là encore, rien n’est dit sur le maillage territorial à travers le maintien d’établissements déconcentrés de ces grandes Chambres réunies.

La perspective tracée par la Commission Attali viendrait ainsi ajouter l’éloignement d’un nouveau service des populations, après les tribunaux, les hôpitaux, la Poste…. Que restera-t-il aux petites villes de France et à leurs populations ?

II – L’engagement de l’Assemblée des Chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI)
Lors des Etats généraux des CCI, le 9 décembre 2008, le Président de l’ACFCI, Jean-François Bernardin, s’est fait le zélateur d’une RGPP drastique interne aux CCI. En présence du Premier Ministre François Fillon, qui poussait à la réduction des coûts et donc à la fusion, M. Bernardin a exposé sa doctrine : « faire mieux et plus pour moins cher », « repenser la carte consulaire »

Insistant sur le rôle fondamental des CCI qui est de « mettre les entrepreneurs en réseau », il posait qu’un « ancrage territorial fort est un atout décisif » « à l’ère de la mondialisation ».

Répondant à toutes les attentes du Gouvernement, il insiste sur les fusions qui permettront de « concilier plusieurs impératifs : la proximité du terrain, la gestion rationnelle des moyens et des prestations homogènes aux plans régional et national. » C’est par le renforcement de l’échelon régional que cette politique serait mise en œuvre. Cet échelon « doit s’imposer comme l’échelle de la rationalisation des moyens, des solidarités entre les territoires et des politiques de développement. » Il a réitéré ces dires devant la mission sur les collectivités territoriales du Sénat le 19 février, exprimant l’idée que les CCI sont « tellement territoriales qu’on est en train de leur donner un peu plus de structure régionale voire nationale ».

Cette réforme poursuit cinq objectifs :


  • réduire la pression fiscale des CCI de 10% dans les cinq ans
  • accorder le même service à tous les chefs d’entreprise
  • que les CCI deviennent le futur guichet unique des entreprises prévu par la Directive Services
  • aider à doubler le nombre d’exportateurs réguliers (de 50 000 à 100 000)
  • développer la formation.

III- L’oubli des salariés et l’opacité de la réforme

Mardi 17 février 2009, Philippe Plisson et Germinal Peiro ont reçu, au nom du groupe SRC, une délégation FO. de la CCI de Paris et de Versailles.

Ces salariés des CCI ont mis en avant la grande opacité de la réforme et l’absence de concertation avec les partenaires sociaux des CCI.

Selon ce syndicat, l’objectif véritable des CCI est bien de réduire les emplois support, qui représente 45% du personnel des CCI en France. Actuellement, de nouvelles charges sont données aux CCI sans que les moyens soient, eux, augmentés. Ainsi, la CCI de Paris accueille chaque jour 256 personnes en recherche d’information sur le statut d’auto-entrepreneur. Il y a quatre personnes pour les recevoir selon FO.

Désormais, les CCI se voient demander de commercialiser certaines prestations, dont le conseil. Une grave question relative aux missions de Service public est ainsi posée. Le coût du conseil est en effet élevé, et pourrait conduire certains entrepreneurs à ne plus pouvoir y recourir.

La crainte existe que la régionalisation à l’œuvre ne se résume à la fermeture de certains bureaux dans certaines villes, entraînant l’obligation de déplacement, ou la dématérialisation des relations. La fonction de conseil de proximité disparaît donc.

Enfin, avec la régionalisation, c’est le statut des agents des CCI qui est attaqué. En effet, le statut actuel fait des employés des CCI des agents public proches des fonctionnaires d’Etat (statut de 1952). La réunion des CCI et le transfert des personnels se feraient sous une nouvelle forme juridique, notamment liée à la question de la privatisation des aéroports, dont la gestion incombe aux CCI jusqu’à présent. Un statut semi public / semi privé verrait le jour. Mais là encore, rien n’est dit aux agents.

Le 9 décembre 2008, le Premier ministre a assuré les CCI de son soutien pour une réforme totale des CCI, avec le besoin, au final, d’un projet de loi, qui viendra parachever le travail de refondation.

Dans ce débat, le gouvernement pousse à la fusion des CCI avec les Chambres de métiers et de l’artisanat (CMA). La cohérence territoriale pourrait en souffrir un peu plus.

jeudi 12 février 2009

Départementalisation de Mayotte

Le Gouvernement, en application de l’article 72-4, alinéa 2 de la Constitution, introduit par l’article 8 de la loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003, a inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale du 11 février à 9h30 une déclaration qui sera suivie d’une débat sur la consultation des électeurs de Mayotte sur le changement de statut de l’île.

Le 18 avril 2008, le conseil général de Mayotte, collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution, a adopté, à l’unanimité, une résolution demandant que cette collectivité accède au régime de département et de région d’outre-mer défini à l’article 73 de la Constitution. Les électeurs inscrits dans le ressort de Mayotte seront donc ainsi amenés à être consultés, courant mars, afin que le changement de statut puisse s’effectuer par la loi organique, conformément à l’article 72-4, 1er alinéa de la Constitution.

Il convient de rappeler, incidemment, que l’article 73 a été modifié par l’article 38 de la loi constitutionnelle n°2004-724 du 23 juillet 2008. Les modifications introduites par la dernière révision constitutionnelle élargissent le champ d’habilitation de l’adpatation du droit positif aux caractéristiques et contraintes spécifiques des DOM-ROM (le pouvoir réglementaire est, au même titre que le pouvoir législatif, désormais compétent), ainsi que celui des possibles dérogations (d’ordre réglementaire comme d’ordre législatif). Ces habilitations s’exerceront dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique (article 73, 7ème alinéa).

Ainsi, si, pour les DOM-ROM, la règle est celle de l’identité législative, des adaptations sont possibles. Comme le résume Stéphane Diémert, « l’identité législative peut se définir comme le régime de l’applicabilité de plein droit du droit commun tel qu’issu des lois et règlements nationaux ; dans ce régime, le droit commun est donc le principe, et l’existence d’un droit spécifique ou dérogatoire constitue l’exception » (S. Diémert, Le droit de l’outre-mer, Pouvoirs n°113, pp. 109 et ss.) Le principe de l’identité législative s’applique déjà à Mayotte, à l’exception de quelques domaines.

Mayotte aspire à la départementalisation depuis plusieurs décennies et s’est rapprochée de façon accélérée du droit commun depuis le statut de 2001, actualisé en 2007. Cependant, l’évolution statutaire suppose en particulier une réforme du statut civil de droit local permettant le strict respect des droits fondamentaux ainsi que l’achèvement rapide de la révision de l’état civil.

Certaines des spécificités de Mayotte pourront être préservées, en particulier lorsqu’elles relèvent de la sphère privée et de l’identité culturelle, l’une des richesses de Mayotte ; d’autres devront être abandonnées pour assurer le respect des principes fondamentaux de notre République. Le statut personnel est protégé par l’article 75 de la Constitution, ce qui n’empêche pas que la qualité de citoyen français et des droits et libertés qui y sont attachés soit pleinement applicable aux mahorais. Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de rappeler que le législateur était compétent pour modifier le statut personnel afin de le rapprocher des principes et des droits fondamentaux.

La justice devrait conserver un rôle mineur. La quasi-inexistence de règles procédurales ne présentent que de faibles garanties pour le justiciable.

Le problème principal concerne l’état civil et son état déplorable, comme l’ont souligné plusieurs travaux parlementaires et notamment le rapport d’information de mars 2006 sur l’immigration à Mayotte faisant suite à la mission présidée par René Dosière.

La départementalisation de Mayotte devra, en outre, s’accompagner d’une accélération du processus d’intégration des agents publics de Mayotte dans la fonction publique (le droit est ouvert au plus tard au 31 décembre 2010).

jeudi 15 janvier 2009

Demi part fiscale

Lors de la commission mixte paritaire, les députés et sénateurs socialistes ont réussi à mettre en minorité la droite sur cette suppression, sans pour autant revenir au droit actuel. Pour bénéficier du maintien de cette demi-part, les personnes concernées devront avoir supporté la charge d’un ou plusieurs enfants pendant au moins cinq ans au cours desquels elles vivaient seules.

Ainsi l’avantage fiscal sera supprimé aux personnes veuves n’ayant pas élevé seules un enfant pendant cinq ans ou ne pouvant en apporter la preuve.

Alors que cet avantage en impôt procuré par cette demi-part était plafonné à 855 euros et a concerné plus de 4,3 millions de veufs, veuves et personnes isolées en 2007, le nouveau dispositifaboutira à une augmentation de l’impôt sur le revenu d’une partie de la population âgée jusqu’à maintenant faiblement imposée, voire exonérée. Cela entraînera pour certains le paiement de charges supplémentaires comme la redevance TV.

Il est incompréhensible et choquant qu’une telle mesure soit prise aujourd’hui au détriment d’un très grand nombre de personnes seules aux revenus souvent modestes. Non seulement la majorité refuse la remise en cause du coûteux paquet fiscal qui a profité aux plus riches, mais n’hésite pas à s’en prendre au pouvoir d’achat des autres Français moins favorisés.

Soyez assuré de la mobilisation du Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche contre de telles décisions injustes.

Ainsi, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2009, censé mettre en œuvre le plan de relance économique, nous avons déposé un amendement pour revenir à la situation antérieure. La majorité UMP l’a malheureusement repoussé.

mardi 16 décembre 2008

LE REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE

Le rSa est un dispositif de revenu minimum et d’aide sociale en expérimentation en France dans 34 départements depuis mai 2007. Il n’est pas applicable sur Wallis et Futuna.
Néanmoins, dans le cadre des discussions concernant ce projet de loi, j’ai demandé au secrétaire d’Etat chargé de l’outre-mer à ce qu’il soit prévu, dans le cadre des politiques d’insertion de Wallis et Futuna, une augmentation de l’enveloppe dédiée aux chantiers de développement Jeunes et Adultes (CDJ et CDA).

samedi 6 décembre 2008

Projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion

La crise du logement s’aggrave. Il suffit de citer quelques chiffres pour se rendre compte de la situation du logement en France :

* 6 millions de personnes sont en situation de fragilité (copropriétés dégradées, impayés de loyers de plus de 2 mois, surpeuplement) ; 3,3 millions sont très mal logées (hôtels, abris précaires, camping, hébergement, …) ; 100 000 personnes sont sans domicile fixe (soit + 15 000 personnes en 7 ans),
* Les classes moyennes ont de plus en plus de mal à faire face aux augmentations de loyer et de charges : depuis 2005, on estime que la part des ressources des ménages consacrées au logement a atteint un niveau historique, avec une moyenne de 24,7 %. Ce niveau est d’ailleurs très souvent supérieur et peu atteindre 30% voire 50% des revenus les plus modestes. Depuis 2000, les loyers ont progressé de 4,6% par an, soit largement le double de l’inflation. En ce qui concerne les charges et notamment le prix de l’énergie, les coûts ont aussi progressé nettement depuis 2002 avec un record pour le fioul (des progressions supérieures à 15% par an depuis 2004) et le gaz (augmentations de 6% en 2005 puis près de 13% en 2006…).
* Le parc de logements est notoirement insuffisant : son déficit a été évalué en 2006 à 800 000. A cette crise quantitative s’ajoute une crise qualitative, l’offre n’étant pas adaptée à la demande. Seulement 24% des logements construits (accession, locatif privé, locatif social) sont accessibles aux personnes disposant de ressources en dessous des plafonds PLUS (soit près de 70% des ménages en France). On note d’ailleurs une augmentation discontinue du nombre de demandeurs de logements sociaux (plus d’1,4 millions de personnes).

A cela s’ajoute les effets négatifs de la crise financière générée par celle des « subprimes » et aggravée par la crise bancaire mondiale. Les chiffres de la construction deviennent alarmants : pour la première fois depuis onze années de hausse ininterrompue, l’année 2008 devrait se terminer par un léger recul (-1,1%) et 2009 devrait être une année noire pour le bâtiment.

En août, septembre et octobre derniers, le nombre de logements mis en chantier a baissé de 20,6% par rapport à la même période l’année dernière, la tendance est encore plus mauvaise pour les permis de construire dont la délivrance a baissé de 24,4%. Pour la première fois depuis trois ans, le seuil des 400 000 mises en chantier n’a pas été atteint alors l’objectif du gouvernement était de 500 000 logements par an, toutes catégories confondues. De plus, les ventes de logements sont en net recul : dans le neuf, elles ont même baissé de 44% au troisième trimestre et de 25% dans l’ancien.

Nous nous enfonçons dans la crise et dans un tel contexte la réponse du Gouvernement n’est qu’idéologique. Alors qu’on attendait de l’Etat qu’il joue le rôle d’amortisseur de la crise, celui-ci répond désengagement et stigmatisation du logement social. Alors qu’on attendait de Etat qu’il se pose en régulateur et décrète que le logement n’est pas un bien comme les autres, il répond laisser-faire et tente même de casser les outils de régulation existants - la loi SRU notamment.

La ministre Boutin s’était engagée à ne pas présenter un énième texte sur le logement. Non seulement elle n’a pas tenu son engagement mais s’il fallait sans doute présenter des mesures pour lutter contre cette crise, ce n’était pas celles-là !

Si quelques mesures positives, qui émanent le plus souvent d’amendements des sénateurs, sont à noter dans ce texte, comme la création d’un droit de préemption au bénéfice de l’État dans les communes qui mènent une politique discriminante en matière d’habitat ou encore faute d’avoir pu le supprimer totalement, la limitation, sur le territoire national, mais aussi en matière de types de logements construits, des dispositifs « Robien » et « Borloo », toutes les mesures phares du texte marquent le désengagement de l’Etat.

L’engagement financier de la collectivité publique se situe à son niveau le plus bas depuis trente ans. Loi de finances après loi de finances, texte logement après texte logement, on assiste à un tel désengagement que les acteurs du logement se demande si le but avéré du Gouvernement n’est pas de ne plus financer le logement et de se cantonner au très social. Ce texte en est l’expression la plus nette. Il est sous-tendu par la volonté de désengager l’Etat du logement social et de laisser le parc social aux plus pauvres, relevons notamment :

* La ponction faite sur le 1% : celui-ci va prendre en charge des missions (financement de l’ANRU et de l’ANAH) qui jusqu’à présent relevaient du budget de l’Etat. L’une des premières politiques publiques de la République, la garantie d’un toit pour tous nos concitoyens, va maintenant reposer sur des financements de plus en plus aléatoires,
* La stigmatisation des bailleurs sociaux qui ne construisent pas suffisamment et seraient les principaux responsables du déficit de logements sociaux et qui détiendraient des cagnottes telles qu’ils doivent payer en lieu et place de l’État,
* L’appel aux organismes Hlm pour venir au secours des promoteurs aux prises avec leurs stocks de logements invendus et invendables,
* La vente des logements des organismes Hlm pour pallier le désengagement de l’Etat et les forcer à s’autofinancer,
* La stigmatisation des locataires qui seraient indûment logés. Cette remise en cause du droit au maintien dans les lieux sous couvert de mobilité dans le parc Hlm dispensera le Gouvernement de construire davantage de logements sociaux et paupérisera encore davantage le parc social. Associée au renforcement des surloyers, la diminution des plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux de 10,3% aura par ailleurs de très lourdes conséquences pour les locataires concernés,

D’autres mesures sont inacceptables comme la réduction des délais d’expulsion.

Surtout, même si le Sénat a supprimé l’article 17 du projet de loi qui visait à remettre en cause l’article 55 de la loi SRU en intégrant au calcul des 20% de logements sociaux imposés aux communes les logements acquis avec l’aide de l’Etat, ce débat ne manquera pas de ressurgir à l’Assemblée. La ministre Boutin lors de son audition devant la Commission des affaires économiques de l’Assemblée le 26 novembre dernier a confirmé qu’un dispositif était en préparation. Il semblerait qu’il pourrait prendre la forme d’une atténuation du prélèvement opéré sur les communes qui ne disposent pas de 20% de logements sociaux si celles-ci s'engagent dans des programmes d'accession à la propriété. Ceci revient à une évidente remise en cause de l’article 55 puisque les villes se dédouaneront de toute obligation de locatif social en faisant de l’accession.

La droite dira que les socialistes s’opposent à la propriété. Ce n’est pas vrai. Les socialistes s’opposent à cette intégration de l’accession sociale dans les 20% parce que les plafonds de ressources pour bénéficier des dispositifs d’aide à l’accession dite sociale à la propriété sont bien plus élevés que les plafonds de ressource des ménages qui peuvent prétendre à un logement social y compris intermédiaire. De fait, les ménages qui ont recours aux dispositifs d’aides à l’accession à la propriété sont les plus aisés et la tendance n’est pas prête de s’infléchir vu la prudence retrouvée des banques dans l’octroi des prêts bancaires.

Surtout, la philosophie de la loi SRU reposait sur l’obligation faite aux maires de construire les logements qui composent le segment du marché le plus difficile à faire sortir de terre : le logement locatif social. Le logement locatif social souffre d’une image négative que les maires ont du mal à combattre au quotidien et qui nuit à son développement.

Les socialistes ne s’opposent donc pas à l’accession sociale à la propriété, bien au contraire. Ce sont des collectivités de gauche qui ont « inventé » les premières des formules locales «d’aide à l’accession » complémentaires du PTZ national. C’est d’ailleurs la droite qui a fermé l’accession à la propriété aux ménages les plus modestes : seulement 25% des accédants à la propriété depuis 2005, appartiennent à la moitié la moins riche de la population. Pour rappel : 340 000 ménages en accession sociale en 2000 contre 250 000 aujourd’hui.
Cependant, si pour la droite la résolution de la crise du logement passe essentiellement par l’accession à la propriété (rappelons que la crise des « subprimes » a tout juste freiné les velléités de Nicolas Sarkozy de favoriser le crédit hypothécaire), l’urgence est à la construction de logement locatif social adapté.

Sans mésestimer la légitime ambition de nos concitoyens à devenir propriétaires, les socialistes estiment que la propriété n’est pas une solution pour tous. Conserver un secteur locatif à des prix abordables est à l’inverse un élément régulateur du système essentiel au dynamisme et à l’équilibre du marché du logement.

Il faudra espérer la même mobilisation à l’Assemblée qu’au Sénat pour sauver l’article 55.

mardi 2 décembre 2008

DOSSIERS A REGLER EN URGENCE EN NOUVELLE CALEDONIE

- Le remboursement de la dette de 80.000.000 XPF de la collectivité de Wallis et Futuna vis à vis de la Direction diocésaine de l'enseignement catholique (DDEC) en Nouvelle Calédonie; Ce montant s’est accumulé depuis 2006, période à laquelle l’assemblée territoriale a cessé, sans explication, le paiement de sa participation aux frais d’hébergement et de restauration des élèves scolarisés dans les établissements privés catholiques. La DDEC a donc décidé de faire supporter ces coûts directement par les parents dès la rentrée 2009 si une solution urgente n’est pas trouvée rapidement.
- Les logements des étudiants wallisiens et futuniens en Nouvelle Calédonie, Campus de Nouville à l'Université de Nouvelle Calédonie pour 100.000.000 XPF.
Le financement de cette opération est partagée à parts égales entre l’Etat et le territoire, lesquels sollicités à plusieurs reprises demeurent désespérément silencieux.